Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 7 juin 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 22 juin 2016.

[3] La demande a été déposée dans les délais prescrits pour interjeter appel devant la division d’appel.

Question en litige

[4] L'appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d'appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, « la division d’appel peut proroger d'au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d'en appeler ».

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « [...] accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[9] Les motifs d’appel de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :

  1. Il y a un « point qui porte à confusion » dans son dossier pour ce qui est de la date où elle déclare être devenue invalide. C'est en janvier 2014, et non en décembre 2004.
  2. Elle avait des problèmes de santé en 2004, toutefois, elle est retournée travailler à plusieurs reprises.
  3. Sa demande est fondée sur sa discarthrose, qui cause de graves douleurs et qui ne s'améliorera jamais.
  4. Elle demande à ce que sa décision soit rendue dans les plus brefs délais en raison de sa situation financière précaire.

Analyse

[10] La demanderesse a présenté sa demande initiale de pension d'invalidité en 2004, mais cette demande a été rejetée par le défendeur.

[11] La demanderesse a présenté une seconde demande de pension d'invalidité en mars 2014. Le défendeur a rejeté la demande initiale et après révision, en se fondant sur le fait que, même si, jusqu'en décembre 2004, la demanderesse avait suffisamment cotisé au RPC pour se qualifier, elle n'était pas atteinte d'une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2004, ou avant.

[12] La demanderesse a demandé au défendeur de réviser sa décision, et ce dernier a décidé de maintenir sa décision initiale.

[13] La demanderesse interjeta appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[14] La division générale a décidé de procéder à une audience par téléconférence. La demanderesse était présente et a témoigné à l'audience. Elle était également représentée. Le défendeur n’était pas présent, mais il avait présenté des observations écrites avant l’audience.

[15] La question que devait trancher la division générale était à savoir si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2004 ou avant cette date, qui est la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[16] La division générale a examiné la preuve (testimoniale et documentaire) de la demanderesse ainsi que les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite compréhensible, suffisamment détaillée et dont le raisonnement est logique. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve et à la loi. Ces rôles sont bien ceux de la division générale.

[17] La demanderesse soutient être invalide à partir de janvier 2004 et non 2004. Le 14 janvier 2014, elle a [traduction] « quitté son emploi de façon permanente ». Elle fait valoir que la division générale n’était pas claire sur ce point.

[18] Il apparaît clairement dans la décision issue de la révision du défendeur et dans la décision de la division générale que la demanderesse a répondu aux exigences de contribution du RPC en date du 31 décembre 2004. Par conséquent, la date de fin de la PMA de la demanderesse est le 31 décembre 2004.

[19] La demanderesse ne conteste pas la date de fin de la PMA.

[20] La demanderesse demande d'être jugée invalide en date du 14 janvier 2014, ce qui de loin dépasse la date de sa PMA.

[21] À première vue, l'argument de la demanderesse n’a aucune chance de succès. Même si la demanderesse est en mesure d'établir qu'elle était atteinte d'une invalidité grave et prolongée au 14 janvier 2014, cela ne prouverait pas une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA, le 31 décembre 2004, ou avant.

[22] Une fois que la permission d’en appeler est accordée, le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle au sens du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et dans l’affirmative, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas d’instruire l'affaire de novo. C'est dans ce contexte qu'il revient à la division d'appel de déterminer, à l'étape de la permission d'en appeler, si l'appel a une chance raisonnable de succès.

[23] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la division générale de même que le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. La demanderesse n’a soulevé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision.

[24] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande est rejetée.

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