Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision datée 18 janvier 2016 de la division générale, qui a statué qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), après avoir conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » avant l’expiration de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2013. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 29 février 2016, invoquant plusieurs moyens d’appel.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

[5]  Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit et fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Ensemble de la preuve

[6] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas appliqué Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, du fait qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve lui ayant été présentée. Le demandeur souligne que le juge Stratas a statué, au paragraphe 17, que la Commission d’appel des pensions doit examiner l’état général du demandeur, et non seulement sa principale détérioration qui, dans ce cas-là, était une ostéoporose grave. Le demandeur fait valoir que, dans son cas, la division générale n’a pas tenu compte de l’incidence de sa grave douleur chronique, de la fibromyalgie, d’une dépression, d’une douleur lombaire, d’une capsulite rétractile bilatérale et d’une déchirure du ménisque au genou gauche, en plus des effets secondaires des médicaments qu’il prenait (constipation et maux de ventre graves), sur sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le demandeur affirme qu’il s’agit là d’une erreur de droit.

[7] Dans son analyse, la division générale a noté que le demandeur avait fondé sa demande de pension d’invalidité sur une détérioration de la coiffe des rotateurs et une intervention chirurgicale à l’épaule. La division générale a également noté que le médecin de famille avait diagnostiqué chez le demandeur une douleur au haut et au bas du dos, accompagnée d’une sciatique. Un examen du rapport médical produit par le médecin de famille pour le RPC révèle qu’il avait également diagnostiqué une nouvelle tendinite à l’épaule gauche, une douleur lombaire chronique et de l’anxiété chez le demandeur (GD3-75 à 78).

[8] Aux paragraphes 9 et 32 de sa décision, dans la section de la preuve, la division générale a écrit que la preuve révélait que le demandeur avait reçu un diagnostic d’anxiété. Il est cependant difficile de dire si la division générale a examiné et rejeté la preuve ayant trait à l’anxiété du demandeur, puisqu’elle n’a pas abordé ou mentionné l’anxiété du demandeur dans son analyse. Il se peut que le membre ait conclu que l’anxiété ne s’était pas manifestée ou qu’elle ne soit pas devenue grave avant la fin de la période minimale d’admissibilité, mais on ne pourrait en être certain d’après son analyse. D’une manière semblable, la division générale a également mentionné la douleur chronique et la dépression du demandeur au paragraphe 32 de sa décision, dans la section de la preuve, sans pourtant les mentionner plus tard dans son analyse. Pour ce qui est de la douleur chronique du demandeur, il est difficile de savoir si la division générale a conclu qu’elle était apparue après la fin de période minimale d’admissibilité, puisqu’elle n’en traite dans aucune analyse ou discussion subséquente. Quant à la dépression du demandeur, la division générale a cependant précisé que le demandeur avait témoigné qu’elle avait commencé à apparaître après son opération, laquelle a eu lieu au début de mars 2012, soit bien après l’expiration de sa période minimale d’admissibilité.

[9] La division générale a noté que le demandeur avait fait savoir, dans ses observations, qu’il avait continué à souffrir d’une grave douleur à l’épaule gauche et à l’épaule droite, au bas du dos et au genou, ainsi que d’une dépression, et qu’il était invalide [traduction] « en raison de l’effet combiné de ses symptômes physiques et psychologiques depuis juin 2011 ». Même si la division générale a mentionné la douleur aux épaules et au dos du demandeur, elle n’a pas parlé de sa douleur au genou ou de sa dépression dans son analyse et discussion, et elle pourrait ne pas avoir tenu compte de la combinaison des symptômes physiques et psychologiques dont souffrait le demandeur depuis juin 2011 et de leur incidence sur celui-ci.

[10] En dépit de la preuve et des observations du demandeur, qui ont été portées à sa connaissance, il semblerait que la division générait pourrait ne pas avoir tenu compte de certains problèmes dont le demandeur se plaignait et de leur incidence sur sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ne serait-ce que pour ce motif, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Autres erreurs de droit reprochées

[11] Comme je l’ai précisé précédemment, le demandeur a invoqué plusieurs moyens d’appel. Cependant, conformément au jugement récemment prononcé par la Cour d’appel fédérale dans Mette v. Canada (Attorney General), 2016 FCA 276Note de bas de page 1, la division d’appel n’a pas besoin de traiter de chacun des moyens d’appel invoqués par un demandeur. En réponse aux arguments de l’intimé voulant que la division d’appel doive refuser la permission d’en appeler dès lors que l’un des moyens d’appel invoqués s’avère être sans fondement, le juge Dawson a affirmé que le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS [traduction] « ne requiert pas de rejeter des moyens d’appel individuellement […] des moyens d’appel distincts peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient pratiquement impossible de les décortiquer, et un motif d’appel défendable peut donc suffire à l’agrément de la permission d’en appeler. »

[12] Le demandeur prétend que la division générale a commis d’autres erreurs de droit mais, puisqu’elles pourraient être interdépendantes dans une certaine mesure, il m’est inutile d’aborder chacune d’elles.

Tentatives de retour au travail

[13] Enfin, le demandeur affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur souligne le paragraphe 67 en particulier, où le membre a écrit ce qui suit :

[…] Dans la note du docteur Mendonca datée du 5 juillet 2014, il était précisé que l’employeur de l’appelant lui avait offert des tâches légères, mais que l’appelant n’avait pas essayé de reprendre son travail. Il a témoigné qu’il n’a repris aucun type d’emploi et qu’il n’a pas fait de recyclage professionnel. L’appelant n’a pas démontré qu’il aurait déployé des efforts pour trouver un emploi ou le conserver qui auraient été infructueux en raison de son état de santé.

[14] Le demandeur soutient que conclure qu’on lui avait offert des tâches légères et qu’il n’avait pas essayé de reprendre un emploi correspondait à une conclusion de fait erronée. Il prétend que son employeur avait été incapable de lui offrir quoi que ce soit qui convienne à ses restrictions. Le demandeur ne m’a pas avisé de me reporter à son témoignage ou à la preuve documentaire pour appuyer cette observation.

[15] Le demandeur soutient que la division générale a erré en concluant qu’il n’avait repris aucun type d’emploi et qu’il n’avait pas essayé de trouver ou de conserver un emploi, efforts qui auraient été infructueux, puisqu’il avait témoigné au sujet de ses efforts de recherche d’emploi. Il mentionne son témoignage, à 44:26 et à 46:45 de l’enregistrement de l’audience de l’appel, qui porte sur ses tentatives pour reprendre un emploi et sur ses efforts pour trouver un emploi. Compte tenu du témoignage livré par le demandeur à ce sujet, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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