Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 7 décembre 2015 selon laquelle elle était inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse : Kerth c. Canada (Minister of Human Resources Development), 1999, 8630 (CF). Elle doit plutôt démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès, c’est-à-dire qu’elle doit présenter certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Développement des Ressources Humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41. La division d’appel n’a pas à évaluer la preuve à l’étape de la demande de permission d’en appeler, ou à évaluer l’affaire sur le fond. La permission d’en appeler devrait être accordée, à moins que la division d’appel juge que les chances de succès de l’appel étaient telles qu’on ne pouvait raisonnablement croire au succès : Canada (Procureur général) c. Bernier, 2017 CF 120.

[5] Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté au moins un moyen d’appel admissible selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Parmi les motifs d’appel invoqués, la demanderesse affirme que la division générale a erré en droit dans son analyse de sa capacité à travailler. La demanderesse fait d’abord référence au paragraphe 39 de Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF :

Il est difficile de comprendre quel objectif la Loi pourrait poursuivre si elle prévoyait que les prestations d’invalidité ne peuvent être payées qu’aux requérants qui sont incapables de détenir quelque forme que ce soit d’occupation, sans tenir compte du caractère irrégulier, non rémunérateur ou sans valeur de cette occupation.

[7] La demanderesse a ensuite cité Garrett c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2005 CAF 84 et Canada (Procureur général) c. St-Louis, 2011 CF 492, dans lesquels on répète l’exigence établie dans l’affaire Villani selon laquelle on doit procéder à une évaluation « réaliste » fondée sur la situation particulière de la demanderesse et ses antécédents médicaux. La demanderesse affirme entre autres que la division générale a omis de bien tenir compte de l’impact réel de son trouble médical sur sa capacité à travailler. Elle souligne des éléments qui n’ont pas été examinés ou qui ont mal été examinés, comme un rapport produit par un spécialiste, la nature de ses crises différées associées à la maladie de Ménière, les efforts qu’elle a déployés afin de trouver un emploi, et la raison pour laquelle elle a cessé de travailler.

[8] Comme il a été mentionné, mon rôle à l’étape de la demande de permission d’en appeler n’est pas d’évaluer le bien-fondé des déclarations de la demanderesse. La demanderesse a soulevé une question liée à l’interprétation ou l’application par la division générale du concept d’invalidité grave qui pourrait, si elle était prouvée, entraîner une conclusion d’erreur de droit. Bien que la permission d’en appeler ne puisse être accordée en fonction de motifs purement théoriques (Canada (Procureur général) c. Hines, 2016 CF 112), je remarque à la lecture de la décision rendue par la division générale que la portée de l’analyse de l’impact de la maladie de Ménière sur la capacité de la demanderesse à fonctionner dans un milieu de travail est limitée. Je suis convaincue que la demanderesse a présenté une cause défendable liée à une erreur de droit potentielle.

[9] Comme j’ai conclu qu’il existe une cause défendable selon un des moyens d’appel, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’appel invoqués par la demanderesse à cette étape. Selon le paragraphe 58(2), il n’est pas nécessaire d’examiner chaque motif individuellement dans le but de les accepter ou de les refuser : Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276. Étant donné le rapport mutuel potentiel entre les motifs d’appel, la demanderesse peut poursuivre les divers motifs d’appel qu’elle a invoqués dans sa demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[11] Cette décision ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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