Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Il s'agit de l'appel de la décision de la division générale, rendue le 29 décembre 2015, qui a conclu que l'appelant n'était pas admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, puisque la division générale a jugé que l'invalidité n'était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2014, ou avant cette date.

[2] J'ai accueilli la permission d'en appeler le 9 août 2016 en fonction d'un seul moyen d'appel prévu à l'alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS). Les parties ont présenté des observations supplémentaires relatives à ce moyen. Étant donné qu'aucune partie n'a demandé la tenue d'une audience et que j'ai conclu qu'il n'est pas nécessaire d'entendre davantage les parties, l'appel est instruit en vertu de l'alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] Je dois trancher les questions en litige suivantes :

  1. La division d'appel peut-elle tenir compte des nouveaux éléments de preuve en appel?
  2. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu'elle a conclu qu'il n'y avait aucun dossier clinique de la part du médecin de famille.

Moyens d’appel

[4] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige A : Nouveaux éléments de preuve

[5] L'appelant a présenté des rapports médicaux mis à jour, datés du 23 mars 2016 et du 9 août 2016, et produits par son médecin de famille à l'appui de l'appel. Dans une lettre datée du 28 septembre 2016, le Tribunal de la sécurité sociale a demandé à l'appelant de préciser la façon dont le dernier rapport médical abordait un moyen d'appel prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Dans sa lettre du 4 octobre 2016, l'appelant a expliqué que le rapport était essentiel pour démontrer la nature permanente de ses problèmes de santé.

[6] Il est maintenant établi en droit que de nouveaux éléments de preuve (à savoir l'examen diagnostique) ne constituent pas un moyen d’appel. Comme la Cour fédérale l’a récemment indiqué dans l’arrêt Marcia v. Canada (Attorney General), 2016 CF 1367 :

[34] Il n’est pas permis de produire une nouvelle preuve devant la division d’appel, car un appel à la division d’appel est restreint aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) et n’est pas une occasion d’instruire l’affaire de novo. Comme le nouvel élément de preuve de Mme Garcia se rapportant à la décision de la division générale ne pouvait pas être admis, la division d’appel n’a pas commis une erreur en décidant de ne pas l’admettre (Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au para 73).

[7] Étant donné que les rapports médicaux mis à jour n'abordent aucun moyen d'appel, je ne suis pas en mesure de les accepter ou de les examiner dans le cadre de l'appel.

Question en litige B : Conclusion de fait erronée

[8] Dans sa demande de permission d'en appeler, l'appelant a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire sou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu'elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 55 : [traduction] « Il n'existe aucune note clinique de consultations régulières avec le médecin de famille. » Il a laissé entendre que la division générale n'a pas pu évaluer adéquatement l'appel si le membre a conclu qu'il n'y avait aucune note clinique alors qu'il y en avait bel et bien dans le dossier d'audience.

[9] Comme je l'ai mentionné dans ma décision relative à la permission d'en appeler, il existe une distinction entre les notes ou les dossiers cliniques et les rapports. Les notes cliniques représentent le [traduction] « compte rendu » d'un praticien relativement à la consultation d'un patient. Elles sont généralement rédigées au moment de la consultation ou peu après. Les notes cliniques visent généralement à consigner les plaintes d'un patient et les observations et constatations d'un médecin, alors qu'un rapport médical est plus détaillé et généralement rédigé dans un style narratif. Non seulement un rapport médical fait habituellement l'énumération de symptômes et de diagnostics, mais il comprend également, en général, les antécédents médicaux et familiaux, les résultats d'examen, les antécédents et les options en matière de traitement, et les pronostics. Un rapport médical représente un résumé factuel des renseignements versé dans le dossier médical d'un médecin au sujet d'un patient et il se concentre sur les problèmes les plus marqués.

[10] Le dossier d'audience devant la division générale comprenait les rapports médicaux du médecin de famille. Après tout cela, le membre a renvoyé à un grand nombre des rapports médicaux dans son analyse, aux paragraphes 28, 29, 34 et 40. Par conséquent, j'estime que, lorsque le membre a déclarait qu'il n'y avait [traduction] « aucune note clinique », elle se rapportait aux notes du médecin qui sont habituellement rédigées pendant ou peu après la consultation.

[11] Selon un examen du dossier d'audience, les notes cliniques du médecin de famille figurent aux pages GD3-18 à GD3-20, GD13-2 et GD13-3. Les notes font état de six consultations du 18 février 2013 au 26 août 2013, et de trois consultations du 18 novembre 2014 au 16 avril 2015. À la lumière de cette preuve, la division générale a d'abord commis une erreur en déclarant catégoriquement qu'il n'y avait aucune note clinique du médecin de famille. Cependant, il faut examiner le contexte dans lequel la division générale a déclaré qu'il n'y avait [traduction] « aucune note clinique relativement aux consultations régulières du médecin de famille ».

[12] Le paragraphe 55 commence avec la reconnaissance du fait que l'appelant a déclaré souffrir également de migraines, du syndrome du côlon irritable, de symptômes liés à la santé mentale et de douleurs corporelles (les [traduction] « douleurs corporelles » ne sont pas claire étant donné que le membre a abordé le fait que l'appelant se plaignait de fibromyalgie et d'une douleur chronique généralisée, particulièrement au dos, plus tôt dans son analyse). La division générale convient avec l'intimé qu’il y a une absence de preuve médicale objective concernant ces autres problèmes médicaux. Elle souligne tout d’abord qu’il n’existe [traduction] « aucune note clinique de consultations régulières chez le médecin de famille ». Dans ce contexte, le membre de la division générale a clairement considéré qu'il n'y avait aucun dossier clinique portant sur les migraines, le syndrome du côlon irritable, les symptômes liés à la santé mentale et les douleurs corporelles de l'appelant.

[13] À cet égard, il faut examiner les dossiers cliniques pour déterminer s'ils abordent significativement et régulièrement les migraines, le syndrome du côlon irritable, les symptômes liés à la santé mentale et les douleurs corporelles (c'est-à-dire d'autres troubles que la douleur chronique, y compris au dos). Après tout cela, le membre a examiné s'il y avait des [traduction] « consultations régulières ». Le membre a souligné qu'il y avait d'autres éléments de preuve médicale qui portaient sur les migraines et le syndrome du côlon irritable dont se plaignait l'appelant. En effet, le membre a renvoyé à l'avis médical, daté du 26 janvier 2011, du Dr G. Singh, psychiatre et neurologue, selon lequel les maux de tête de l'appelant ne satisfaisaient pas aux critères de diagnostic concernant les migraines. Le membre a également conclu qu'il n'y avait aucun renseignement objectif selon lequel l'appelant avait reçu un diagnostic de syndrome du côlon irritable et selon lequel il était traité par un spécialiste pour ce trouble.

[14] Si les dossiers cliniques n'ajoutent rien d'important à l’autre preuve médicale versée au dossier d'audience concernant les migraines, le syndrome du côlon irritable, les symptômes liés à la santé mentale et les douleurs corporelles, il est beaucoup moins probable qu'ils auraient une influence quelconque sur l'issue finale de l'instance. Inversement, si un des dossiers cliniques du médecin de famille abord significativement et régulièrement les migraines, le syndrome du côlon irritable, les symptômes liés à la santé mentale et les douleurs corporelles, il est donc plus probable que la division générale ait tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et qu'elle ait fondé sa décision sur cette conclusion.

[15] Autrement dit, si j'en venais à conclure que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée au titre du paragraphe 58(1) de la LMEDS, non seulement cette conclusion aurait été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale, mais la décision aurait également été fondée sur cette conclusion erronée. Il est très peu probable que la présence de dossiers cliniques à elle seule aurait eu un effet convaincant ou déterminant sur la question de savoir si l'appelant souffre d'une invalidité grave. Il faudrait plutôt que ce soit le contenu de ces dossiers cliniques qui exercent une emprise. À titre de comparaison, il existe un rapport médical d'un neurologue, mais la présence de ce rapport à elle seule n'a pas convaincu le membre de la gravité des migraines de l'appelant. Le membre a plutôt examiné au-delà de la simple présence du rapport et a examiné l'avis du neurologue afin d'évaluer si les migraines de l'appelant étaient graves.

[16] Je dois effectuer mon examen des dossiers cliniques en me fondant sur ce point de vue et déterminer si le contenu des dossiers cliniques du médecin de famille aurait pu avoir une valeur probante.

[17] Dans son entrée du 18 février 2013, le médecin de famille a inscrit que l'appelant se plaignait d'une migraine et de symptômes au dos. Le médecin de famille a posé un diagnostic de douleur chronique au dos (GD3-20).

[18] Dans son entrée du 5 avril 2013, le médecin de famille a consigné les symptômes au cou dont se plaignait l'appelant et qui étaient soulagés à l'aide du gel Voltaren. Le médecin de famille a posé un diagnostic de douleur chronique, de douleur au cou et de péritendinite au côté gauche (GD3-19). Le 10 juillet 2013, l'appelant a dit souffrir de douleurs au cou et au dos. Le médecin de famille a encore une fois posé un diagnostic de douleur chronique. Au cours du même mois, le médecin de famille a posé un diagnostic de polyarthralgie. Dans le mois suivant, le médecin de famille a consigné un premier examen pour une [traduction] « douleur articulaire ». Le médecin de famille a posé un diagnostic de douleur chronique (GD3-18).

[19] La consultation du 18 novembre 2014, concernait en grande partie les migraines et la douleur chronique de l’appelant (GD13-3). La consultation du 19 février 2015 chez le médecin de famille concernait également le syndrome de douleur chronique, les migraines et le syndrome du côlon irritable de l'appelant. La consultation du 16 avril 2015 ne mentionnait pas particulièrement des plaintes de migraines, de syndrome du côlon irritable, de symptômes liés à la santé mentale et des douleurs corporelles, mais le médecin de famille a posé un diagnostic de douleur chronique (GD13-2).

[20] Selon mon examen des dossiers cliniques du médecin de famille, l'appelant s'est plaint de migraines à trois occasions et du syndrome du côlon irritable à une occasion entre février 2013 et avril 2015 et il a subi un examen à cet égard. Cependant, rien ne démontre la façon dont le médecin de famille en est venu à poser ces diagnostics ou si des examens approfondis étaient prévus. Le 19 février 2015, par exemple, le médecin de famille n'a pas consigné de maux de tête ou d'autres douleurs, à l'exception de [traduction] « douleurs aux cuisses internes », mais, selon son diagnostic, l'appelant souffrait de plusieurs troubles médicaux, y compris des migraines et le syndrome du côlon irritable. Rien ne démontrait non plus que le médecin de famille avait dirigé l'appelant vers d'autres spécialistes. En janvier 2011, le Dr Singh avait déjà écarté les migraines; la façon dont le médecin de famille a posé ce diagnostic n'est donc pas claire. Après tout cela, il n’y a eu aucune consultation ultérieure avec des neurologues ou des spécialistes des migraines. Dans le même ordre d’idées, comme le membre l’a conclu, il n’y a aucune preuve documentaire selon laquelle l’appelant a consulté un spécialiste et qu’il a reçu un diagnostic relativement au syndrome du côlon irritable afin de prouver la gravité.

[21] Bien que le membre ait commis une erreur en laissant entendre qu'il n'y avait aucun cas consigné de migraines ou de syndrome du côlon irritable, étant donné l'analyse, je ne peux pas envisager une conclusion différente relativement à la gravité des migraines et du syndrome du côlon irritable en raison du nombre limité de renseignements, qui ne sont que de simples mentions rapides, figurant dans les dossiers cliniques.

[22] Les dossiers cliniques du médecin de famille ne font pas mention de symptômes ou de problèmes liés à la santé mentale, et, à cet égard, le membre n'a commis aucune erreur en concluant qu'il n'y avait aucun dossier clinique du médecin de famille qui abordait les symptômes liés à la santé mentale de l'appelant. Je ne suis pas convaincue que le membre a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucun dossier provenant du médecin de famille qui abordait les symptômes ou les problèmes concernant la santé mentale de l'appelant.

[23] Même si l'expression [traduction] « douleurs corporelles » utilisée par le membre au paragraphe 55 est quelque peu vague, comme je l'ai mentionné, celle-ci renvoie probablement aux douleurs dont l'appelant se plaignait et qui ne concernaient pas la douleur chronique et la fibromyalgie, car le membre avait déjà discuté de la douleur chronique et de la fibromyalgie de l'appelant dans son analyse. Les notes cliniques du 5 avril 2013 soulèvent la question de la péritendinite du côté gauche (GD3-19). La division générale n'a fait aucune mention de la péritendinite dans sa décision. Cependant, il n'y a aucune autre référence documentaire à l'égard de la péritendinite dans le dossier d'audience. Si la péritendinite était un problème récurrent ou persistant, il y aurait lieu de s'attendre à ce qu'on en fasse mentionne ailleurs dans les dossiers médicaux ou que le médecin de famille aurait dirigé l'appelant vers un spécialiste aux fins d'examen approfondi et de traitement. La division générale a souligné que l'appelant avait consulté un rhumatologue en juillet 2014 en raison d douleur au poignet droit, entre autres, mais il n'y a aucune mention de douleurs au tendon du côté gauche ou de douleurs articulaires au poignet gauche dans le rapport du rhumatologue ou à tout autre moment après avril 2013.

[24] Dans l'entrée du 22 juillet 2013, le médecin de famille a rendu un diagnostic de polyarthralgie à l'appelant (GD3-18). Le membre n'a pas mentionné le diagnostic de polyarthralgie du médecin de famille, mais celui-ci a dirigé l'appelant vers un rhumatologue aux fins d'examen approfondi. Le trouble a fait l'objet d'un examen à ce stade. La division générale s'est concentrée sur le rapport du rhumatologue à cet égard.

[25] Sur ce fondement, je ne suis pas convaincue que le membre a commis une erreur en concluant qu'il n'existait aucun dossier clinique du médecin de famille qui abordait d'autres [traduction] « douleurs corporelles ». Les dossiers médicaux comprennent une seule référence à une douleur au tendon du poignet gauche, et le membre a tenu compte de la polyarthralgie de l'appelant en examinant le rapport du rhumatologue.

[26] De plus, il est évident que le membre aurait dû être convaincu que l'appelant avait consulté régulièrement son médecin de famille et qu'il avait régulièrement formulé des plaintes de migraines, de syndrome du côlon irritable, de symptômes liés à la santé mentale et d'autres douleurs corporelles. D'après les dossiers, il n'est même pas certain que l'appelant s'est plaint de migraines aux trois occasions ou de syndrome du côlon irritable à la seule occasion que le médecin de famille a consigné ces troubles, car celui-ci a simplement fourni le diagnostic de ces troubles sans mentionner si l'appelant s'en était plaint. Ces occasions limitées ne sont pas suffisantes pour prouver qu'il y avait des [traduction] « consultations régulières » du médecin de famille ou qu'il se plaignait régulièrement de migraine ou du syndrome du côlon irritable.

[27] Si la division générale n'avait réellement pas l'intention de limiter ses remarques sur l'absence de dossiers cliniques aux questions relatives aux migraines, au syndrome du côlon irritable, aux symptômes liés à la santé mentale et aux douleurs corporelles, je dois donc examiner les dossiers cliniques dans leur ensemble et déterminer s'ils ont une valeur probante et d'ils ajoutent quoi que ce soit aux rapports médicaux du médecin de famille ou aux autres avis d'experts.

[28] Le médecin de famille a fait un résumé des douleurs, des diagnostics et des recommandations de traitement de l'appelant dans ses rapports médicaux en se fondant sur ses notes cliniques. Dans sa lettre du 28 septembre 2016, le Tribunal a demandé à l'appelant de décrire essentiellement la façon dont les renseignements figurant dans les notes cliniques étaient différents de ceux figurant dans les autres rapports médicaux dont disposait la division générale. Le Tribunal lui a demandé de cerner tout dossier clinique démontrant qu'il souffrait d'une invalidité grave. En particulier, le Tribunal a posé la question suivante : [traduction] « Quelle(s) page(s) dans ces dossiers ou entrées prouvent, selon vous, que vous souffrez d'une invalidité grave? »

[29] L’appelant a répondu ce qui suit :

[traduction]
Les dossiers cliniques du Dr Perold sont très importants afin d'avoir une bonne évaluation de ma situation. Le Dr Perold continue de confirmer mes troubles et il déclare qu'il n'y a aucun changement. Certains de ces troubles sont couverts par le régime d'invalidité du Canada à titre individuel. Les migraines sont couvertes. L’arthrite est couverte. La dépression est couverte. La douleur chronique généralisée, comme dans le cas de la fibromyalgie, est couverte.

Les déclarations du Dr Perold au cours des cinq dernières années sont très importantes pour établir l’existence de mes troubles graves et prolongés. Je sais qu'il n'utilise pas le mot « grave ». En additionnant l'ensemble de mes troubles et le temps pendant lequel j'ai souffert de ceux-ci, il est impossible pour moi de comprendre pourquoi je ne suis pas admissible aux prestations d'invalidité du Canada. Après avoir lu les déclarations du Dr Perold au cours des cinq dernières années, le bon sens devrait prévaloir.

[30] La réponse de l'appelant laisse entendre que je devrais apprécier à nouveau la preuve médicale. Cependant, comme l’a confirmé récemment la Cour fédérale dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le rôle de la division d’appel ne consiste pas à apprécier de nouveau la preuve pour déterminer si la permission d'en appeler devrait être acceptée ou refuser, car une nouvelle appréciation de la preuve ne correspond à aucun des moyens d'appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[31] La division générale a abordé chaque plainte subjective et diagnostic établis dans les dossiers cliniques du médecin de famille, sauf les plaintes ou diagnostics de polyarthralgie et de péritendinite, mais, comme je l'ai mentionné précédemment, le membre a examiné la polyarthralgie au moyen du rapport du rhumatologue, et la péritendinite n'est mentionnée qu'à une occasion dans les dossiers médicaux.

[32] Étant donné l'utilité limitée des dossiers cliniques du médecin de famille, je ne suis pas convaincue que le membre a fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

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