Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada datée du 2 décembre 2016 selon laquelle il est conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable.

[2] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Selon le paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] Je souligne que la procédure de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle nettement inférieur à surmonter. Le demandeur n’a pas à prouver sa thèse à l’étape de la demande de permission d’en appeler : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Le demandeur doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que, du point de vue du droit, il faut disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, Canada (Ministre du Déveppement des ressources humaines) c. Hogervost, 2007 CAF 41. La division d’appel ne doit pas apprécier la preuve à l’étape de la demande de permission d’en appeler ou disposer d’un cas sur le fond. La permission d’en appeler doit être accordée, sauf si la division d’appel conclut qu’ [traduction] « on ne pouvait raisonnablement croire au succès [de l’appel] » : Canada (Procureur général) c. Bernier, 2017 CF 120.

[5] En l’espèce, je dois donc déterminer si le demandeur a une cause défendable fondée sur au moins l’un des moyens admissibles au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[6] Dans ses moyens d’appel, le représentant du demandeur déclare généralement que la division générale [traduction] « a commis une erreur en décidant que l’état physique de l’appelant ne constituait pas une invalidité grave et prolongée » au titre du RPC. Plus particulièrement, il soutient d’abord que [traduction] « présomption erronée de la division générale était que l’appelant avait continué de travailler régulièrement et qu’elle n’a pas tenu compte de la réalité de la situation de travail ».

[7] La décision de la division générale est brève, mais, selon le paragraphe 15, il appert que l’essentiel de la division repose sur le manque de preuve concernant les efforts déployés pour se recycler ou chercher un emploi moins exigeant après que le demandeur ne pouvait plus travailler pour son employeur précédent :

[traduction]
[15] Lorsqu’il existe des preuves de capacité au travail, l’appelant doit démontrer que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé (Inclima c. Canada [P.G]), 2003 CAF 117). Même si l’appelant a essayé en vain de retourner occuper son emploi parce qu’aucune tâche modifiée ou légère n’était disponible, il n’existe aucun renseignement existant selon lequel il a cherché à obtenir une autre forme de travail adaptée à ses limitations.

[8] Par conséquent, la division générale n’a pas fondé sa décision sur l’expérience (régulière ou non) du demandeur avec son employeur précédent, mais plutôt sur les efforts (ou l’absence d’efforts) déployés par le demandeur après avoir cessé de travailler pour cet employeur en 2001. Ainsi, le demandeur n’a pas soulevé une erreur de fait défendable au titre de l’alinéa 68(1)c) à cet égard. Cependant, le représentant du demandeur fait également valoir que les efforts en matière d’emploi n’ont pas été pris en considération dans le contexte de l’arrêt Villani (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 24).

[9] L’arrêt Villani concerne la proposition selon laquelle la question de savoir si une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité doit faire l’objet d’un examen dans le contexte des circonstances particulières de la personne (âge, niveau d’instruction, aptitudes linguistiques, antécédents de travail et expérience de vie). Étant donné qu’il n’est pas évident selon la décision de la division générale que le membre a examiné les caractéristiques personnelles et professionnelles du demander pour rendre sa décision, je suis convaincue que le demandeur a soulevé une cause défendable relativement à une possible erreur de droit.

[10] Après avoir conclu qu’il y a une cause défendable selon un moyen d’appel, je ne suis pas tenue d’examiner un autre moyen soulevé par le demandeur à cette étape. Le paragraphe 58(2) ne prévoit pas que chaque moyen d’appel soit examiné et accepté ou rejeté : Mette v. Canada (Attorney General), 2016 FCA 276Note de bas de page 1. Étant donné la corrélation potentielle entre les moyens d’appel, le demandeur n’est pas limité dans sa capacité de donner suite aux différents moyens d’appel figurant dans sa demande de permission d’en appeler.

[11] Cependant, je souligne que je n’ai pas admis les nouveaux documents présentés par le demandeur (lettres datées du 10 septembre 2011 et du 27 février 2006) dans la preuve. Les nouveaux éléments de preuves ne sont généralement pas admis devant la division d’appel, puisque l’appel ne constitue pas une nouvelle audience : Marcia v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1367Note de bas de page 2. Les documents dont la division générale ne disposait pas en décembre 2015 ne peuvent pas avoir d’influence sur une allégation selon laquelle une erreur de fait ou de droit a été commise par la division générale à ce moment-là. De plus, l’existence de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel indépendant devant la division d’appel selon la LMEDS.

[12] Finalement, je constate que la possibilité de res judicata a été mentionnée dans le résumé de la décision découlant du réexamen de l’intimé du 15 novembre 2012 ([traduction] « Il n’existe aucune période de décision »), mais cela a été ni soulevé ni abordé par la division générale. Les parties sont invitées à présenter des observations concernant toute répercussion que cela pourrait avoir en l’espèce avec leurs observations concernant les moyens d’appel soulevés par le demandeur.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[14] Cette décision ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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