Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 14 mars 2016, laquelle concluait que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, puisqu’il a été jugé que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 2014, ou avant. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler le 28 février 2017, soutenant que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle.

Questions en litige

[2] Les deux questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard et, si tel est le cas, existe-t-il quelque fondement que ce soit me permettant de proroger le délai de présentation de cette demande?
  2. L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

a) Demande tardive

[3] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), la demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision. Le paragraphe 57(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler ».

[4] Les renseignements au dossier d’audience sont divergents quant au moment où la décision de la division générale a été communiquée à la demanderesse. D’une part, une entrée dans la liste des appels, inscrite le 24 novembre 2016, indique que la demanderesse a signalé ne pas avoir reçu une copie de la décision. D’autre part, elle a révélé dans la demande de permission avoir reçu la décision de la division générale le 14 mars 2016. Puisque la membre de la division générale a rendu sa décision le 14 mars 2016, je trouve improbable que la décision ait pu être communiquée à la demanderesse ce même jour.

[5] Pourtant, dans la demande de permission, la demanderesse soutient aussi avoir reçu une prorogation de trois mois pour présenter le rapport médical d’un spécialiste après l’instruction de l’appel devant la division générale. Elle soutient avoir reçu la décision de la division générale le 14 mars 2016, avant l’expiration de ce délai de trois mois du 28 avril 2016. Comme je l’ai mentionné, je trouve improbable que la demanderesse ait reçu la décision le même jour qu’elle a été rendue, mais il est plus probable que la demanderesse ait reçu la décision à un certain moment entre le 14 mars et le 28 avril 2016. Bref, la demanderesse a présenté sa demande de permission d’en appeler près d’une année en retard.

[6] La demanderesse n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle a présenté sa demande en retard et n’a pas démontré une intention constante de poursuivre l’appel. Toutefois, le fait d’accorder une prorogation du délai pour présenter la demande de permission ne causerait peu, ou pas, de préjudice au défendeur. En l’espèce, il est d’une plus grande importance de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès, s’il renferme un motif défendable, et s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation. La demanderesse n’a pas fait part d’une quelconque circonstance atténuante en considération des intérêts de la justice, alors je me dois de décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour les raisons qui suivent, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et je suis donc prête à accorder une prorogation du délai pour présenter la demande de permission, puisqu’il serait dans l’intérêt de la justice de le faire.

b) L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[9] La demanderesse soutient que pendant le déroulement de l’instance devant la division générale, la membre l’a informée qu’elle disposait de trois mois, jusqu’au 28 avril 2016, pour présenter le rapport de son spécialiste. La demanderesse soutient avoir reçu la décision de la division générale avant la fin de la période de trois mois et avant qu’elle n’ait eu l’occasion de présenter le rapport de son spécialiste. En effet, elle affirme ne pas avoir reçu la copie du rapport de son spécialiste avant le 2 mai 2016. La demanderesse s’appuie sur le rapport de son spécialiste, ainsi que sur d’autres documents médicaux et sur la preuve de ses témoins, pour démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa PMA. Elle avance que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle quand on l’a privée de l’occasion de présenter sa cause de façon équitable, même après que la membre lui ait mentionné qu’elle pourrait présenter des avis médicaux supplémentaires.

[10] J’ai écouté certaines parties de l’enregistrement de l’audience devant la division générale. La membre a demandé à la demanderesse si cette dernière disposait de dossiers médicaux supplémentaires et lui a mentionné que dans l’affirmative, elle serait prête à proroger le délai pour présenter ces éléments. Par exemple, à 27 minutes 45 secondes de l’enregistrement, et encore à 53 minutes 55 secondes, la membre a mentionné à la demanderesse qu’elle lui accorderait une semaine pour présenter les dossiers médicaux de son médecin de famille qui touchent à sa douleur au bas du dos. La demanderesse a ultérieurement transmis une copie de ses taux de cholestérol, depuis la mi-année 2014 au mois de janvier 2016, laquelle elle avait reçue de son médecin de famille.

[11] Je n’ai pas été en mesure de repérer aisément un moment de l’enregistrement de l’audience où la division générale aurait proposé une prorogation jusqu’au 28 avril 2016 pour permettre à la demanderesse de transmettre des rapports médicaux supplémentaires. Pourtant, il se peut que la demanderesse puisse présenter une preuve à cet égard. La meilleure façon d’en faire montre serait de préciser le temps de l’enregistrement auquel la division générale aurait permis une prorogation du délai pour présenter des dossiers médicaux.

[12] Je suis convaincue que le motif soulevé par la demanderesse confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.