Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 12 juillet 2016. La division générale a tenu une audience en personne et a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC), car son invalidité n’était pas « grave » pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA) qui a pris fin le 31 décembre 2013.

[2] Le 7 octobre 2016, dans le respect du délai prescrit, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a statué que de déterminer si une affaire est défendable en droit s’apparente à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. Il s’agit du premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel elle fera face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

RPC

[8] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, le demandeur doit :

  1. a) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne pas toucher une pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA.

[9] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date où sa PMA a pris fin ou avant cette date.

[10] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, l’invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[11] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a fait valoir que la division générale a commis une erreur en accordant trop d’importance à son extinction de voix dans la décision. Elle souffre aussi du syndrome du canal carpien (SCC) aux deux mains, et ce facteur aurait dû être examiné plus amplement. Elle affirme que le SCC restreint sa dextérité et l’utilisation prolongée de ses mains. Ces symptômes, combinés à sa déficience vocale, entravent considérablement sa capacité à occuper un emploi à long terme qui soit convenable.

Analyse

[13] Même si elle ne présente pas l’affaire ainsi, la demanderesse soutient en effet que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle dans l’instruction de son appel. L’un des principaux éléments de la justice naturelle veut que l’audience soit tenue de façon équitable, tout en tenant dûment compte de tous les éléments de preuve pertinents. Il est de jurisprudence constante, en droit administratif, qu’un tribunal n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais qu’il est réputé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve.Note de bas de page 3 Par conséquent, en tant que juge des faits, il revenait à la division générale d’accorder le poids qu’elle jugeait pertinent aux éléments de preuve, mais une telle discrétion n’implique pas d’ignorer des renseignements pertinents, ou de leur accorder peu d’importance.

[14] La demanderesse avait-elle invoqué la preuve de son SCC, élément déterminant pour sa cause? Après avoir révisé le dossier dans son ensemble, je dois conclure qu’elle ne l’avait pas été, et que la division générale avait une raison valable d’y accorder peu de poids, voire aucun. La demanderesse a allégué que la division générale avait omis de tenir compte de la preuve portant sur ses symptômes du SCC, lesquels accentuent son invalidité, et il vrai que la division générale n’a pas mentionné dans sa décision le SCC ou une quelconque déficience au niveau des mains, des doigts ou des poignets. Toutefois, il faut noter que la demanderesse a présenté une énorme quantité d’éléments de preuve et que ceux-ci concernaient son extinction de sa voix. Parmi le dossier médical plutôt imposant, il n’y avait que quelques mentions brèves et éparses d’une déficience manuelle.

[15] Dans le questionnaire joint à sa demande de prestations d’invalidité du RPC de janvier 2014, la demanderesse a mis de l’avant la condition de ses cordes vocales, mais elle y a aussi décrit une perte de sensation dans les doigts, ce qui faisait en sorte qu’elle échappait souvent des objets. Dans le rapport médical du RPC daté du 20 mai 2014, Dr Denbeigh, le médecin de famille de la demanderesse, n’a pas fait mention de ce problème, quoique le Dr Steckley, le neurologue qui a examiné la demanderesse en août 2013, a brièvement mentionné que l’historique médical de la demanderesse démontrait un SCC bilatéral, lequel avait été traité par intervention chirurgicale. En octobre 2014, la demanderesse a subi une électromyographie après s’être plainte d’engourdissement dans les trois doigts entre l’auriculaire et le pouce pour les deux mains. Le rapport qui en a découlé, lequel présentait des interventions chirurgicales pour un SCC bilatéral réalisées il y a 24 ans, était [traduction] « plutôt normal » et ne présentait pas de signes de compression du nerf médian, même si l’on discernait une légère neuropathie autour du coude gauche.

[16] J’ai aussi révisé l’enregistrement audio de l’audience tenue en juillet 2016. L’enregistrement reflétait le dossier documentaire, comme il portait aussi grandement sur une analyse des troubles vocaux de la demanderesse. À la marque de temps 15:30, la représentante de l’époque de la demanderesse lui demandait de décrire ce qui l’empêchait de travailler. La demanderesse a répondu ne plus pouvoir travailler parce qu’elle était incapable de parler plus fort qu’un chuchotement, mais elle n’a pas dit que le SCC était un facteur qui accentuait son invalidité. Seulement deux minutes et demie (débutant à la marque de temps 16:30) ont été consacrées au SCC et à ses symptômes associés pendant l’audience de plus de 65 minutes.

[17] Puisque l’appel de la demanderesse portait très largement sur sa prétendue déficience vocale, la division générale ne peut pas être fautive d’avoir effectué son analyse du sujet de façon similaire. La décision démontre que la division générale a tenu compte en détail de la principale condition de la demanderesse et de la façon dont elle affecte sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a ainsi tenu compte de l’éducation et des antécédents professionnels de la demanderesse avant de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une invalidité « grave » à la fin de la PMA. Les motifs de la division générale se concluaient par une analyse suggérant qu’elle a évalué les éléments de preuve comme il se doit et qu’elle avait un motif défendable pour appuyer sa décision.

[18] Je ne constate aucune cause défendable dans les moyens soulevés par la demanderesse.

Conclusion

[19] La demanderesse n’a soulevé aucun moyen d’appel aux termes du paragraphe 58(1) qui présentent une chance raisonnable de succès en appel. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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