Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 29 mars 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur avait fait appel de la décision du défendeur, qui lui refusait une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) au-delà de la limite maximale d’un an fixée par l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). La division générale a donc refusé de proroger le délai pour faire appel.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 7 juillet 2016.

[3] Le demandeur a présenté une demande de prestations du RPC en 2013. Le défendeur a rejeté sa demande au départ et après révision. La décision rendue à l’issue de la révision est datée du 21 mars 2014. Le délai pour faire appel d’une décision découlant d’une révision est de 90 jours. La division générale a conclu que l’appel aurait dû être interjeté au plus tard le 30 juin 2014 conformément à la période fixée pour faire appel.

[4] Le demandeur a déposé un appel incomplet auprès de la division générale le 19 novembre 2015, avant de compléter son appel par la suite.

[5] La division générale a conclu que l’appel avait été déposé plus d’un an en retard et qu’elle ne disposait pas de la discrétion nécessaire pour proroger le délai pour faire appel.

Question en litige

[6] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La division générale a refusé de proroger le délai pour faire appel du refus du défendeur de lui accorder des prestations du RPC;
  2. Il demande une prorogation du délai à la division d’appel;
  3. Il n’a jamais vu les rapports médicaux du docteur Chris Lawand et il aimerait en recevoir une copie;
  4. Aucun problème psychologique ou psychiatrique n’est mentionné dans son historique;
  5. Il ne comprend pas le crédit d’impôt pour personnes handicapées ni comment y être admissible;
  6. Il veut une pension d’invalidité du RPC.

Analyse

[11] La division générale se trouvait en présence d’un appel interjeté tardivement par le demandeur contre la décision rendue par le défendeur en mars 2014 à l’issue d’une révision.

[12] La division générale a conclu que, comme l’appel formé par le demandeur avait été déposé auprès d’elle plus d’un an après l’expiration du délai pour faire appel (90 jours), elle [traduction] « n’avait d’autre choix que de rejeter la demande de prorogation du délai pour le dépôt de l’avis d’appel ».

[13] Dans la demande présentée à la division d’appel, on prétend essentiellement que la division générale a rendu la mauvaise décision.

[14] Cependant, la division générale a fondé sa décision sur le droit applicable et sur le constat que l’appel avait été déposé après le délai maximal d’un an régissant les prorogations. Elle n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle ou commis d’erreur de compétence.

[15] La division générale a mentionné le bon fondement législatif pour une prorogation après le délai d’un an. Elle a conclu que le demandeur avait jusqu’au 30 juin 2014 pour faire appel de la décision rendue à l’issue de la révision, et que son appel avait été déposé le 19 novembre 2015. Cette date dépassait de plus de quatre mois le délai maximal d’un an.

[16] Le demandeur laisse entendre que le défendeur l’aurait traité injustement. Cependant, il n’a pas expliqué de quelle façon la division générale aurait commis au moins une erreur susceptible de révision.

[17] Une fois que la permission d’en appeler est accordée, le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si tel est le cas, d’accorder réparation. Sans une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. La division d’appel n’a pas pour rôle d’instruire l’affaire de novo. C’est dans ce contexte que la division d’appel doit déterminer, à l’étape de la demande de permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] J’ai lu et examiné minutieusement la décision de la division générale et le dossier. Rien ne donne à penser que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a invoqué aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en rendant sa décision.

[19] Si je suis sensible à la frustration du demandeur, j’estime que la division générale a rendu une décision juste en concluant que le délai d’un an fixé par le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS était une limite absolue et que le Tribunal ne disposait pas d’une discrétion lui permettant de proroger le délai au-delà de la limite d’un an.

[20] La division d’appel du Tribunal ne peut pas, elle non plus, proroger le délai du dépôt au-delà de la période maximale fixée par la Loi sur le MEDS.

[21] Pour les raisons susmentionnées, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[22] Bien que cela n’a rien à voir avec la question dont la division d’appel était saisie, le demandeur a affirmé qu’il ne comprend pas le crédit d’impôt pour personnes handicapées et comment y être admissible. Pour obtenir des renseignements sur les crédits d’impôt, il lui faut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada. Le demandeur a aussi demandé de recevoir une copie des rapports médicaux du docteur Lawand. Une copie du dossier de révision en entier, lequel comprend ces rapports médicaux en question, a été envoyée au demandeur en septembre 2016.

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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