Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 20 juillet 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accueilli l’appel de la défenderesse à l’encontre d’une décision du ministre de l’Emploi et du Développement social (demandeur). La défenderesse s’était vue refuser des prestations à la suite d’une demande de pension d’invalidité, car le demandeur avait déterminé qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2013, ou avant. Le demandeur a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[2] La division générale a instruit l’appel par vidéoconférence et a déterminé ce qui suit :

  1. la période minimale d’admissibilité (PMA) de la défenderesse prenait fin le 31 décembre 2013, dont le calcul au prorata établissait la fin de la PMA au 28 février 2014;
  2. elle était atteinte d’une invalidité grave aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) en date du 22 décembre 2010;
  3. certaines circonstances peuvent faire en sorte qu’un état temporaire est considéré comme prolongé, conformément au RPC;
  4. l’invalidité de la défenderesse répond au critère d’une invalidité « longue et continue » et, à la fin de la PMA, il était très peu probable que son état s’améliore;
  5. les arrêts Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) c. Henderson, 2005 CAF 309 et Litke c. Canada (Ressources Humaines et Développement social), 2008 CAF 366 sont différents;
  6. à la fin de la PMA, l’invalidité de la défenderesse était longue, continue et indéfinie, et par conséquent, elle était prolongée, de décembre 2010 à novembre 2014;
  7. la défenderesse est réputée être invalide en juin 2012; les paiements sont versés à compter d’octobre 2012, le quatrième mois suivant la date à laquelle l’invalidité a été établie; la pension d’invalidité prend fin au paiement de novembre 2014.

[3] La division générale a accueilli l’appel sur le fondement de ces conclusions.

[4] Le 18 octobre 2016, selon le délai prescrit de 90 jours, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable et analyse

[6] Aux termes de l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Comme moyens d’appel, le demandeur allègue que la division générale a erré en droit dans sa décision, puisqu’elle a accepté une période déterminée d’invalidité, contrairement à la jurisprudence établie. Les arguments du demandeur se résument ainsi :

  1. les arrêts Henderson et Litke écartent la possibilité d’une pension dans les cas où l’invalidité est temporaire;
  2. la division générale a accordé une pension d’invalidité pour une période temporaire d’invalidité, soit une période d’une durée déterminée;
  3. la division générale a cité les arrêts Henderson et Litke, mais a omis de les appliquer correctement et les a différenciés de façon incorrecte;
  4. la division générale ne s’est pas référée à des affaires tranchées par la division d’appel qui respectent les arrêts Henderson et Litke et qui apportent des précisions sur les périodes temporaires d’invalidité;
  5. le RPC n’admet pas les périodes déterminées, et la défenderesse ne répond pas au caractère prolongé du critère d’invalidité;
  6. la division générale a également tiré une conclusion de fait erronée, de façon abusive ou arbitraire, quand elle a conclu que les troubles de santé de la défenderesse étaient graves et prolongés, alors que la preuve médicale ne faisait pas montre de cette conclusion.

Erreur de droit

[11] La division générale a différencié les arrêts Henderson et Litke au paragraphe 69. Elle a également conclu que ces arrêts [traduction] « énoncent clairement que certaines circonstances peuvent faire en sorte qu’un état temporaire est considéré comme prolongé, conformément au RPC ». La division générale n’a pas tenu compte de ces arrêts pour écarter la possibilité d’une pension d’invalidité, dans les cas où l’invalidité est temporaire, ce qui représente l’argument du demandeur.

[12] La division générale ne s’est pas référée à la décision Zagordo (Ministre de l’Emploi et du Développement social c D. Z., 2015 TSSDA 1194) ou à toute autre décision de la division d’appel portant sur cette question.

[13] En de telles circonstances, il est justifié de procéder à un examen plus approfondi pour déterminer si la division générale a erré en droit dans sa décision.

[14] Au motif qu’une erreur de droit a pu être commise, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion de fait erronée

[15] La Cour d’appel fédérale a statué dans Mette v. Canada (Attorney General), 2016 FCA 276Note de bas de page 1, qu’il n’est pas nécessaire pour la division d’appel d’examiner tous les moyens d’appel soulevés par un requérant. En réponse aux arguments de la défenderesse, que la division d’appel devait refuser la permission d’en appeler dès lors que l’un des moyens d’appel invoqués s’avérait être sans fondement, le juge Dawson a affirmé que le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS [traduction] « ne requiert pas de rejeter les moyens d’appel de façon individuelle […], chacun des moyens d’appel peut être interdépendant à un point tel qu’il devient pratiquement impossible de les décortiquer, et un moyen d’appel défendable peut donc suffire à l’obtention de la permission d’en appeler ». La présente demande concorde avec les situations décrites dans la décision Mette.

[16] Le demandeur présente plusieurs moyens d’appel. Ses moyens d’appel comportent des erreurs de droit et des conclusions de fait erronées.

[17] Puisque les erreurs de droit alléguées sont interdépendantes de l’analyse à savoir si l’état de santé de la défenderesse était grave et prolongé, et à quelle période, je ne décortiquerai pas les moyens d’appel à ce stade de la procédure.

Conclusion

[18] La demande est accueillie conformément aux alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[19] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[20] J’invite les parties à déposer des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est nécessaire, sur le mode d’audience préférable, ainsi qu’à présenter leurs observations sur le fond de l’appel.

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