Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision de la division générale datée du 18 décembre 2015, qui a conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, puisque le membre a jugé que l’invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2002, ou avant cette date.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Moyens d’appel

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Le demandeur soutient que la division générale a également commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le demandeur soutient que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  • Elle a accordé beaucoup trop d’importance à la preuve concernant sa fréquentation scolaire.
  • Elle n’a pas tenu entièrement compte du fait qu’il a eu droit à des mesures d’adaptation pour lui permettre de fréquenter l’école, du fait que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail a mis [traduction] « beaucoup de pression » sur lui afin qu’il fréquente l’école, autrement elle aurait mis fin à ses prestations et la famille du demandeur aurait connu des difficultés financières s’il ne l’avait pas fait, ou le fait qu’il a eu de la difficulté à fréquenter l’école malgré sa douleur et ses problèmes de concentration.
  • Elle a supposé qu’il serait capable de trouver un employeur bienveillant qui tiendrait compte de ses limitations et de son incapacité à effectuer une journée habituelle de travail.

[7] La question de l’importance à attribuer à la preuve ne fait pas partie des motifs d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Je souligne que la Cour d’appel fédérale a refusé d’intervenir sur la question de l’importance qu’accorde un décideur à la preuve, estimant que cette prérogative « relève du juge des faits » : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Je m’en remettrais à la division générale en cette matière également. En tant que juge des faits, la division générale est la mieux placée pour apprécier la preuve qui lui est présentée et pour déterminer le poids qu’il faut lui accorder. La division d’appel n’instruit pas les appels de novo et n’est pas en mesure de régler les questions relatives au poids accordé à la preuve. Je ne peux pas conclure que la division d’appel aurait dû accorder moins d’importance à la preuve du demandeur concernant sa fréquentation scolaire.

[8] Le demandeur laisse entendre que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il a reçu des mesures d’adaptations pour fréquenter l’école. La division générale a clairement été attentive à ce fait. Au paragraphe 70 de son analyse, le membre a écrit ce qui suit : « Bien que [le demandeur] ait eu droit à des mesures d’adaptation dans ses cours plus demandant physiquement tels que ses cours de soudure, de tuyauterie et de menuiserie […] » [mis en évidence par le soussigné] La division générale a également gardé à l’esprit que le demandeur souffrait de douleurs et avait des problèmes de concentration. Elle a énoncé la preuve aux paragraphes 10, 39, 40 et 47 de la section relative à la preuve. La division générale a également reconnu que le demandeur a des problèmes liés à un manque de concentration, à des douleurs et à des étourdissements, et ce, même si sa mention dans la section relative à l’analyse est limitée à la question de savoir s’il croyait qu’il pouvait assumer les fonctions dans une salle de contrôle, contrairement à un milieu scolaire.

[9] Quoi qu’il en soit, il est bien établi dans la jurisprudence qu’un décideur n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve dont il dispose, car il est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve : Simpson, précité. La présomption peut être réfutée si un demandeur peut établir que la preuve avait une telle valeur probante que le décideur se devait de la prendre en considération. Étant donné que le membre était clairement au courant de la preuve après en avoir cité des parties et après avoir fait mention d’une partie de la preuve dans le cadre de l’analyse et de la discussion, cela démontre que le membre en a tenu compte.

[10] Finalement, le demandeur laisse entendre que la division générale a supposé qu’il serait capable de trouver un employeur accommodant et bienveillant. Cependant, la division générale n’a pas fait allusion à un employeur bienveillant et a clairement conclu que le demandeur n’avait pas besoin d’un employeur bienveillant. Après tout, la division générale a conclu que le demandeur est régulièrement capable de détenir au moins un emploi sédentaire à temps partiel.

[11] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur les moyens soulevés par le demandeur.

Conclusion

[12] Compte tenu des considérations susmentionnées, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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