Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La demanderesse désire obtenir la permission d’en appeler de la décision datée du 20 novembre 2015 de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada, laquelle concluait qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) ne lui était pas payable.

[2] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux qui figurent au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Par conséquent, je dois déterminer si au moins l’un des motifs acceptables confère à l’appel de la demanderesse une chance raisonnable de succès.

Analyse

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’un premier obstacle à franchir, lequel est inférieur, puisque la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse à l’étape de la demande de permission : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). La demanderesse doit plutôt démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit donc, en droit, qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel est présenté : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41. La permission d’en appeler ne doit pas être accordée sur des fondements purement théoriques, sans affirmation ou preuve pour étayer un moyen d’appel précis : Canada (Procureur général) c. Hines, 2016 CF 112.

[5] En appui à la demande de permission, le représentant de la demanderesse fait valoir que la division générale a commis plusieurs erreurs, lesquelles il a catégorisées selon les alinéas 58(1)a) et c) de la LMEDS.

[6] Premièrement, le représentant souligne que la demanderesse [traduction] « devrait avoir droit à une audience impartiale pour faire montre de son invalidité ». Cependant, le représentant a omis de transmettre des renseignements sur la manière dont l’audience tenue devant la division générale n’était pas impartiale ou que la demanderesse n’a pas pu présenter sa preuve. Je souligne que le représentant avait complété le dossier avec des éléments de preuve médicale supplémentaires en juillet 2015, et que la demanderesse a présenté son témoignage oral au cours d’une audience tenue par vidéoconférence en octobre 2015. En l’absence d’une quelconque allégation précise, je ne constate pas de chance raisonnable de succès à l’égard d’un principe de justice naturelle qui n’aurait pas été observé.

[7] Deuxièmement, le représentant de la demanderesse a présenté plusieurs erreurs [traduction] « concernant les faits ». Il soutient que la division générale a omis de percevoir l’importance du pronostic défavorable du médecin de famille. Je souligne qu’au paragraphe 13, le membre mentionne l’énoncé du rapport médical de juin 2012, que le pronostic était défavorable quant à l’ostéoarthrite de la demanderesse. Le membre ne mentionne pas à nouveau cet élément de preuve dans son analyse, probablement parce que le pronostic a été établi six mois après la fin de la période d’admissibilité (décembre 2011) et qu’il n’est pas pertinent pour établir la gravité de l’invalidité avant décembre 2011. Un pronostic médical constitue une prévision de l’évolution d’une maladie et concerne donc une période prospective plutôt que rétrospective. De façon similaire, le représentant a fait valoir que le membre n’a pas perçu l’importance du fait que la demanderesse avait subi de multiples interventions chirurgicales qui n’ont pas engendré d’améliorations majeures. Comme il le mentionne, la première intervention a eu lieu en février 2013. Le délai associé aux interventions chirurgicales et à l’absence d’amélioration se situe donc bien après la période d’admissibilité de la demanderesse, et encore, cette information n’est pas pertinente pour établir le degré de son invalidité avant décembre 2011. J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès à l’égard de ces arguments.

[8] Le représentant de la demanderesse signale aussi des erreurs précises dans la présentation de la preuve faite par le membre. Au paragraphe 10, il est mentionné que la demanderesse a témoigné avoir reçu une injection dans le genou par son médecin de famille, et le représentant soutient que seul le chirurgien orthopédique a administré des injections. Même si le membre a tiré une conclusion de façon implicite sur le fait que la demanderesse avait reçu une injection par son médecin de famille, et que ce soit incorrect comme prétendu, la division générale n’a pas fondé sa décision sur la question à savoir quel praticien a administré l’injection dans le genou. Le moyen d’appel énoncé à l’alinéa 58(1)c) n’existe que si la division générale « a fondé sa décision » sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Une erreur potentielle dans une conclusion de fait non substantielle ne montre pas une cause défendable, et je ne considère pas que la demanderesse a une chance raisonnable de succès à cet égard.

[9] Le représentant de la demanderesse souligne aussi que l’« OA », probablement en référence à l’ostéoarthrite, est mentionnée dans une note clinique du 14 mars 2011. Le membre de la division générale avait exprimé sa difficulté à lire les notes cliniques manuscrites et il n’avait pas trouvé une entrée lisible concernant les genoux avant mai 2011. Je suis d’accord qu’il peut ne pas avoir reconnu une référence apparemment faite à l’ostéoarthrite en mars 2011, mais je considère qu’un diagnostic antérieur n’aurait finalement pas influencé son analyse. Dans sa conclusion, le membre a fondé sa décision sur nombre de facteurs, dont [traduction] « l’absence de preuve médicale pour la période entre le moment où l’appelante a cessé de travailler en 2009 et mai 2011 ». En ce contexte, le fait qu’une note clinique pertinente existait en mars plutôt qu’en mai ne change pas l’essentiel de la conclusion du membre, laquelle était axée sur l’écart important dans la preuve médicale qui datait de la mise à pied en 2009. De plus, le membre a insisté sur le fait qu’un tel élément de preuve aurait pu transmettre [traduction] « un renseignement important sur la manière dont ses troubles aux genoux influencent sa capacité à fonctionner au travail ». Cette absence de preuve récente sur les capacités fonctionnelles de la demanderesse n’aurait pas été corrigée par la précédente mention d’OA, sans plus de détails dans les notes cliniques de mars 2011. Comme il l’est requis par la définition législative d’une invalidité grave, l’analyse du membre était axée sur la preuve de la capacité de travailler de la demanderesse, plutôt que sur son diagnostic. J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès à l’égard d’un possible aperçu dans les notes cliniques d’un diagnostic antérieur d’ostéoarthrite.

[10] Je suis incertaine de comprendre ce que le représentant de la demanderesse signifie quand il affirme que la division générale [traduction] « a omis de reconnaître que l’appelante avait pris des notes alors que Dre Hanna commentait ses notes cliniques datées du 18 juin 2012 ». La note clinique mentionne [traduction] « douleur au genou; ne peut pas effectuer les tâches ménagères; ne peut pas marcher plus d’un pâté de maisons; incapable de travailler x 3 ans [...] OA grave [...] présente une demande pour invalidité [...] », mais pas les notes prises par la demanderesse. La note clinique du 18 juin 2012 est précisément décrite au paragraphe 26 de la décision de la division générale. Le rôle de la division générale est de tenir compte de la preuve et de la soupeser. Comme précédemment mentionné, il est clair dans l’analyse du membre que celui-ci a accordé une plus grande importance au manque de preuve récente concernant les capacités de la demanderesse qu’au rapport rétrospectif de la Dre Hanna sur l’affirmation de la demanderesse d’avoir été incapable de travailler pour trois années. J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que le membre de la division générale n’a pas tenu compte de cette note clinique.

[11] Finalement, le représentant de la demanderesse fait valoir que le membre de la division générale [traduction] « doit tenir compte de facteurs comme les âges [sic], le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie », conformément à la décision Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. En affirmant que les possibilités que la demanderesse retrouve un emploi convenable sont réduites dans un contexte réel, le représentant de la demanderesse ne fait que tenter de plaider à nouveau sa cause. Le membre de la division générale a expliqué sa responsabilité de tenir compte des facteurs Villani au paragraphe 24 de la décision. Il a tiré des conclusions claires au paragraphe 25 quant à l’âge, l’éducation, la difficulté à communiquer en anglais et le peu de compétences transférables de la demanderesse, de même que sur la faible possibilité qu’elle puisse se recycler. Ces facteurs n’ont pas été déterminants pour l’admissibilité de la demanderesse aux prestations, compte tenu des conclusions du membre sur la capacité résiduelle de travailler et les efforts insuffisants pour trouver un emploi. J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale n’aurait pas correctement appliqué la décision Villani.

[12] Je souligne que le représentant de la demanderesse a aussi fait des observations générales sur le fait que la division générale a erré [traduction] « en ne prenant pas en considération l’ensemble de la preuve et des éléments portés à sa connaissance » et que « de nombreux rapports démontraient que l’appelante était incapable de travailler en raison de sa condition ». À la suite d’une demande faite par la division d’appel en septembre 2016, il n’a pas identifié ces rapports. J’ai donc présumé que les erreurs précises susmentionnées se rapportaient à l’ensemble des erreurs alléguées par la demanderesse. Le représentant fait aussi référence de manière générale à la preuve appuyant une conclusion d’invalidité grave. Cette affirmation ne se rattache pas aux moyens d’appel prévus par la loi. Le rôle de la division d’appel n’est pas de soupeser de nouveau la preuve (voir Marcia v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1367Note de bas de page 1), et un appel à la division d’appel ne permet pas de plaider une cause à nouveau et de demander un résultat différent.

[13] Puisque je juge qu’aucun des moyens d’appels soulevés par la demanderesse dans sa plaidoirie ne lui confère une chance raisonnable de succès, la permission d’en appeler est refusée.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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