Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision



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  • Introduction
  • Question en litige
  • Observations
  • Conclusion
  • Motifs et décision

    Introduction

    [1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale, datée du 29 février 2016. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2015.

    Question en litige

    [2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

    Observations

    [3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les moyens d’appel sont limités aux suivants :

    1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    [4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. La demanderesse affirme que la division générale a fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, qu’elle les a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    [5] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte des effets cumulatifs de ce qu’elle considère comme étant ses affections invalidantes principales : fibromyalgie, arthrose et dépression. La demanderesse prétend que la division générale a omis d’examiner et d’analyser ses troubles de santé mentale.

    [6] La division générale a souligné que la demanderesse décrivait que ses affections invalidantes principales étaient : déchirure des ligaments croisés antérieurs, arthrose aux deux genoux, fibromyalgie, anxiété et dépression. Le membre a souligné que la demanderesse a rencontré un psychiatre lors d’une unique séance, conformément à son évaluation dans le cadre du programme Weight Wise. Le membre a aussi souligné que le médecin de famille de la demanderesse avait suggéré que celle-ci utilise des services de counselling pour gérer son stress, mais qu’elle ne pouvait pas avoir accès à des séances individuelles pour des raisons financières. Elle a toutefois eu recours aux services de santé mentale.

    [7] Malgré cela, il n’y a pas eu d’examen ou d’analyse portant sur les troubles de santé mentale de la demanderesse. Pour cette raison, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, sur la base que le membre peut avoir omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve, de même qu’il peut avoir omis de tenir compte des effets cumulatifs des divers troubles de santé qui influencent la capacité générale de la demanderesse.

    [8] La demanderesse a aussi invoqué d’autres moyens d’appel, mais comme l’a établi la Cour d’appel fédérale dans Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la division d’appel n’est pas tenue d’évaluer tous les moyens d’appel invoqués par un demandeur. En effet, le juge Dawson a soutenu que le paragraphe 58(2) de la LMEDS [traduction] « ne requiert pas le rejet de chacun des moyens d’appel ».

    Conclusion

    [9] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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