Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] J’ai affaire à une demande d’annulation ou de modification portant sur une décision de la division d’appel que j’ai rendue le 20 avril 2015. La demanderesse a présenté une demande d’annulation ou de modification le 20 décembre 2016. La demande précise qu’elle porte sur la décision de la division générale ainsi que sur celle de la division d’appel. La demanderesse se fonde sur plusieurs rapports et dossiers médicaux à l’appui de sa demande.

[2]  Comme j’ai jugé qu’il n’est pas nécessaire de tenir une autre audience, l’affaire est instruite conformément à l’alinéa 48a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] La demanderesse répond-elle aux exigences prévues à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), ce qui me permettrait d’envisager l’annulation ou la modification de la décision de la division d’appel?

Analyse

[4] L’article 66 de la Loi sur le MEDS établit les fondements d’après lesquels la division d’appel peut annuler ou modifier une décision qu’elle a rendue. En voici le libellé :

Modification de la décision

  1. 66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
  2. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  3. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

    Délai
  4. (2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

    Limite
  5. (3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

    Division
  6. (4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

Décision relative à la demande de permission d’en appeler

[5] Le 20 avril 2015, j’ai rejeté la demande de permission d’en appeler de la demanderesse. Bien qu’elle ait invoqué plusieurs moyens d’appel, je n’étais pas convaincue que ceux-ci conféraient à l’appel une chance raisonnable de succès. La demanderesse soutenait notamment, dans ses motifs, que la division générale avait commis une erreur en refusant d’admettre en preuve des dossiers médicaux mis à jour. La demanderesse n’a pas précisé de quels dossiers il s’agissait. La division générale a cependant fait savoir que la demanderesse n’avait pas voulu qu’elle en tienne compte dans son dossier d’audience.

[6] La demanderesse a voulu joindre à sa demande de permission d’en appeler une lettre de son médecin de famille datée du 2 mai 2014. Je lui ai fait savoir que je ne pouvais tenir compte de nouveaux éléments de preuve conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[7] La demanderesse a également soutenu, dans sa demande de permission d’en appeler, que la division générale avait mal calculé sa PMA ou mal appliqué le calcul proportionnel; qu’elle n’avait pas tenu compte de certains éléments de preuve; qu’elle n’avait pas accordé suffisamment de poids aux opinions médicales; qu’elle avait erré en jugeant que la fréquentation scolaire était équivalente à une capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice; et finalement, qu’elle avait mal appliqué l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117.

Délai

[8] Même si j’ai conscience des préoccupations de l’employeur parce qu’une demande différente doit être présentée pour chacune des décisions qu’un demandeur souhaite voir annulées ou modifiéea, aux fins de l’affaire dont je suis saisie, j’accepte que cette demande concerne strictement la division d’appel, ou qu’il existe deux demandes distinctes d’annulation ou de modification.

[9] La décision relativement à la demande de permission d’en appeler a été rendue le 20 avril 2015. La demanderesse n’a pas fait savoir la date exacte à laquelle elle ou son représentant a reçu communication de la décision. La décision est donc présumée lui avoir été communiquée le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste, comme elle a été transmise par la poste ordinaire, aux termes de l’alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Rien ne permet de croire le contraire pour que cette disposition déterminative ne doive pas s’appliquer.

[10] En examinant le dossier d’audience, je constate que le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé aux parties une lettre datée du 20 avril 2015 pour les informer de la décision rendue quant à la demande de permission d’en appeler. Je conclus donc que les parties ont reçu communication de la décision le 1er mai 2015, soit 10 jours plus tard.

[11] Le paragraphe 66(2) de laLoi sur le MEDS exige que la demande d’annulation ou de modification d’une décision soit présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. En l’espèce, la demanderesse aurait dû présenter sa demande d’annulation ou de modification au plus tard le 2 mai 2016, sans quoi sa demande deviendrait caduque. À l’évidence, la demanderesse a présenté sa demande d’annulation ou de modification après l’expiration du délai dont elle disposait à cet effet, quand elle a fait sa demande le 20 décembre 2016. Je rejetterais sa demande, ne serait-ce que pour cette raison.

Exigences prévues au paragraphe 66(1) de la Loi sur le MEDS

[12] Cela dit, j’aurais rejeté la demande de la demanderesse même si elle l’avait présentée dans le délai fixé à cet effet. Dans cette demande d’annulation ou de modification, la demanderesse a fourni des observations qui faisaient référence à des rapports et à des dossiers médicaux qui avaient été [traduction] « soumis précédemment ». Elle a précisé qu’il s’agissait des dossiers suivants :

  • Rapport du médecin du 25 novembre 2006;
  • Rapports du docteur McMurtry, datés du 28 juin 2007, du 3 octobre 2008 et du 21 novembre 2008;
  • Rapport du 8 août 2007 du docteur Shapiro, psychologue;
  • Rapports du docteur George, datés du 31 mars 2014, du 2 mai 2014 et du 14 octobre 2016;
  • Dossiers du docteur George, couvrant la période du 2 mai 2014 au 14 octobre 2015.

[13] La demanderesse explique que les dossiers remplissaient les exigences prévues au paragraphe 66(1) de la Loi sur le MEDS comme [traduction] « la plupart des éléments de preuve médicale étaient de dates postérieures à l’échéance pour présenter le dossier et à l’audience du 1er avril 2014, et n’étaient donc pas disponibles pour l’audience ».

[14] Pour l’application de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS, il faut qu’il existe des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience (ou, en l’espèce, avant que la décision relative à la permission d’en appeler soit rendue), ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Mis à part le rapport du 25 novembre 2006, la division générale disposait de tous les rapports datés du 28 juin 2007 au 21 novembre 2008, et elle les a tous mentionnés précisément dans sa décision. Ceux-ci étaient également à ma disposition dans le cadre de mon examen de la demande de permission d’en appeler. Ainsi, j’estime qu’ils ne constituent pas des « faits nouveaux » pour l’application de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[15] Quant au rapport du médecin daté du 25 novembre 2006, rien ne donne à penser qu’il n’aurait pas pu être connu avant le 20 avril 2015, date à laquelle j’ai rendu ma décision relativement à la demande de permission d’en appeler. De la même manière, les dossiers et les rapports du docteur George pourraient avaient été préparés après la tenue de l’audience devant la division générale; cela dit, si la demanderesse souhaite que j’annule ou que je modifie la décision relative à la demande de permission d’en appeler, elle doit me convaincre que ces dossiers et rapports n’auraient pas pu être connus avant que cette décision soit rendue, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Elle ne m’a aucunement expliqué pourquoi ces dossiers et ces rapports médicaux n’auraient pas pu être connus avant le 20 avril 2015.

[16] Si la demanderesse souhaite que j’annule ou que je modifie la décision relative à la demande de permission d’en appeler, elle doit également me convaincre que ces documents auraient été essentiels pour statuer sur sa demande de permission d’en appeler. Autrement dit, la demanderesse devrait me convaincre, à tout le moins, que ces dossiers et rapports médicaux sont, d’une manière ou d’une autre, pertinents et essentiels aux moyens d’appel invoqués dans sa demande de permission d’en appeler. Je ne vois pas comment ces dossiers et rapports médicaux aident à savoir si la division générale a mal calculé la période minimale d’admissibilité ou mal déterminé si un calcul proportionnel devait s’appliquer; si elle n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve; si elle a accordé un poids suffisant aux opinions médiales; si elle a erré en jugeant que la fréquentation scolaire était équivalente à une capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice; et finalement, si elle a mal appliqué l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117. Même s’il s’avérait que ces dossiers et rapports médicaux auraient pu être connus conformément au critère énoncé à l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS, ils n’auraient quand même pas été essentiels dans le cadre de mon examen de la demande de permission d’en appeler.

[17] Si on peut croire que je devrais examiner ces dossiers et ces rapports médicaux pour savoir s’ils auraient pu être essentiels dans le cadre de la décision rendue par la division générale, un tel examen dépasserait ma compétence. Après tout, le paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’une décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

Conclusion

[18] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue le 20 avril 2015 par la division d’appel est refusée.

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