Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 14 avril 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur. La division générale avait déterminé que :

  1. La période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin le 31 décembre 2014;
  2. Le demandeur « aurait des compétences transférables qu’il pouvait s’appliquer à une autre poste plus adaptée », mais il « n’a pas tenté de chercher un autre emploi qui pourrait être plus approprié à ses limites »;
  3. Le demandeur n’a pas « une invalidité grave qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice l’ou avant le 31 décembre 2014 qui continue à ce jour ».

Historique du dossier

[2] Le demandeur a fait une demande de pension d’invalidité en mai 2013. La PMA a pris fin le 31 décembre 2014.

[3] Le défendeur a rejeté la demande initiale ainsi que la demande de révision, et le demandeur a interjeté appel de la décision de révision devant la division générale du Tribunal en septembre 2013.

[4] La division générale du Tribunal a rendu une décision sur la foi du dossier le 14 avril 2016.

[5] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel le 19 juillet 2016.

Question en litige

[6] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Droit applicable et analyse

[7] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s’il est satisfait que le demandeur a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et s’il est satisfait qu’au moins un de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou une question relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] Le demandeur fait référence au paragraphe 58(1)c) de la Loi pour spécifier ses moyens d’appel. Selon ses motifs d’appel, il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Spécifiquement, le demandeur souligne que la lettre du Dr Faucher, datée du 11 juillet 2016, n’a pas été prise en considération. Le demandeur prétend que ce sont « de nouveaux faits ». Le demandeur soutient aussi qu’il a tenté de chercher un autre emploi, mais il n’a pas joint la preuve de sa recherche d’emploi parce qu’un employé de Service Canada lui a dit que ce n’était pas nécessaire. En ce qui concerne ses facteurs personnels, le demandeur soutient qu’il est irréaliste pour lui de retourner aux études, et il comprend un peu l’anglais, mais ne le parle pas.

[14] Il n’appartient pas au membre de la division d’appel, qui doit déterminer s’il y a lieu d’accueillir l’appel, d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant la division générale. Selon ma lecture du dossier et de la décision de la division générale, la plupart des raisons que le demandeur a soulevées dans sa demande ont déjà été avancées devant la division générale.

[15] Une simple répétition des arguments déjà avancés devant la division générale n’est pas suffisante pour démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès selon l’un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus.

[16] Un appel à la division d’appel n’est pas une audience sur le fond de la demande de pension d’invalidité du demandeur.

[17] La question devant la division générale a été de déterminer si le demandeur était vraisemblablement atteint d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2014 ou avant cette date.

[18] Dans sa décision, le membre de la division générale mentionne son examen de la preuve au dossier. Spécifiquement, il a noté :

  1. l’avis du Dr Faucher (aux paragraphes 11 et 16);
  2. les rapports médicaux au dossier (aux paragraphes 9 à 12 et 16);
  3. que les Drs Faucher et Éfoé sont de l’avis que le demandeur est incapable de retourner à son ancien emploi;
  4. que le Tribunal doit déterminer si le demandeur est capable de travailler dans n’importe quel type d’emploi, pas simplement s’il peut retourner à son ancien emploi;
  5. que le demandeur « n’a pas tenté de se recycler pour un autre poste » et qu’il « aurait des compétences transférables qu’il pouvait s’appliquer à une autre position plus adaptée ».

[19] Pour ces raisons, la division générale a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave qui le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le ou avant le 31 décembre 2014, et qui continue à ce jour.

[20] En ce qui concerne les erreurs de fait alléguées par le demandeur, je note que :

  1. la division générale a examiné les documents pertinents au dossier;
  2. la décision de la division générale fait référence aux rapports médicaux de son médecin de famille et des spécialistes;
  3. la lettre du Dr Faucher datée du 11 juillet 2016 a été produite après la décision de la division générale du 14 avril 2016;
  4. il n’y a pas de preuve au dossier à l’appui du fait que le demandeur aurait tenté de se trouver un autre poste ou essayé d’exercer un emploi qui pourrait être plus approprié à ses limites.

[21] Ce n’était pas une erreur de la part de la division générale de ne pas avoir considéré un document qui n’existait pas au moment de sa décision. Le demandeur avoue, dans sa demande, qu’il n’y a pas de preuve au dossier à l’appui du fait qu’il a entrepris une recherche d’emploi. Par conséquent, la conclusion de la division générale selon laquelle il n’y avait pas de preuve au dossier sur cette question n’est pas erronée.

[22] Je conclus que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] De plus, dans la décision de la division générale dans le présent dossier, le membre a cité Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117 et Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Rice, 2002 CAF 47, parmi les décisions de la Cour d’appel fédérale qui sont contraignantes envers la division générale.

[24] La décision de la division générale a fait référence aux articles du Régime de pensions du Canada et à la jurisprudence pertinente à une demande de révision. La division générale a appliqué la loi à la situation du demandeur. La décision rendue n’a pas été entachée d’une erreur de droit.

[25] Pour ces raisons, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[26] Le demandeur souhaite soumettre des documents supplémentaires pour appuyer sa demande de prestation d’invalidité (ex. la lettre du Dr Faucher du 11 juillet 2016 et des éléments de preuve à l’appui d’une recherche de travail). Si le demandeur demande que nous considérions ces documents supplémentaires, qu’on réévalue la preuve et qu’on réévalue la demande en sa faveur, je suis incapable de le faire à cette étape, compte tenu des contraintes du paragraphe 58(1) de la Loi. Ni la demande ni l’appel ne fournit une occasion d’entendre à nouveau le fond de l’affaire.

[27] Si le demandeur avait l’intention de déposer des documents supplémentaires pour faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il aurait été obligé de se conformer aux exigences prévues aux articles 45 et 46 du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale, et déposer une demande d’annulation ou de modification devant la division générale. La division d’appel, dans ce cas, n’a pas la juridiction pour annuler ou modifier une décision fondée sur des faits nouveaux, car c’est seulement la division qui a pris la décision qui est habilitée à le faire. Ça serait la division générale. Le paragraphe 66 (2) de la Loi exige qu’une demande d’annulation ou de modification d’une décision soit faite dans l’année suivant la date à laquelle une décision est communiquée aux parties. La décision de la division générale est datée du 14 avril 2016. Par conséquent, le demandeur a un an après la communication de cette décision pour demander l’annulation ou la modification de la décision de la division générale. La fin de cette période approche. Si le demandeur souhaite déposer une telle demande à la division générale, il doit se dépêcher à le faire.

Conclusion

[28] La permission d’en appeler est refusée.

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