Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 21 juillet 2016. La division générale avait précédemment tenu une audience par téléconférence et avait conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2018.

[2] Le 18 octobre 2016, le représentant du demandeur a présenté à la division d’appel (DA), dans les délais prescrits, une demande de permission d’en appeler comportant le détail des moyens d’appel prétendus. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la demande de permission d’en appeler soit accordée, il doit exister un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a présenté les observations suivantes :

  1. De nouveaux éléments de preuve médicale, qui n’étaient pas disponibles précédemment en raison du moment de l’audience, ont été obtenus, y compris le rapport en pièces jointes daté du 17 octobre 2015 produit par Ted Cebrat, psychothérapeute, de la clinique de maîtrise de la douleur Michael C. DeGroote. Selon ce rapport, le demandeur souffre d’une invalidité grave et prolongée malgré le fait qu’il a suivi un traitement.
  2. La division générale n’a pas examiné la preuve médicale dans son ensemble et elle ne lui a pas accordé le poids approprié, et elle a fondé sa décision sur la preuve médicale présentée originalement, et non sur le traitement médical et les rapports à jour du demandeur. Les rapports du Dr Ali Ghouse et de Ross Rehabilitation [services de réadaptation Ross] réfutaient précédemment la preuve et mentionnaient clairement que l’état du demandeur l’empêchait de détenir un emploi. En refusant le versement de prestations au demandeur, la division générale a fait abstraction de ces rapports.

Analyse

Nouveau document

[10] La demande de permission d’en appeler du demandeur se fonde en partie sur un rapport en psychothérapie qui n’était pas disponible au moment de l’audience. En effet, il a été rédigé après que la division générale avait déjà rendu sa décision. Je souligne qu’il a fallu près de trois ans après la présentation de la demande de prestations d’invalidité du RPC du demandeur pour qu’une audience soit tenue devant la division générale, délai pendant lequel une personne aurait habituellement suffisamment de temps pour recueillir la preuve d’invalidité.

[11] Quoi qu’il en soit, un appel devant la division d’appel ne représente pas normalement une occasion de présenter d’autres éléments de preuve, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, qui ne donne pas à la division d’appel l’autorité de tenir une nouvelle audience ou de rendre une décision fondée sur le fond de l’affaire. Une fois qu’une audience a pris fin, très peu de raisons justifieraient le fait de soulever de nouveaux renseignements ou des renseignements supplémentaires. Un demandeur pourrait envisager de présenter à la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décision. Cependant, il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences de l’article 66 de la LMEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Non seulement le demandeur doit-il respecter des échéances et des exigences strictes pour obtenir gain de cause dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification, mais aussi doit-il démontrer que chacun des faits nouveaux est essentiel et qu’il n’aurait pu être connu au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Prétendue omission de tenir compte des rapports médicaux

[12] Dans leur ensemble, les observations du demandeur sur ces motifs réitèrent la preuve et les arguments qui, d’après ce que j’ai pu constater, ont déjà été présentés à la division générale. Essentiellement, le demandeur fait valoir que la division générale n’a pas tenu adéquatement compte de la preuve qui, à son avis, démontrait qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de l’audience.

[13] Si un tribunal administratif est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été présenté, la division générale a, en l’espèce, rendu sa décision après avoir mené une étude approfondie de la preuve au dossier. Les deux rapports médicaux mentionnés dans les observations du demandeur ont été abordés dans les motifs de la division générale. Le rapport en physiatrie du 27 mai 2016 par le Dr Ghouse et le rapport d’évaluation de la situation du 17 février 2016 par Maria Ross et Katrina Kotsopoulos ont tous deux été dûment résumés, tout comme les résultats d’un autre examen médical indépendant. La division générale a renvoyé aux conclusions des trois examens médicaux indépendants dans son analyse en profondeur et elle a offert des motifs défendables pour leur accorder moins de poids :

[traduction]
[52] Dans ses observations, le représentant [du demandeur] a laissé entendre que le Tribunal doit accorder beaucoup de poids aux conclusions du Dr Ghouse, de la Dre Macaulay et de Maria Ross. Il ne fait aucun doute selon le Tribunal qu’ils sont tous des experts dans leur domaine, comme le laisse entendre le représentant. Cependant, le Tribunal convient avec le ministre qu’on devrait mettre davantage l’accent sur les rapports des médecins traitants.

S’il se peut que la demanderesse ne souscrive pas aux conclusions de la division générale, un tribunal administratif est libre d’examiner les faits pertinents, d’évaluer la qualité des éléments de preuve, de décider, le cas échéant, ceux qu’il convient d’admettre ou d’écarter, et d’en déterminer la valeur.

[14] Les tribunaux se sont déjà penchés sur la question dans d’autres affaires où l’on prétendait que les tribunaux administratifs n’avaient pas examiné l’ensemble de la preuve. Dans la décision Simpson c. CanadaNote de bas de page 3, l’avocate de l’appelante a fait valoir que, selon elle, la commission d’appel des pensions avait ignoré, mal compris ou mal interprété un certain nombre de rapports, ou qu’elle y a accordé trop d’importance. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a statué ce qui suit :

Premièrement, un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.

[15] Le demandeur me demande essentiellement d’examiner et d’apprécier de nouveau Je ne suis pas en mesure de faire cela, car je n’ai compétence que pour déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1), et si l’un d’eux présente une chance raisonnable de succès. Puisqu’aucune erreur précise n’a été alléguée, je ne crois pas qu’il existe une cause défendable voulant que la division générale n’ait pas suffisamment tenu compte des rapports médicaux énumérés par la demanderesse.

Conclusion

[16] Le demandeur n’a pas soulevé de moyens qui, conformément au paragraphe 58(1), auraient une chance raisonnable de succès en appel. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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