Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 11 avril 2016, qui a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, puisque le membre a jugé que son invalidité n’était pas « grave ».

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachant à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse soutient que la division générale a erré lorsqu'elle a conclu qu'elle se remettrait d'une hernie discale à L5-S1 en raison des éléments de preuve. Elle suggère qu'il y a des éléments de preuve médicale qui appuient la conclusion selon laquelle son invalidité est grave et à caractère prolongé. Elle a déposé les documents qui suivent en appui à sa demande de permission d'en appeler :

  • lettre médicale du Dr M. Gosal, datée du 9 mai 2016;
  • lettre médicale du Dr Gerald Nemanishen datée du 10 janvier 2016;
  • lettre médicale du Dr Navraj Heran datée du 11 février 2016;
  • IRM de la colonne lombaire datée du 7 janvier 2016.

[6] La division générale admet que la demanderesse souffre de douleur chronique dorsale depuis un bon moment et que cette dernière lui impose des limites considérables, particulièrement pour ce qui est de marcher, se tenir debout et s'asseoir de façon prolongée.  Même si la demanderesse soutient que la division générale a conclu qu'elle se rétablirait d’une hernie discale à L5-S1, le membre n'a pas vraiment émis cette conclusion. Toutefois, il a pris en compte l'avis du Dr Gosal du 29 juillet 2013, selon lequel la demanderesse se rétablirait probablement d'ici trois à douze mois. Le membre a indiqué que le neurochirurgien de la demanderesse a fortement recommandé qu'elle subisse une discectomie du côté gauche à L5-S1 et qu'il a été surpris du fait qu'elle a préféré un traitement conservateur. Le membre a également pris note du témoignage de la demanderesse selon lequel, en raison de la gravité de sa douleur, elle subirait une intervention chirurgicale, qu'elle avait toutefois déclinée. Elle n'a pas choisi cette option. Il y avait très peu d'autres traitements qui s’offraient à elle pour atténuer la gravité de sa douleur et pour améliorer sa fonctionnalité générale. Le membre a constaté que la demanderesse a reçu des injections épidurales, mais ces dernières n'ont procuré qu'un soulagement temporaire.

[7] Les docteurs Gosal et Heran ont fourni des avis indiquant que la demanderesse est dans l'incapacité de travailler en raison des hernies discales graves à L4-5 et L5-S1. La division générale est consciente de ces deux avis médicaux, mais a soutenu que la demanderesse est dans l'obligation de considérer et de poursuivre toute recommandation de traitement raisonnable. Dans la présente affaire, la division générale a déterminé qu'il était déraisonnable que la demanderesse n'ait pas poursuivi la (traduction) « forte recommandation de subir une discectomie du côté gauche à L5-S1 du Dr Heran le 1er mai 2014 ». Après tout, comme le membre l'a laissé entendre, un traitement plus interventionniste pourrait entraîner une amélioration telle qu'elle pourrait la rendre capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.  À cet égard, je remarque que la Cour d'appel fédérale a déterminé que le refus déraisonnable d'un demandeur de suivre un traitement recommandé pourrait être fatal à sa demande de prestations d'invalidité : Lalonde c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 211.

[8] La demanderesse demande à la division d'appel de réviser et réexaminer sa demande, en se fondant sur les dossiers médicaux qu'elle a joints à sa demande de permission. La division générale avait des copies de l'IRM et des lettres médicales des docteurs Nemanishen et Heran. La lettre médicale du 9 mai 2016 a été préparée après l'audience devant la division générale. Dans cette lettre, le Dr Gosal a indiqué que le neurochirurgien, Dr Heran, avait vu la demanderesse le 11 février 2016, et qu'il avait exprimé le même avis spécifiant que la demanderesse est incapable de travailler en raison d'une hernie discale et de douleur dorsale grave récurrente associée.

[9] Un réexamen ne constitue pas un moyen d'appel conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Comme l'a conclu la Cour fédérale dans l'affaire Tracey, la LMEDS ne confère aucun pouvoir à la division d'appel pour réexaminer ou soupeser à nouveau les facteurs considérés par la division générale, lorsque vient le moment de décider d'accorder ou de refuser la permission d'en appeler. La Cour fédérale a également indiqué dans l'affaire Hussein v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1417Footnote 1, que [traduction] « […] l’examen et l’appréciation de la preuve est au cœur du mandat et de la compétence [de la division générale]. Ses décisions doivent faire preuve d’une importante déférence. »

[10] De façon similaire, il est maintenant établi en droit que de nouveaux éléments de preuve ne constituent généralement pas un moyen d’appel. Comme la Cour fédérale a récemment statué dans l'affaire Marcia v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1367Footnote 2 :

[traduction]

[34] Il n’est pas permis de produire une nouvelle preuve devant la division d’appel, car un appel à la division d’appel est restreint aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) et n’est pas une occasion d’instruire l’affaire de novo. Comme le nouvel élément de preuve de madame Garcia se rapportant à la décision de la division générale ne pouvait pas être admis, la division d’appel n’a pas erré en décidant de ne pas l’admettre (Alves c. Canada (Procureur général), 2014 FC 1100 au paragr. 73). […]

[11] De nouveaux éléments de preuve ne peuvent être admis en appel à la division d'appel qu'en de rares circonstances, lorsqu'ils répondent à au moins l'un des moyens d'appel. Toutefois, ces circonstances ne sont pas présentes dans cette affaire pour me permettre d'admettre l'avis médical du Dr Gosal du 9 mai 2016.

Conclusion

[12] La permission d’en appeler est refusée. Cependant, je note que la demanderesse a encore la chance de présenter une autre demande de pension d’invalidité, car les renseignements disponibles au sujet de ses cotisations au Régime de pensions du Canada indiquent que sa période minimale d’admissibilité ne devrait pas se terminer avant le 31 décembre 2019.

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