Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

L’appel est accueilli.

Introduction

[1] Il s’agit d’un appel de la décision rendue le 31 mars 2016 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) qui a rejeté la demande de pension d’invalidité de l’appelante parce que cette dernière n’avait pas démontré qu’elle souffrait d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada (RPC), au moment où la période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin le 31 décembre 2014. La permission d’en appeler a été accordée le 22 novembre 2016 au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur en rendant sa décision.

Aperçu

[2] L’appelante avait 49 ans lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC le 4 mars 2013. Dans sa demande, elle a déclaré qu’elle fréquenté l’école jusqu’en onzième année et que son dernier emploi était à titre de réceptionniste dans un hôpital vétérinaire qu’elle a occupé de septembre 2008 à avril 2012, moment où elle a cessé de travailler en raison de symptômes relatifs à la fibromyalgie et au syndrome de la fatigue chronique.

[3] L’intimé a refusé la demande initialement et après révision au motif que l’appelante ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA. Le 7 juin 2014, l’appelante a interjeté appel de ces refus devant la division générale.

[4] À l’audience devant la division générale tenue le 2 décembre 2015, l’appelante a témoigné à propos de son éducation et de son expérience professionnelle. Elle a dit avoir travaillé à temps plein jusqu’en 2009, lorsque ses heures ont été réduites en raison de son anxiété. L’anxiété est éventuellement devenue une douleur physique et elle a perturbé à son sommeil. Elle a continué de travailler jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus endurer la douleur et la fatigue. Depuis qu’elle a quitté son emploi, son anxiété a modéré, mais elle est variable et elle connaît des bonnes journées et des mauvaises. Elle a dit ne pas avoir tenté de trouver un autre emploi parce qu’elle manquait d’énergie et qu’elle ne pouvait pas s’engager auprès d’un employeur.

[5] Dans sa décision datant du 31 mars 2016, la division générale a rejeté l’appel de l’appelante après avoir conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était capable de détenir un emploi véritablement rémunérateur. La division générale a admis que l’appelante semblait souffrir de limitations importantes, mais elle était incapable de trouver suffisamment d’éléments de preuve médicale objectifs démontrant l’existence d’une invalidité grave à la date de fin de la PMA. Étant donné qu’elle avait subi des traitements qui ont atténué ses symptômes et amélioré son humeur, sa douleur et son sommeil, la division générale a conclu que l’appelante avait la capacité de détenir un travail plus léger et plus sédentaire et a reproché à l’appelante de ne pas avoir étudié les options du recyclage ou de l’obtention d’un emploi convenable à ses limitations. La division générale a également tenu compte de la situation personnelle de l’appelante, y compris son âge, son niveau d’instruction et ses aptitudes en anglais.

[6] Le 15 juin 2016, la représentante de l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal dans laquelle elle prétend que des erreurs de droit et de fait ont été commises par la division générale. Dans une décision datée du 22 novembre 2016, la division d’appel a refusé d’admettre de nouveaux éléments de preuve et a conclu qu’il n’y avait aucune chance raisonnable de succès en fonction de l’erreur de fait prétendue par l’appelante. Néanmoins, elle a accordé la permission d’en appeler selon les cinq motifs selon lesquels l’appelante a prétendu que la division générale a commis des erreurs de droit, notamment :

  1. a) Elle n’a pas appliqué l’arrêt Garrett c. CanadaNote de bas de page 1 en faisant abstraction de facteurs établis dans l’arrêt Villani c. CanadaNote de bas de page 2.
  2. b) Elle n’a pas appliqué Bungay c. CanadaNote de bas de page 3 parce qu’elle a inégalement évalué tous les aspects de l’état de santé de l’appelante et leur incidence sur son fonctionnement dans un contexte « réaliste ».
  3. c) Elle n’a pas appliqué l’arrêt Canada c. LouisNote de bas de page 4 en donnant seulement une justification superficielle pour ne pas accepter la preuve de l’appelante selon laquelle ses différents troubles médicaux l’ont rendue invalide et incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
  4. d) Elle n’a pas appliqué de manière appropriée le critère d’invalidité du RPC en définissant la question faisant l’objet de l’appel, soit celle de savoir si l’appelante avait conservé la capacité de travailler alors que le bon critère, comme il est prévu au sous-alinéa 42(2)a)(i), est la question de savoir si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a également fait abstraction de la jurisprudence qui oblige la prise en compte de la « régularité », qui signifie la capacité de se présenter au travail de manière prévisible ou à une fréquence durable.
  5. e) Elle n’a pas appliqué les principes de l’arrêt Inclima c. CanadaNote de bas de page 5 en tirant une conclusion défavorable de l’absence d’efforts déployés par l’appelante pour retourner au travail en faisant abstraction de la preuve selon laquelle elle était incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératrice.

[7] J’ai décidé qu’une audience de vive voix n’était pas nécessaire et que l’appel pouvait être instruit sur le fondement du dossier documentaire pour les raisons suivantes :

  1. le dossier est complet et ne nécessite aucune clarification;
  2. le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[8] Les observations de l’appelante étaient énoncées dans la demande de permission d’en appeler et dans l’avis d’appel. En réponse à la demande d’observations supplémentaire par la division d’appel, la représentante de l’appelante a présenté un dossier daté du 16 décembre 2016. L’intimé a déposé ses observations le 3 février 2017.

Droit applicable

[9] Selon le paragraphe 56(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [il] ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ».

[10] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Selon le paragraphe 58(2), « la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission ».

[12] Selon le paragraphe 59(1), la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division d’appel.

[13] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne reçoit pas une pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA.

[14] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au moment où sa PMA a pris fin ou avant cette date.

[15] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Questions en litige

[16] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. Dans quelle mesure la division d’appel doit-elle faire preuve de déférence à l’égard des décisions de la division générale?
  2. Dans quelle mesure la division d’appel a-t-elle la compétence de limiter les motifs d’appel à l’étape de la permission d’en appeler?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en n’appliquant pas le bon critère de gravité, plus particulièrement ce qui suit : (i) l’exigence selon laquelle la prétendue invalidité de l’appelante l’empêche de détenir « régulièrement » une occupation véritablement rémunératrice; (ii) l’obligation du décideur de tenir compte des facteurs concernant les antécédents personnels dans le contexte de l’employabilité « réaliste »?
  4. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en n’appliquant pas l’arrêt Inclima lorsqu’elle a tiré une conclusion défavorable en raison du manque d’efforts de l’appelante de retourner travailler tout en faisant abstraction de la preuve selon laquelle elle n’avait pas de capacité résiduelle?
  5. Advenant une réponse affirmative à l’une des questions qui précèdent, quelle réparation faut-il accorder en l’espèce ?

Degré de déférence accordé à la division générale

Observations de l’appelante

[17] L’appelante n’a présenté aucune observation à cet égard.

Observations de l’intimé

[18] L’intimé a reconnu l’affaire récente de la Cour d’appel fédérale, Canada (MCI) c. HuruglicaNote de bas de page 6, qui, selon lui, a confirmé que l’analyse de la division d’appel devrait être influencée par les facteurs tels que le libellé de la loi habilitante, l’intention du corps législatif lorsque le tribunal a été créé et le fait que le corps législatif dispose de l’autorité nécessaire pour établir une norme de contrôle s’il le désire. L’intimé était d’avis que l’affaire Huruglica n’a pas considérablement changé la norme qui s’applique aux prétendues erreurs factuelles; le libellé de l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS continue de permettre un large éventail d’issues possibles acceptables.

[19] L’intimé a fait valoir que la division d’appel devrait s’abstenir de réviser les affaires pour lesquelles la division générale avait un avantage important en tant que juge des faits. Selon le libellé des articles 58 et 59 de la LMEDS, le législateur voulait que la division d’appel fasse preuve de déférence à l’endroit des conclusions de fait de la division générale et qu’elle ne puisse intervenir que si la conclusion de fait a été tirée « de façon abusive ou arbitraire » ou « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Toutefois, sur les questions de justice naturelle, de compétence et de droit, la division d’appel n’a pas à faire preuve de déférence à l’endroit des décisions de la division générale.

Analyse

[20] Bien que l’arrêt Huruglica concerne une décision qui émanait de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, elle a des répercussions sur d’autres tribunaux administratifs. En l’espèce, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il était inapproprié d’importer les principes de contrôle judiciaire aux forums administratifs, comme il a été mentionné par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-BrunswickNote de bas de page 7, car ces derniers peuvent refléter des priorités législatives autres que l’impératif constitutionnel voulant préserver la règle du droit. [traduction] « Il ne faut pas simplement tenir pour acquis que ce qui est réputé être la meilleure politique pour les cours d’appel s’applique également aux instances d’appel à caractère administratif ».

[21] Cette situation mène la Cour à déterminer du critère approprié qui découle entièrement de la loi dominante d’un tribunal administratif :

[...] la détermination du rôle d’un organisme administratif d’appel spécialisé est purement et essentiellement une question d’interprétation des lois, parce que le législateur peut concevoir tout type de structure administrative à plusieurs niveaux pour répondre à n’importe quel contexte. L’interprétation de la loi appelle l’analyse des mots de la LIPR [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés] qui doivent être lus au regard de leur contexte global […] L’approche textuelle, contextuelle et téléologique requise par les principes d’interprétation législative modernes nous donne tous les outils nécessaires pour déterminer l’intention du législateur en ce qui a trait aux dispositions pertinentes de la LIPR et au rôle de la SAR [Section d’appel des réfugiés].

[22] En la matière, cela implique que la norme de la décision raisonnable ou de la décision correcte ne s’applique pas à moins que ces mots ou leurs variantes figurent spécifiquement dans la législation fondatrice. Si cette approche est appliquée à la LMEDS, on doit noter que les alinéas 58(1)a) et 58(1)b) ne qualifie pas les erreurs de droit ou les manquements à la justice naturelle, ce qui laisse entendre que la division d’appel ne devrait pas faire preuve de déférence à l’égard des interprétations de la division générale.

[23] Le mot « déraisonnable » ne se trouve nulle part dans l’alinéa 58(1)c), qui porte sur les conclusions de fait erronées. Le critère contient plutôt les qualificatifs « abusive ou arbitraire » ou « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Comme on laisse entendre dans l’arrêt Huruglica, on doit accorder à ces mots leur propre interprétation, mais la formulation donne à penser que la division d’appel doit intervenir si la division générale fonde sa décision sur une erreur qui est clairement flagrante ou opposée au dossier.

Limitation des motifs à l’étape de la permission d’en appeler

Observations de l’appelante

[24] La décision de la division d’appel du 22 novembre 2016 a conclu que l’appel de la demanderesse avait une chance raisonnable de succès, et la division d’appel a accordé la permission d’en appeler [traduction] « en fonction des cinq motifs prétendus par l’appelante selon lesquels la division générale a commis une erreur de droit » (paragraphe 28). L’appelante soutient que, étant donné que la permission d’en appeler est accordée en fonction de tous les motifs soulevés, la division d’appel doit maintenant instruire un appel complet relativement à l’ensemble de la preuve présentée devant la division générale, car il a été conclu que l’appelante a une chance raisonnable de succès.

[25] Dans l’arrêt Mette c. CanadaNote de bas de page 8, la Cour d’appel fédérale a formulé un commentaire sur la question de savoir si chaque motif doit faire l’objet d’un examen dans le cadre de l’appel au lieu de simplement accueillir ou rejeter l’appel en se fondant sur la question de savoir s’il a une chance raisonnable de succès. Aux paragraphes 13 à 15, la juge Dawson a déclaré ce qui suit :

[traduction]

[13] Un dernier commentaire porte sur l’observation du procureur général au sujet de la décision de la division d’appel de ne pas accorder la permission d’en appeler sur la question de savoir si la division générale a erré en concluant que la preuve qui lui avait été présentée ne répondait pas au critère relatif aux nouveaux éléments de preuve. Le procureur général soutient que la division d’appel a ensuite erré en examinant ce moyen d’appel lorsqu’elle statuait sur le fond de l’affaire et que, de toute façon, cette conclusion rendait caduc l’appel dont la division d’appel était saisie.

[14] D’après l’interprétation qu’en a faite la division d’appel, le paragraphe 58(2) de la LMEDS lui permettait d’examiner tous les moyens d’appel invoqués puisque l’ordonnance accordant la permission d’en appeler ne précisait pas qu’elle était limitée aux moyens que l’on avait jugé avoir une chance raisonnable de succès. La décision indiquait simplement que « la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada [était] accordée ».

[15] Dans son plaidoyer, le procureur général s’est fondé sur le paragraphe 58(2) de la LMEDS pour soutenir que la division d’appel devait rejeter la demande de permission d’en appeler dès lors qu’il jugeait que l’un des moyens invoqués n’était pas fondé. Cependant, le paragraphe 58(2) prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Cette disposition ne repose pas sur le rejet de chacun des moyens d’appel invoqués. En effet, les différents moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient impossible de les analyser distinctement, et un motif défendable suffit donc à motiver l’octroi d’une permission d’en appeler. [mis en évidence par le soussigné]

[26] La récente décision de la division d’appel, Maunder c. MEDSNote de bas de page 9, a renvoyé aux extraits de l’arrêt Mette susmentionnés :

[12] Il est donc clair que les parties peuvent, en appel, invoquer de nouveaux moyens d’appel ou même des moyens d’appel qui n’avaient pas précédemment motivé l’octroi de la permission d’en appeler, pourvu que la décision accordant la permission d’en appeler ne soit pas précisément limitée aux moyens d’appel que l’on a jugé avoir une chance raisonnable de succès.

[27] L’appelante soutient que, en l’espèce, les nouveaux éléments de preuve médicaux de son médecin de la Dre Holling, datés du 22 avril 2016, devraient être pris en considération par la division d’appel. Il s’agit d’une importante preuve médicale objective dans laquelle la Dre Holling a confirmé de nouveau que l’appelante souffre de problèmes médicaux graves et prolongés, qui sont de nature imprévisible et qui l’empêchent de travailler.

[28] Étant donné que la LMEDS confère plusieurs pouvoirs de redressement, y compris la capacité de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, il est donc attendu et nécessaire que la division d’appel examine l’ensemble de la preuve qui a été présenté devant la division générale avant de rendre sa décision. L’appelante a demandé la tenue d’une audience de vive voix devant la division d’appel afin de parler de l’ensemble des questions soulevées dans la demande de permission d’en appeler et de toute nouvelle question que l’appelante souhaiterait soulever.

Observations de l’intimé

[29] La division d’appel a accordé la permission d’en appel particulièrement en fonction de cinq erreurs de droit soulevées par l’appelante dans son avis d’appel et elle a conclu que ses allégations d’erreur de fait ne conféraient à l’appel aucune chance raisonnable de succès. L’appelante fait valoir que [traduction] « la permission d’en appeler est accordée en fonction de l’ensemble [...] des motifs soulevés » et elle se fonde sur les décisions Mette et Maunder.

[30] Tout d’abord, la citation entière fournie par l’appelante est hors contexte. La division d’appel a accordé la permission d’en appeler de la façon suivante : [traduction] « J’accorde permission d’en appeler selon les cinq motifs présentés par la demanderesse selon lesquels la division générale a commis une erreur de droit. » Ensuite, il ne s’agit pas de la bonne interprétation des remarques de la cour dans l’arrêt Mette. Même si la Cour d’appel fédérale a conclu que le paragraphe 58(2) de la LMEDS [traduction] « ne requiert pas de rejeter des moyens d’appel individuellement », la cour n’a pas conclu que l’approche chirurgicale de la division d’appel, visant à déterminer si des erreurs soulevées dans les demandes de permission d’en appeler confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès, était inappropriée ou déraisonnable. La cour a plutôt précisé que, dans certains cas, les motifs d’appel pouvaient être si interdépendants qu’il serait difficile d’examiner chaque motif individuellement. En l’espèce, la cour a souligné qu’il serait suffisant d’accorder la permission d’en appeler en fonction d’un motif au lieu d’aborder tous les motifs sur le fond.

[31] Cette affaire peut être différente de l’arrêt Mette, car les erreurs prétendues et soulevées dans la demande de permission d’en appeler de l’appelante ne sont pas interdépendantes. La division d’appel a écarté celles qui ne conféraient à l’appel aucune chance raisonnable de succès et elle a demandé des observations supplémentaires concernant celles qui conféraient à l’appel une chance raisonnable de succès. Dans le cas où les motifs d’appel sont séparés et distincts, comme cela est le cas en l’espèce, il est approprié que la division d’appel limite la portée de l’appel au motif selon lequel la permission d’en appeler a été accordée pour deux raisons.

[32] Tout d’abord, dans l’intérêt de l’économie des ressources judiciaires et de la justice naturelle, il est essentiel que les parties défendent pleinement leur cause, sachent quelle affaire elles doivent défendre et puissent présenter leur affaire à un décideur impartielNote de bas de page 10. Cela est compris dans l’article 2 du Règlement, qui prévoit que celui-ci doit être « interprété de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ». Le fait de permettre à un appelant de faire valoir à nouveau un moyen d’appel à l’audience irait à l’encontre de l’intérêt de l’économie des ressources judiciaires et de la justice naturelle. Afin qu’une permission d’en appeler soit accordée, le motif d’appel soulevé doit représenter l’une des erreurs prévues au paragraphe 58(1) de la LMEDS et conférer à l’appel une chance raisonnable de succès. Il doit y avoir un motif défendable qui pourrait permettre l’accueil de l’appel. Afin qu’un appel soit accueilli devant la division d’appel, un appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de la division générale contient cette erreur. La norme à l’étape de la permission d’en appeler est considérablement inférieure à celle après l’accueil de l’appel. Par conséquent, si le moyen n’a pas satisfait à un seuil inférieur de succès à l’étape de la permission d’en appeler, le réexamen du motif à l’appel représenterait un gaspillage des ressources judiciaires. Si le motif ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès, l’appel ne sera certainement pas accueilli selon la prépondérance des probabilités. Le fait de permettre de faire valoir de nouveau un argument à l’audience ne changera pas l’issue de l’appel.

[33] Ensuite, la division d’appel était functus officio après avoir accordé la permission d’en appeler. Dans l’arrêt Canada v. O’keefeNote de bas de page 11, la Cour fédérale a conclu ce qui suit :

[traduction]

La LMEDS ne confère pas à la division d’appel du Tribunal le pouvoir légal de porter en appel ou de réviser ses propres décisions finales et exécutoires concernant une demande de permission d’en appeler ni par l’entremise d’un autre mécanisme d’appel existant. En décidant d’accorder ou de refuser la permission d’en appeler, la division d’appel est functus officio à l’égard de cette décision en vertu de l’article 58 de la L MEDS.

[34] La division d’appel a conclu à plusieurs occasionsNote de bas de page 12, en suivant le raisonnement de la Cour fédérale dans l’arrêt O’keefe, que les décisions relatives aux demandes de permission d’en appeler sont définitives et que le principe du functus officio s’applique. Pour permettre à un appelant de faire valoir à nouveau des motifs d’appel pour lesquels il a été conclu qu’ils ne confèrent pas à l’appel une chance de succès serait similaire au réexamen de la décision relative à la permission d’en appeler rendue par la division d’appel. De plus, un appel devant la division d’appel n’est pas la tribune appropriée pour contester la décision relative à la permission d’en appeler rendue par la division d’appel. Si l’appelante souhaite contester la décision relative à la permission d’en appeler rendue par la division d’appel, la seule option pour elle figure à l’article 68 de la LMEDS, qui prévoit ce qui suit : « La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales. »

Analyse

[35] Je commencerai en déclarant que mon intention à l’étape de la permission d’en appeler n’était pas de limiter les motifs à évaluer sur le fond et que j’espérais que les mots choisis au paragraphe 28 précisent cette intention. Peu importe si j’y suis parvenu ou non, l’appelante est d’avis que, s’il existe au moins un motif défendable à l’étape de la permission d’en appeler, tous les autres motifs doivent être traités sur le fond, peu importe s’ils ont une faible chance raisonnable de succès. Autrement dit, l’appelante semble faire valoir que la division d’appel ne peut pas écarter un motif qui n’a aucune chance raisonnable de succès à l’étape de la permission d’en appeler, sauf si d’autres prétendus motifs sont semblablement valables en droits. Le fait que j’ai conclu que certains des motifs de l’appelante sont défendables à l’étape de la permission d’en appeler signifie que je dois instruire l’appel pour chaque motif prétendu, et ce, peu importe s’ils n’ont aucun bien-fondé ou si j’ai pleinement tenu compte de la raison pour laquelle ils n’avaient aucun bien fondé dans ma décision relative à la permission d’en appeler.

[36] Il va sans dire que je ne suis pas d’accord avec l’appelante sur cette question et que je ne constate rien dans les dispositions législatives ou la nouvelle jurisprudence qui empêche la division d’appel de limiter la portée d’un appel lorsqu’il passe de l’étape de l’examen de la permission d’en appeler à celle de l’examen sur le fond. J’accepte les observations de l’intimé et je conviens que le mécanisme de la permission d’en appeler a été conçu pour assurer une mesure de l’efficacité au sein de la division d’appel en lui offrant un outil visant à écarter les motifs futiles et à ainsi tenir des audiences complètes portant seulement sur les questions importantes.

[37] Voici quelques observations : contrairement à la façon dont la division d’appel a instruire l’affaire Mette, j’ai explicitement et délibérément limité les motifs d’appel à l’étape de la permission d’en appeler. L’affaire Mette est un cas inhabituel, comme la Cour d’appel fédérale l’a expliqué dans le paragraphe 17 de ses motifs, c’est-à-dire que ma collègue de la division d’appel a accueilli la permission d’en appeler quant à la question de savoir si une demande de réouverture d’une décision en raison de nouveaux éléments de preuve était frappée de prescription, et ce, même si elle était convaincue que le bien-fondé de la demande en soi n’avait aucune chance raisonnable de succès. Elle a néanmoins accordé la permission d’en appeler sans imposer une limite et elle a laissé la possibilité de présenter des arguments supplémentaires sur le fond des deux motifs, et ce malgré le fait qu’elle a conclu antérieurement que l’absence de faits nouveaux [traduction] « condamnait l’appel à l’échec », comme la Cour l’a statué par la suite. Le procureur général avait fait valoir que la division d’appel n’aurait pas dû examiner le bien-fondé de la demande relative aux faits nouveaux lorsqu’elle l’avait déjà fait à l’étape de la permission d’en appeler. C’était dans ce contexte très précis que la Cour avait remarqué, comme il est souligné par l’appelante, que le paragraphe 58(2) ne prévoit pas que les motifs d’appel individuels soient rejetés.

[38] Si le paragraphe 58(2) ne prévoit pas que les motifs individuels doivent être rejetés à la permission d’en appeler, il ne prévient pas non plus cette mesure. Une lecture contextuelle du libellé utilisé par la cour laisse entendre que, contrairement aux allégations de l’appelante, la cour cautionnait la décision finale concernant les motifs individuels à l’étape de la permission d’en appeler. En effet, l’intention du paragraphe 17 est de reconnaître que la LMEDS confère un pouvoir discrétionnaire à la division d’appel afin de gérer les motifs individuels comme bon lui semble : si on paraphrase la cour, les motifs peuvent être interdépendants, ce qui fait en sorte qu’un seul motif d’appel défendable peut justifier l’accord de la permission d’en appeler à l’ensemble des motifs. Le corollaire de tout cela est le fait que les motifs peuvent être suffisamment discrets en la matière afin qu’ils puissent être écartés de façon séparée, que ce soit à l’étape de la permission d’en appeler ou à l’étape de l’examen sur le fond.

[39] En limitant l’appel aux motifs précis prévus dans l’avant-dernier paragraphe de la décision accordant la permission d’en appeler, je suis convaincu que je demeure dans les paramètres de l’article 58 et de la ligne directrice de la cour. J’ai déjà abordé la tentative par l’appelante de présenter le rapport d’avril 2016 de la Dre Holling et je ne constate aucune disposition dans la loi qui m’oblige à l’aborder de nouveau en l’espèce.

Application du critère de gravité

[40] Étant donné que les cinq motifs relatifs à l’erreur de droit pour lesquels j’ai accordé la permission d’en appeler concernent la même série de faits et font la lumière sur différents aspects de la même déficience prétendue, je les aborderai tous ensemble. Essentiellement, l’appelante prétend que la division générale n’a pas tenu adéquatement compte de la façon dont son invalidité l’empêchait de détenir « régulièrement » une occupation véritablement rémunératrice en raison de son âge, de ses études et de son expérience professionnelle et qu’elle n’a pas reconnu qu’il était effectivement impossible pour elle de tenter de trouver un autre emploi convenable à ses déficiences parce qu’elle n’a pas de capacité résiduelle.

Observations de l’appelante

Article 42 et « régularité »

[41] Au paragraphe 49 de sa décision, la division générale a déclaré qu’ [traduction] « il reste à savoir si [l’appelante] avait la capacité résiduelle de travailler dans ses limites en date du 31 décembre 2014 ou si elle avait pu se recycler ». L’appelante soutient qu’il n’existe aucune exigence de la sorte selon laquelle l’appelante doit démontrer l’existence d’une « capacité résiduelle » au titre du RPC. Selon le sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC, une invalidité grave est définie comme étant une invalidité qui rend le demandeur « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Cette expression a été interprétée comme une inaptitude à détenir « pendant une période durable » ou « régulièrement » une « occupation réellement rémunératrice ». Il s’agit d’une définition qui a été raffinée et améliorée dans une succession d’affairesNote de bas de page 13.

[42] L’appelante soutient qu’un demandeur qui ne peut pas s’engager à un horaire de travail d’une journée à l’autre en raison de poussées actives de douleur est invalide, et ce, même s’il pourrait être capable de travailler pendant de courtes périodes non prévisibles. Une simple capacité de se présenter au travail d’une manière épisodique et irrégulière entraînerait une décision d’invalidité. Une capacité de travailler pendant seulement deux ou trois heures dans le cadre d’un emploi sédentaire ne satisfait pas à l’exigence relative à la régularité. En l’espèce, la division générale n’a pas appliqué le bon critère de gravité, particulièrement en ce qui concerne la question de savoir si les déficiences de l’appelante la rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’appelante a fourni une preuve détaillée concernant son incapacité à effectuer des activités de la vie quotidienne. Sa douleur interrompt son sommeil et elle prendre des siestes durant la journée.

Arrêt Villani et jurisprudence connexe

[43] L’appelante soutient que la division générale a commis une erreur de droit en n’effectuant pas son analyse selon les principes établis dans l’arrêt Villani, plus particulièrement l’exigence selon laquelle les déficiences d’un appelant doivent être pris en considération dans un contexte « réaliste ». Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, un décideur doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[44] Bien que la division générale aient cité l’arrêt Villani au paragraphe 35 et reconnu aux paragraphes 11 et 52 que l’appelante était âgée de 50 ans au moment de la date de fin de sa PMA et qu’elle n’avait qu’une onzième année, elle a également conclu qu’elle maîtrisait l’anglais et qu’on avait constaté [traduction] « aucun signe selon lequel l’appelante ne pouvait pas se recycler ou détenir un emploi différent plus adapté à ses limitations si [elle] le désirait » Cependant, l’appelante a déclaré (à 27:35 dans l’enregistrement audio de l’audience) qu’elle est incapable de retourner dans le marché du travail en raison de la nature imprévisible de sa douleur, de sa fatigue et de son anxiété, lesquels ont eu des conséquences défavorables sur sa mémoire et son aptitude à se concentrer. L’appelante soutient que, en discutant de son état de santé et des facteurs établis dans l’arrêt Villani sans tenir compte de son employabilité réaliste, la division générale a commis une erreur de droit.

[45] L’appelante prétend également que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’ensemble des déficiences de l’appelante relativement à sa capacité à conserver un emploi régulier véritablement rémunérateur. Au paragraphe 37 de sa décision, la division générale a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Le Tribunal n’est pas convaincu que les troubles de l’appelante étaient graves le 31 décembre 2014 ou avant cette date. Même si la preuve médicale démontre qu’elle souffre de fibromyalgie, de fatigue chronique, d’insomnie, d’anxiété, de dépression et d’un taux de cholestérol élevé, le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve établissant que ces troubles, pris individuellement ou dans leur ensemble, ont occasionné à l’appelante des restrictions qui l’auraient rendu régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2014 ou avant cette date.

[46] L’extrait donne à penser que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des troubles de l’appelante lorsqu’elle a conclu que ses déficiences ne correspondent pas à une invalidité grave pendant sa PMA. Plus particulièrement, elle n’a pas tenu compte des répercussions de la fibromyalgie, de la fatigue chronique, de l’insomnie, de l’anxiété, de la dépression et du taux élevé de cholestérol de l’appelante sur sa capacité à conserver un emploi régulier et véritablement rémunérateur. La division générale n’a également pas tenu compte du témoignage de l’appelante (à 17:00 dans l’enregistrement audio de l’audience) dans le cadre duquel elle a décrit les limitations causées par ses troubles médicaux et la façon dont ils ont eu des répercussions sur ses activités de la vie quotidienne.

Arrêt Inclima

[47] L’appelante prétend que la division générale n’a pas appliqué le principe d’atténuation prévu dans l’arrêt Inclima, qui prévoit ce qui suit :

En conséquence, un demandeur qui dit répondre à la définition d’incapacité grave doit non seulement démontrer qu’il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

[48] Au paragraphe 36 de sa décision, la division générale a cité l’arrêt Inclima et a continué en concluant à tort que l’appelante avait la capacité de travailler à la date de fin de sa PMA. Cependant, l’appelante soutient qu’il n’y avait aucune preuve médicale de la sorte et que la division générale a ignoré plusieurs rapports médicauxNote de bas de page 14 selon lesquels elle était incapable d’occuper n’importe quelle fonction.

Observations de l’intimé

Article 42 et « régularité »

[49] L’intimé fait valoir que la division générale a bien appliqué les dispositions pertinentes du RPC conformément aux affaires de la Cour fédérale comme le Villani, Garrett, Bungay et St-Louis. Le fait qu’un tribunal ne mentionne pas un cas précis ne constitue pas une erreur de droit.

[50] La division générale a tenu compte des troubles de l’appelante de manière individuelle et cumulative, et elle a conclu qu’ils n’étaient pas graves et prolongés à la date de fin de la PMA ou avant cette date. La preuve a démontré que l’appelante souffrait de fibromyalgie, de fatigue chronique, d’insomnie, d’anxiété, de dépression et d’un taux élevé de cholestérol, mais elle n’a pas démontré que ces troubles lui causaient des limitations qui la rendaient régulièrement incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur. La division générale a conclu que la dépression de l’appelante a été diagnostiquée comme étant légère, et elle a reçu des traitements qui ont atténué ses symptômes et amélioré son fonctionnement. Son sommeil s’est amélioré et il a continué à s’améliorer après la PMA grâce à la consommation de marijuana. Par conséquent, elle avait la capacité de détenir un emploi ayant des légères et plus sédentaires, mais aucune preuve ne démontrait que l’appelante a étudié la possibilité de se recycler ou de trouver un autre emploi adapté à ses limitations.

[51] L’appelante soutient que la division générale a ignoré son témoignage selon lequel elle était incapable d’offrir un rendement fiable et prévisible sur le marché du travail, mais selon sa décision, elle a bel et bien tenu compte de la preuve et a conclu que rien ne l’empêchait de se recycler ou de détenir un autre emploi mieux adapté à ses limitations. La division générale a renvoyé à plusieurs reprises au témoignage de l’appelante selon lequel elle n’avait pas essayé de trouver un autre emploi parce qu’elle n’avait pas l’énergie ou la capacité et qu’elle n’était pas capable de s’engager à l’égard d’un employeur. La division générale a conclu que, même si l’appelante ne pouvait pas assumer son emploi quelque peu exigeant de réceptionniste, elle avait constaté une amélioration relativement à sa douleur, à son humeur et à son sommeil, ce qui lui permettait d’occuper un travail ayant des tâches plus légères et plus sédentaires. Cependant, rien ne prouvait qu’elle avait étudié l’idée de se recycler ou de trouver un autre emploi adapté à ses limitations.

[52] C’est l’incapacité qui doit être prouvée « régulière », et non l’occupation. Il peut s’agir de n’importe quelle occupation, même si elle est irrégulière, pour autant qu’elle soit rémunératriceNote de bas de page 15. Étant donné que la division générale a conclu que l’appelante avait la capacité de travailler, elle devait tenir compte du fait que les efforts déployés par l’appelante pour obtenir et conserver un emploi véritablement rémunérateur avaient été infructueux en raison de ses troubles de santé.

Arrêt Villani et jurisprudence connexe

[53] The L’intimé soutient que, en fait, la division générale a appliqué raisonnablement l’arrêt Villani en tenu compte de la situation personnelle de l’appelante. Plus particulièrement, aux paragraphes 8 à 16 et au paragraphe 52, la division générale a effectué une analyse approfondie de la preuve médicale et du témoignage de l’appelante à la lumière des facteurs établis dans l’arrêt Villani, ce qui comprend l’âge, l’instruction, la formation, les aptitudes linguistiques, les antécédents professionnels et l’expérience de vie. Il est souligné dans la décision de la division générale que, à la date de fin de sa PMA, l’appelante était âgée de 50 ans et elle maîtrisait l’anglais, mais elle avait seulement une onzième année et elle n’avait aucune autre compétence ou certification. Elle a souligné que son dernier emploi était à titre de réceptionniste et le fait qu’elle avait réduit sa semaine de travail à 25 heures.

[54] Conformément aux arrêts Bungay et Garrett, un décideur doit prendre en considération et évaluer les troubles individuels et cumulatifs d’un demandeur en fonction des facteurs établis dans l’arrêt Villani. Selon la décision de la division générale, elle a satisfait à cette exigence.

Arrêt Inclima

[55] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler au motif que la division générale pourrait avoir invoqué à tort l’arrêt Inclima en concluant que l’appelante avait conservé la capacité de travail à la date de fin de sa PMA.

[56] L’intimé n’est pas d’accord avec le fait que la division générale a commis une erreur de droit. Comme il a été mentionné, la division générale a apprécié la preuve pour conclure que l’appelante avait encore la capacité de travailler. Elle a ensuite examiné si les efforts déployés par l’appelante afin d’obtenir un emploi véritablement rémunérateur avaient été infructueux en raison de ses problèmes de santé. Elle a conclu que l’appelante n’avait déployé aucun effort de ce genre et que rien ne l’empêchait de se recycler ou de détenir un autre emploi plus adapté à ses limitations. La division d’appel ne devrait pas apprécier la preuve de nouveau, car la division générale est le juge des faits.

Analyse

[57] Essentiellement, l’appelante prétend que la division générale n’a pas suivi adéquatement l’arrêt Villani, qui exige l’évaluation de l’invalidité du demandeur à la lumière de ses déficiences fonctionnelles, mais également de ses antécédents personnels, et un examen réaliste de son employabilité. L’appelante reconnaît que la division générale a bien cité l’arrêt Villani dans sa décision et elle a inscrit son âge (50 ans à la date de fin de la PMA), son niveau d’instruction (onzième année) et son expérience professionnelle (années d’emploi dans des environnements de bureau). Toutefois, elle prétend que, en concluant qu’elle serait capable de conserver ou de détenir un autre emploi, la division générale a ignoré la preuve selon laquelle la demanderesse était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. En l’espèce, l’accent est mis sur le terme « régulièrement », car il est essentiel dans les observations de l’appelante selon laquelle ses symptômes l’empêchaient d’effectuer le même type de travail de manière constante et fiable qui serait exigé par les employeurs guidés par les impératifs commerciaux.

[58] Après avoir examiné les observations des parties sur cette question, je suis convaincu que la division générale a négligé d’appliquer une partie importante du critère d’invalidité, qui a été approfondi par l’arrêt Villani et ses successeurs. Comme il a été souligné dans l’arrêt St-Louis, il ne suffit pas à un tribunal de reconnaître son obligation de prendre en compte les facteurs prévus dans l’arrêt Villani. En effet, le tribunal doit réellement les appliquer à l’état de santé et aux circonstances personnelles d’un demandeur et, le cas échéant, expliquer la raison pour laquelle il a écarté un élément de preuve important. L’appelante prétend que la division générale a fait abstraction de la preuve documentaire et du témoignage de vive voix à l’appui de son allégation selon laquelle elle ne pouvait plus offrir une « régularité », et ce, sans justification. J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience et je peux confirmer que l’appelante a déclaré à plus d’une reprise (à 9:05, à 27:45 et à 35:45) que son incapacité de travailler était fondée sur le caractère imprévisible de ses symptômes, mais cet aspect de sa prétendue non-fonctionnalité n’a fait l’objet d’aucune discussion dans la décision de la division générale, sauf lorsque la division générale a reformulé le témoignage de la demanderesse selon laquelle elle n’a pas l’énergie ou la capacité de [traduction] « s’engager » à l’égard d’un employeur.

[59] La division générale a largement fondé son raisonnement sur sa conclusion selon laquelle l’appelante avait connu une amélioration de son humeur et de son sommeil ainsi qu’une atténuation de sa douleur depuis son dernier emploi. La question est de savoir si la division générale, en esquivant la capacité de l’appelante de détenir « régulièrement » un emploi, a tenu adéquatement compte de ses perspectives [traduction] « réalistes » en matière d’emploi, comme il est prévu dans les arrêts Villani et Bungay. Je crois qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale ne l’a pas fait selon ce passage de son analyse :

[traduction]

[48] Le Tribunal est convaincu que, selon les documents médicaux versés au dossier, que l’appelante était incapable d’occuper son emploi régulier à titre de réceptionniste dans le bureau d’un vétérinaire. Au moins une partie de l’emploi régulier de l’appelante était de nature ardue et nécessitait de travailler malgré ses limitations physiques.

[60] L’appelante a travaillé pour la dernière fois en occupant les fonctions suivantes à temps partiel dans le bureau d’un vétérinaire : [traduction] « répondre aux appels téléphoniques, travailler avec des clients, nettoyer les instruments et effectuer de légères tâches ménagères. » (paragraphe 11)Selon moi, la logique sur laquelle repose la décision de la division générale est fondée sur une conclusion que cet emploi était plus [traduction] « exigeant » qu’un emploi de bureau typique à temps partiel. Si des tâches hypothétiquement légères ou sédentaires étaient offertes, il serait plus facile de faire valoir que l’appelante pourrait être capable de remettre un pied sur la marché du travail malgré ses déficiences.

[61] Cependant, la décision n’a pas expliqué la raison pour laquelle la division générale a conclu que cet emploi particulier de réceptionniste n’était pas [traduction] « exigeant ». Selon l’enregistrement audio, l’appelante avait hâte de démontrer qu’elle était une travailleuse acharnée, et, lorsqu’elle a été questionnée au sujet de ses tâches à la clinique vétérinaire, elle a répondu qu’elle faisait [traduction] « un peu de tout », y compris le nettoyage des planchers à la vadrouille. Cette tâche, avec le [traduction] « nettoyage d’instruments » pourrait avoir été erronée ou non sur le plan physique, mais il est improbable qu’il s’agisse d’une partie intégrante de sa description de travail ou qu’elle soit allée bien au-delà de ce qui est généralement attendu d’une personne occupant un poste peu spécialisé dans un petit bureau. Notamment, le membre de la division générale n’a pas demandé à l’appelante d’élaborer précisément sur la mesure dans laquelle son dernier emploi était [traduction] « exigeant ». Étant donné que cela est le cas, on aurait bien du mal à concevoir un emploi à plus faible impact que celui déjà détenu par l’appelante, particulièrement dans le monde professionnel d’aujourd’hui dans lequel les employés doivent être flexibles et souples à l’égard des demandes des superviseurs. Cela est particulièrement vrai pour les personnes comme l’appelante qui ont peu de spécialités, une instruction limitée et un pointage autrement faible selon l’index Villani.

[62] Cela nous amène à l’arrêt Inclima et à l’observation de l’appelante selon laquelle la division générale n’a pas suivi la directive de la Cour d’appel fédérale en ce qui concerne la question de l’atténuation des pertes :

[…] un demandeur qui dit répondre à la définition d’incapacité grave doit non seulement démontrer qu’il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

[63] Je mettrai encore une fois l’accent sur mon désaccord avec l’observation de l’appelante selon laquelle, en soulevant la question de savoir si elle avait une « capacité résiduelle », la division générale a appliqué le mauvais critère d’invalidité. Selon ma lecture du paragraphe 49, celui-ci laisse entendre que la [traduction] « capacité résiduelle » a seulement été soulevée dans le contexte de l’application de l’arrêt Inclima, qui exige que, en cas de preuve d’une certaine capacité à travailler (contrairement à aucune capacité du tout), le tribunal doit chercher à savoir si un demandeur a effectué des démarches pour trouver en emploi qui convient à son état de santé. Si l’appelante n’a pas effectué de telles démarches ou a cessé de travailler pour des raisons autres que son état de santé, le tribunal peut être justifié de tirer une conclusion défavorable à son égard.

[64] L’appelante prétend que la division générale a mal invoqué l’arrêt Inclima après avoir tiré une conclusion erronée selon laquelle elle avait une capacité résiduelle de travailler à la date de fin de sa PMA. Elle soutient que, en fait, aucune preuve ne démontrait qu’elle avait la capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice en décembre 2014 et elle renvoie à quatre rapports de la Dre Hollings où l’appelante est déclarée incapable de travailler en raison de sa fibromyalgie, de sa douleur chronique, de sa dépression et de son anxiété.

[65] Étant donné que j’ai déjà conclu que la division générale n’a pas eu à l’esprit la question de savoir si l’appelante était « régulièrement » incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur, la question de savoir si la division générale a mal appliqué l’arrêt Inclima est sans portée pratique. Cela dit, même si je confirme le pouvoir conféré à la division générale d’apprécier la preuve comme bon lui semble, sa conclusion selon laquelle l’appelante avait une capacité résiduelle ayant entraîné l’obligation de chercher un autre emploi est suspecte en raison de ce que j’ai conclu comme étant une abstraction de la « régularité », élément prévu à l’alinéa 42(2)a) et une mauvaise application du critère « réaliste » prévu dans l’arrêt Villani, comme il a été mentionné précédemment.

Conclusion

[66] Pour les motifs mentionnés précédemment, l’appel est accueilli en raison des moyens selon lesquels la division générale a commis une erreur de droit en appliquant mal la définition de la gravité du RPC tout en ignorant l’arrêt Villani et la jurisprudence connexe.

[67] L’article 59 de la LMEDS énonce la réparation que la division d’appel peut accorder pour un appel. Pour prévenir toute crainte de partialité, il convient en l’espèce de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent de la division générale. Je demande également au Tribunal de retirer la décision de la division générale datée du 31 mars 2016 du dossier.

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