Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision de la division générale datée du 20 décembre 2016, dans laquelle celle-ci a statué que la demanderesse n'était pas admissible à une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, puisqu’elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » lorsqu'elle a examiné l'appel. La division générale a également déterminé que la période minimale d’admissibilité de la demanderesse se terminait le 31 décembre 2016. La demanderesse souhaite obtenir la permission d'en appeler de la décision de la division générale, pour plusieurs motifs.

Question en litige

[2] L'appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Moyens d’appel

[3]  Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), prévoit que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse allègue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, elle déclare que la division générale a omis d'examiner de façon appropriée les éléments de preuve du Dr Satnam Gandham. Elle suggère également que si la division générale a considéré les éléments de preuve du Dr Gandham comme étant vagues, elle est en mesure de fournir une « explication détaillée » pour appuyer ces derniers.

[6] Au paragraphe 24, le membre de la division générale a considéré l'avis d'un médecin généraliste selon lequel la condition du genou de la demanderesse est permanente et qu'à un certain moment, le remplacement du genou de la demanderesse s'avérera nécessaire. Au paragraphe 55, le membre s'est référé à la note du médecin du 31 mars 2016 (GD1-4/GD5-5) dans laquelle il exprime que la demanderesse est invalide et incapable d'occuper un emploi véritablement rémunérateur, quel qu'il soit, en raison de problèmes continus au genou droit et de douleur et faiblesse au bras gauche. Au paragraphe 58, le membre s'est également référé à une note datée du 13 novembre 2016 (GD10-2), du même médecin, dans laquelle il exprime à nouveau que la demanderesse est toujours invalide en raison d'une condition médicale, et qu'elle sera incapable d'occuper un emploi véritablement rémunérateur, quel qu'il soit, pour le reste de sa vie. Il a également noté que son état ne s'était pas amélioré au cours de la dernière année.

[7] Le membre s'est référé à l'avis du médecin généraliste dans son analyse. Même s'il a gardé en tête le fait que le médecin généraliste était d'avis que la demanderesse est invalide et incapable d'occuper un emploi véritablement rémunérateur, quel qu'il soit, le membre a noté que, bien qu'il ait prononcé un diagnostic, le médecin avait négligé d'expliquer comment il en était arrivé à cette opinion. Par exemple, il n'a pas mentionné la gravité de sa douleur au genou et au bras, ni expliqué en quoi cette douleur l'empêchait de travailler ou d'occuper toute occupation véritablement rémunératrice.  Le membre a également noté que le Dr Gill est le médecin de famille habituel de la demanderesse, et non le Dr Gandham, et que le Dr Gill était plus familier avec ses antécédents médicaux. Pour cette raison, le membre a accordé plus de poids à l'avis du Dr Gill. Même si le Dr Gill a noté que la demanderesse a des limitations fonctionnelles progressives et qu'elle est incapable de travailler en tant que cuisinière, le membre a noté qu'il n'a pas exclu d'autres occupations.  Le membre a conclu qu'il manquait d'éléments de preuve médicale au dossier d'audience pour appuyer la conclusion selon laquelle la demanderesse était atteinte d'une invalidité grave en vertu du Régime de pensions du Canada.

[8] En résumé, même si la demanderesse prétend que la division générale a omis de considérer l'avis médical du Dr Gandham, il est clair dans son analyse que la division générale l'a bel et bien considéré, mais qu'elle ne l'a pas trouvé convaincant. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur le moyen que la division générale aurait omis de prendre en considération l'avis médical du Dr Gandham.

Réévaluation

[9] La demanderesse suggère qu'elle peut obtenir un avis médical plus exhaustif du Dr Gandham, qui aurait plus de poids de persuasion et serait plus déterminant quant à la gravité de son invalidité. Toutefois, cela requiert une réévaluation et, comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. De plus, je prends en compte les mots de la Cour fédérale dans l'affaire Hussein v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1417Note de bas de page 1, selon lesquels [traduction] « soupeser et évaluer les éléments de preuve sont au cœur du mandat et de la compétence [de la division générale]. Ses décisions ont droit à une grande déférence ».

[10] En tous les cas, je remarque que c'est maintenant un fait bien établi que de nouveaux éléments de preuve ne constituent pas un moyen d'appel. Comme le tribunal fédéral l'a indiqué dans l'affaire Marcia v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1367Note de bas de page 2 :

[traduction]

[34] Il n’est pas permis de produire une nouvelle preuve devant la division d’appel, car un appel à la division d’appel est restreint aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) et n’est pas une occasion d’instruire l’affaire de novo. Comme le nouvel élément de preuve de madame Garcia se rapportant à la décision de la division générale ne pouvait pas être admis, la division d’appel n’a pas erré en décidant de ne pas l’admettre (Alves c. Canada (Procureur général), 2014 FC 1100 au paragr. 73) [...].

[11] De nouveaux éléments de preuve ne peuvent être considérés en appel par la division d'appel que dans de rares circonstances, lorsqu'ils répondent à au moins l'un des moyens d'appel. Toutefois, ces circonstances ne se retrouvent pas dans le présent dossier.

Conclusion

[12] La permission d’en appeler est refusée.

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