Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’affaire vise à déterminer si la division générale a commis une erreur en déterminant la date de début de l’invalidité chez la demanderesse. La division générale a conclu que la demanderesse souffrait d’une invalidité grave et prolongée depuis mars 2016 lorsqu’un psychiatre a été d’avis que la douleur chronique et la dépression de la demanderesse étaient débilitantes sur le plan fonctionnel. La demanderesse cherche à obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale en faisant valoir qu’elle aurait dû être réputée invalide depuis mars 2015 lorsqu’elle a cessé de travailler.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse laisse entendre que la division générale aurait pu commettre une erreur d’ordre typographique en écrivant mars 2016 au lieu de mars 2015 à la date de début de l’invalidité. Si la division générale a fourni la date de façon isolée sans renvoyer à un incident ou à un dossier documentaire, j’aurais pu être prête à examiner cette observation, mais la division générale a expliqué la façon dont elle a déterminé la date de début comme étant en mars 2016. Le membre a précisément renvoyé à l’avis du psychiatre de mars 2016 sur lequel il s’est fondé pour déterminer la date de début de l’invalidité.

[6] La demanderesse soutient qu’il existait plusieurs avis médicaux portant sur la question de gravité de l’invalidité de la demanderesse, y compris un rapport daté du 26 janvier 2015 et produit par un consultant en réadaptation professionnelle (pages GD2‑16 à 30). La demanderesse laisse entendre qu’on aurait dû privilégier le rapport de consultation en réadaptation professionnelle par rapport à celui du psychiatre. En effet, la demanderesse souligne que la division générale [traduction] « a accordé beaucoup de poids » à l’avis du consultant en réadaptation professionnelle. Cependant, rien dans le rapport du consultant en réadaptation professionnel n’établit une date de début de l’invalidité en mars 2015.

[7] La division générale a également déclaré avoir accordé beaucoup de poids aux avis du psychiatre et de la médecin de famille. La médecin de famille a produit un rapport daté du 26 octobre 2015 (GD2-107 à 110) ainsi qu’un rapport médical non daté (à GD2-72 et 73). Par conséquent, le fait que la division générale a déclaré avoir placé beaucoup de poids sur l’avis du consultant en réadaptation professionnelle ne devrait pas être un élément déterminant de la date de début de l’invalidité, puisque la division générale a également accordé beaucoup de poids aux avis d’autres professionnels de la santé.

[8] Néanmoins, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, car la division générale pourrait avoir commis une erreur si elle n’a pas précisé la raison pour laquelle la date du rapport du psychiatre a été choisie comme date de début de l’invalidité, au lieu d’une autre date comme celle à laquelle la demanderesse a cessé de travailler ou celle où sa médecin de famille a produit un rapport en octobre 2015. S’il existe des circonstances ou des documents qui donnent à penser que la demanderesse n’était pas invalide en mars 2015, moment où elle a cessé de travailler, et que son invalidité a progressé qu’elle s’est aggravée au point que la demanderesse est seulement devenue invalide en mars 2016, il aurait pu s’agir de questions que la division générale aurait dû aborder.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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