Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 avril 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accueilli l’appel du défendeur contre une décision du ministre de l’Emploi et du Développement social (demandeur). La demande de pension d’invalidité présentée par le défendeur au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) avait auparavant été rejetée. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la division générale du Tribunal.

[2] La division générale a tenu une audience en personne et conclu ce qui suit :

  1. La période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin le 31 décembre 2010;
  2. Le défendeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée depuis octobre 2013;
  3. Une pension d’invalidité du RPC était payable à compter de février 2014.

[3] La division générale a accueilli l’appel d’après ces conclusions.

[4] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 18 juin 2016, dans le délai prévu de 90 jours.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable et analyse

[6] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le demandeur soutient, à titre de moyens d’appel, que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit. Les arguments du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La division générale a commis une erreur en concluant que le défendeur était devenu invalide en octobre 2013;
  2. La PMA a pris fin le 31 décembre 2010;
  3. L’agrément d’une pension d’invalidité du RPC après l’expiration de la PMA constitue une erreur de droit, à la lecture de la décision.

[11] En ce qui concerne la question de la PMA, la division générale a déclaré, au paragraphe 7 de sa décision, qu’ [traduction] « [i]l n’y avait aucun problème relativement à la PMA comme les parties sont d’accord et le Tribunal juge que la date de la PMA est le 31 décembre 2010. »

[12] Cependant, après son analyse de la preuve et des observations présentées par les parties, la division générale a conclu, au paragraphe 73 de sa décision, que le défendeur [traduction] « était atteint d’une invalidité grave et prolongée en octobre 2013 ».

[13] Même si la division générale a noté, au paragraphe 5 de sa décision, qu’ [traduction] « une personne doit démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date où sa PMA a pris fin ou avant cette date », elle a conclu que le défendeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée plus de deux ans après l’expiration de sa PMA.

[14] Voici les différentes erreurs qu’a possiblement commises la division générale :

  1. La date à laquelle se termine la PMA;
  2. La question de savoir si le défendeur souffrait d’une invalidité grave et prolongée à la date à laquelle sa PMA a pris fin ou avant cette date;
  3. La date à partir de laquelle une pension d’invalidité du RPC serait payable.

[15] Dans ces circonstances, il faudra se pencher davantage sur la question de savoir si la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[16] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif qu’une erreur de droit aurait pu être commise.

Conclusion

[17] La demande est accueillie au titre de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[18] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[19] J’invite les parties à déposer des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est nécessaire, sur le mode d’audience préférable, ainsi qu’à présenter leurs observations sur le fond du litige.

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