Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 4 décembre 2015, dans laquelle le membre a conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, puisque le membre a jugé qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » au moment où il a examiné l’appel. La division générale a également déterminé que la période minimale d’admissibilité du demandeur se terminait le 31 décembre 2016. Le demandeur présente une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale, et ce, en faisant valoir plusieurs moyens d’appel.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Moyens d'appel

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent à au moins un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en vertu de chacun des moyens d’appel.

Totalité de la preuve

[5] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve dans son intégralité, bien qu’il n’ait pas indiqué quels éléments de preuve auraient prétendument été négligés.

[6] J’ai examiné le dossier d’audience dont disposait la division générale et j’ai remarqué que le demandeur s’est plaint de plusieurs problèmes médicaux, y compris de problèmes cardiaques, de douleurs au dos, de pertes de mémoire et de problèmes de santé mentale tels que d’une dépression et de l’anxiété.

[7] La division générale a abordé chacun de ces problèmes, et par conséquent, l’on ne peut pas affirmer que le membre a omis de tenir compte de la preuve dans son intégralité. Malheureusement pour le demandeur, la division générale a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve médicale pour étayer les allégations du demandeur. Par exemple, la division générale a conclu qu’il n’y avait pas de fait à l’appui des problèmes de santé mentale, des problèmes de dos et du diabète du demandeur.

[8] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce moyen d’appel.

Mode d’audience

[9] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en tenant une audience par téléconférence plutôt qu’en personne, alors que son affaire dépendait largement de sa crédibilité.

[10] Dans le formulaire de renseignements sur l’audience qu’il a présenté au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) en mai 2015, le demandeur avait demandé la tenue d’une audience en personne, car [traduction] « l’affaire porte sur des questions de crédibilité, et dans l’intérêt de la justice naturelle » (GD10). Il avait mentionné qu’il avait un témoin, en plus de sa propre participation. Il avait également mentionné qu’il ne serait pas disponible pour participer à une audience par vidéoconférence ou par téléconférence, ou encore sous forme de questions et de réponses écrites.

[11] La justice naturelle vise à assurer qu’un demandeur bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause et d’une audience équitable, et que la décision rendue soit impartiale ou exempte d’une apparence ou d’une crainte raisonnable de partialité. À l’exception d’avoir suggéré que la division générale aurait peut-être évalué sa demande différemment si l’audience avait été tenue en personne, le demandeur n’a fourni aucun fondement expliquant la façon dont il a pu être privé d’une audience équitable ou la façon dont il a été victime de préjugés.

[12] Dans l’affaire Murphy v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1208Note de bas de page 1, la Cour fédérale a déterminé qu’une audience de novo devant la division générale était plus appropriée dans cette affaire, mais elle a exposé les circonstances factuelles sensiblement différentes qui justifiaient un tel mode d’audience. Dans l’affaire Murphy, la division générale avait tenu un appel par écrit. Madame Murphy avait un [traduction] « trouble important de la parole », et la Cour fédérale a déterminé que ce trouble aurait dû être au cœur de l’évaluation selon les principes énoncés dans l’arrêt Villani, conjointement avec son faible niveau d’instruction, ses capacités limitées à rédiger des observations écrites et ses difficultés à exprimer ses pensées. La Cour fédérale a déterminé que les problèmes et l’employabilité de madame Murphy dans un « contexte réaliste » seraient mieux évalués à l’aide d’un appel de novo devant la division générale. Cependant, je n’ai pas déclaré explicitement qu’une audience de novo ne pourrait pas être tenue par vidéoconférence ou téléconférence. Une audience de novo peut être tenue, non seulement en personne, mais également par vidéoconférence ou téléconférence. Même si la Cour fédérale avait prévu qu’une audience en personne serait accordée à madame Murphy, j’estime que les circonstances de l’affaire sont clairement différentes de celles de l’affaire que je dois trancher. Après tout, la division générale, en l’espèce, ne s’est pas limitée à un appel par écrit ou à des questions et des réponses écrites. Elle a prévu une audience pour le demandeur au cours duquel il a eu la chance de s’exprimer et de présenter sa cause.

[13] Récemment, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Robbins v. Canada (Attorney General), 2017 FCA 24Note de bas de page 2, a rejeté les observations de l’appelant selon lesquelles le tribunal d’appel, dans cette affaire, avait manqué aux principes d’équité procédurale, car il avait tranché l’appel en se fondant uniquement sur des documents écrits. Même si c’était dans le contexte d’un appel à la division d’appel plutôt qu’à la division générale, selon moi, certains aspects se chevauchent. La Cour d’appel fédérale a jugé que le tribunal d’appel avait le droit de trancher toute affaire sans la tenue d’une audience (c.-à-d. de décider seulement selon le dossier écrit et les observations écrites) : article 43 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DOR/2013-60. La Cour a écrit ce qui suit :

[traduction]

Il a droit à une certaine marge de manœuvre pour faire ce genre de choix procédural, en partie parce que son choix est souvent fondé sur son appréciation des questions en litige, de la preuve qui lui a été présentée et des circonstances de l’affaire : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 174 D.L.R. (4th) au paragr. 27; Établissement de Mission c. Khela, [2014] 1 RCS 502, au paragr. 89. Finalement, nous remarquons que, comme la loi l’exige, le tribunal d’appel « veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que [...] l’équité et la justice naturelle permettent » : alinéa 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[14] De même, la division générale est habileté à déterminer le mode d’audience approprié, après avoir examiné les questions en litige, la preuve qui lui a été présentée ainsi que les circonstances de l’affaire. En l’espèce, la division générale a déclaré qu’elle a examiné les questions en litige et déterminé que ces questions n’étaient pas complexes. Elle a également fait référence au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale qui prévoit que le Tribunal doit veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[15] Finalement, la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Robbins, a déclaré qu’elle était toutefois convaincue que monsieur Robbins avait eu la chance de présenter des observations et qu’une audience orale devant elle n’aurait pas changé l’issue de l’affaire. En effet, monsieur Robbins avait admis qu’il aurait essentiellement réaffirmé ce qui se trouvait dans la documentation écrite. De même, le demandeur n’a donné aucune indication dans le cadre de l’instance dont je suis saisie que sa preuve aurait été différente s’il y avait eu une audience en personne.

[16] Il pourrait y avoir certaines circonstances pour lesquelles le mode d’audience pourrait priver un appelant de la chance de présenter sa défense de façon équitable, mais cela n’est pas allégué en l’espèce, outre la suggestion du demandeur que la division générale n’a pas pu évaluer adéquatement sa crédibilité. En l’espèce, la division générale n’a pas mentionné la crédibilité ou le comportement du demandeur, ou encore la fiabilité de sa preuve. Plutôt, la division générale a demandé suffisamment d’éléments de preuve documentaire afin de corroborer les allégations du demandeur concernant le caractère grave de son invalidité. Le membre a fait référence à l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 à l’appui de la thèse voulant qu’une « preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi » pour qu’un appelant prouve le bien-fondé de sa cause, selon la prépondérance des probabilités. Il est évident que la division générale en aurait exigé autant du demandeur, peu importe s’il s’agit d’une audience en personne plutôt qu’une téléconférence.

[17] Je ne suis donc pas convaincue qu’un appel fondé sur ces observations a une chance raisonnable de succès.

Date de l’invalidité

[18] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en exigeant qu’il soit jugé invalide [traduction] « à la date de l’appel ». Cependant, le demandeur ne suggère aucune date à laquelle il aurait dû être jugé invalide, à savoir à une certaine date avant la date d’audience ou à une date indéterminée dans le futur.

[19] Si le demandeur laisse entendre que la division générale aurait dû conclure qu’il souffrait d’une invalidité grave à une certaine date avant l’audience devant la division générale, le demandeur aurait quand même eu à établir qu’il souffrait d’une invalidité qui allait vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Compte tenu du fait que la division générale n’a pas été convaincue que le demandeur souffrait d’une invalidité au moment où l’audience de l’appel a eu lieu, le demandeur n’aurait pas satisfait au deuxième aspect du critère d’invalidité.

[20] Si le demandeur suggère que la division générale aurait dû juger qu’il deviendrait invalide à une date indéterminée dans le futur, il aurait quand même eu à établir qu’il souffrirait d’une invalidité grave d’ici le 31 décembre 2016, date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Cependant, il aurait fallu spéculer — sans fondement probatoire concret — au sujet de l’étendue et le taux de détérioration de son état actuel.

[21] La date de fin de la période minimale d’admissibilité du demandeur était le 31 décembre 2016. Donc il est raisonnable de penser qu’il pourrait présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité et s’attacher à prouver qu’il souffrait d’une invalidité la journée après la date de fin de sa période minimale d’admissibilité.

[22] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce moyen d’appel.

Définition d’une invalidité

[23] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en interprétant de manière restrictive la définition d’« invalidité » aux termes du Régime de pensions du Canada alors qu’elle aurait dû faire une interprétation large et libérale et aurait dû résoudre toute ambigüité en sa faveur, et que, par conséquent, elle a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée.

[24] Au paragraphe 5 de sa décision, la division générale a énoncé le critère relatif à une invalidité grave et prolongée en invoquant l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada.Au paragraphe 30, la division générale a également reconnu qu’il devait évaluer l’exigence relative à la gravité dans un contexte « réaliste ». Cela laisse entendre que la division générale était au courant du critère relatif à l’invalidité grave.

[25] Au paragraphe 40, la division générale a mentionné le critère à deux reprises, affirmant qu’elle n’était pas convaincue [traduction] « qu’il [était] plus probable qu’improbable que le [demandeur] soit atteint d’une invalidité le rendant incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Bien entendu, l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada prévoit qu’une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il existe une distinction entre être « incapable de détenir » et être « régulièrement incapable de détenir ». Après tout, au paragraphe 49 de l’arrêt Villani, la Cour d’appel fédérale a signalé que le critère juridique adéquat pour la gravité consiste à appliquer le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), puisque que ce n’est qu’alors que le juge des faits sera en mesure de juger, d’après les faits, si un demandeur est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[26] Cependant, après avoir présenté en détail le critère, et ce, dès le début, j’estime que la division générale n’a fait que simplifier le critère relatif à l’invalidité grave, mais qu’en faisant cela, elle a énoncé incorrectement le critère. Elle n’aurait pas dû avoir abrégé le critère pour éviter toute confusion que cela a pu susciter.

[27] Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que l’issue n’aurait pas été différente, quel que soit le critère qui aurait été appliqué par la division générale. Après tout, la division générale a insisté tout au long de sa décision qu’il y avait une absence totale de preuve médicale pour venir appuyer les allégations du demandeur, et que ce dernier n’avait pas réussi à expliquer pourquoi il avait décidé de ne pas présenter de preuve médicale.

Capacité de travail

[28] Le demandeur fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle aurait tirée sans tenir compte de la preuve qui lui avait été présentée lorsqu’elle a conclu qu’il avait une capacité de travail alors qu’elle aurait dû avoir accepté sa preuve non contredite ainsi que celle de son médecin de famille relative à ses efforts de travail et à sa capacité de travail. Le membre était au courant des observations du demandeur à ce sujet, et il les a abordés dans son analyse. Le membre a simplement conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve médicale documentaire à l’appui de ses allégations et que les opinions de son médecin de famille comportaient des lacunes.

[29] Essentiellement, le demandeur souhaite que la division d’appel apprécie et évalue à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente quant à son admissibilité à une pension d’invalidité. Cependant, comme l’a confirmé la Cour fédérale dans la décision Tracey, le rôle de la division d’appel ne consiste pas à mener une réévaluation lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée, puisqu’une réévaluation ne se rattache à aucun des moyens d’appel prescrits au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[30] De plus, je suis consciente de ce que la Cour fédérale précise dans l’affaire Hussein v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1417Note de bas de page 3. c’est-à-dire que [traduction] « l’appréciation et l’évaluation de la preuve se trouvent au cœur du mandat et des compétences de la [division générale]. L’on doit accorder une grande déférence à ses décisions. »

Appréciation de la preuve

[31] Le demandeur fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et ce, en n’accordant pas suffisamment de poids aux éléments de preuve du médecin de famille qui était en charge de tous les soins dispensés au demandeur et qui est le mieux placé pour émettre une opinion quant à son niveau d’invalidité et à sa capacité de travail. Le demandeur a présenté des observations semblables à la division générale, soit que parce que son médecin de famille traitait tous ses problèmes de santé, son opinion devrait être suffisante pour tirer une conclusion selon laquelle le demandeur est atteint d’une invalidité grave aux termes du Régime de pensions du Canada.

[32] Le membre de la division générale n’était pas prêt à accorder beaucoup de poids à l’opinion du médecin de famille, car elle jugeait que ses notes contenaient [traduction] « très peu d’information » et parce qu’il n’a fourni aucun fondement pour expliquer comment il en est arrivé à cette opinion. Par exemple, le membre a conclu que le médecin de famille n’avait expliqué aucune de ses constatations ou précisé l’information sur laquelle il avait fondé son opinion, et qu’il n’avait pas décrit ou inclus de rapport de consultation ou d’opinions d’autres professionnels de la santé sur lesquels il aurait pu avoir fondé son opinion.

[33] La question du poids à attribuer à la preuve ne fait pas partie des motifs d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Je note que la Cour d’appel fédérale a refusé d’intervenir sur la question du poids qu’accorde un décideur à la preuve, estimant que cette prérogative « relève du juge des faits » : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Je m’en remettrais à la division générale en cette matière également. En tant que juge des faits, la division générale est la mieux placée pour apprécier la preuve qui lui est présentée et pour déterminer le poids qu’il faut lui accorder. La division d’appel n’instruit pas les appels de novo et n’est pas en mesure de régler les questions relatives au poids accordé à la preuve. Je ne suis donc pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Je ne peux pas conclure que la division générale aurait dû accorder davantage de poids ou d’importance aux opinions du médecin de famille, et ce malgré le fait qu’il était responsable de tous les soins dispensés au demandeur et connaissait le mieux les problèmes de santé du demandeur. Il n’y a aucun devoir absolu selon lequel un décideur doit accorder un poids important à l’opinion principale du médecin traitant, et particulièrement en l’espèce, puisque le membre avait jugé que le médecin de famille n’avait pas établi de façon adéquate le fondement de son opinion.

Conclusion

[34] La demande de permission d’en appeler est rejetée. Comme je l’ai noté précédemment, le demandeur a encore la chance de présenter une autre demande de pension d’invalidité, car les renseignements disponibles au sujet de ses cotisations au Régime de pensions du Canada révèlent que sa période minimale d’admissibilité se terminait le 31 décembre 2016.

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