Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 6 novembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse. Le 11 février 2016, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal.

Questions en litige

[2] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Comme le prévoient les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] La demanderesse a soutenu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence du fait qu’elle n’a pas tenu compte d’un rapport médical, qui a été soumis mais qui n’a pas été inclus dans le dossier examiné par la division générale.

[7] La demanderesse soutient également que la division générale aurait dû, pour déterminer si elle était admissible à des prestations d’invalidité conformément au RPC, tenir compte de la gravité de son état de santé au moment de sa période minimale d’admissibilité (PMA), et du pronostic selon lequel son état de santé se détériorerait après la date de sa PMA.

Analyse

[8] Même si des rapports médicaux ont été soumis après la date à laquelle la décision de la division générale a été rendue, le dépôt de nouveaux éléments de preuve ne compte pas parmi les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et il n’est pas du ressort de la division d’appel d’évaluer ou d’apprécier la preuve de nouveau. En règle générale, la division d’appel instruit l’appel d’après la preuve qui a été présentée à la division générale (voir, par exemple, Marcia v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367). La division d’appel doit s’en tenir aux moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et elle n’a pas compétence pour intervenir ou instruire les appels de novo.

[9] Je ne peux pas accorder la permission d’en appeler au motif que la division générale n’aurait pas tenu compte de la détérioration de l’état de santé de la demanderesse après la date où sa PMA a pris ou après la date à laquelle la décision de la division générale a été rendue.

[10] La demanderesse a représenté une demande de permission d’en appeler complète le 11 février 2016, puis des observations supplémentaires le 28 février 2017. On a demandé à la demanderesse de présenter d’autres observations dans l’espoir qu’elle précise et étaye davantage ses moyens d’appel, tels qu’ils apparaissaient dans la demande déposée en 2016, quant aux arguments qu’elle avançait et au fondement juridique ou aux éléments de preuve sur lesquels elle fondait ses arguments. Bien que les documents soumis renferment des renseignements supplémentaires, la majeure partie des éléments de preuve produits relativement à la demande de permission d’en appeler sont de dates subséquentes à la PMA et à la date de la décision de la division générale. Par conséquent, la division générale ne peut pas vraiment tenir compte de ces renseignements.

[11] À titre de premier moyen d’appel, la demanderesse soutient, dans ses observations, que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Après cette déclaration, la demanderesse affirme que son argument est fondé sur le fait que des éléments étaient absents du dossier présenté à la division générale. La demanderesse ne précise pas le document auquel elle fait référence ni la pertinence dudit document pour la décision de la division générale.

[12] La demanderesse souligne cependant, dans ses observations de février 2017, que [traduction] « l’appelante avait refait une demande pour une pension d’invalidité sous le régime du RPC de 2016 sur le fondement de rapports médicaux qui n’avaient pas été disponibles à la division générale ». Il se pourrait que la demanderesse souhaite, en déposant de nouveaux éléments de preuve, que la division d’appel annule ou modifie la décision de la division générale.

[13] L’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS précise le contexte dans lequel le Tribunal peut annuler ou modifier une décision rendue relativement au RPC. Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière si « des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés. »

[14] Si la demanderesse souhaite soumettre des éléments de preuve dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit se conformer aux exigences prévues aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Cela signifie qu’elle doit présenter à la division générale une demande d’annulation ou de modification de la décision car, conformément au paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS, seule la division qui a rendu la décision a le pouvoir de l’annuler ou de la modifier en fonction de faits nouveaux. En plus de présenter une telle demande, la demanderesse doit démontrer, conformément à l’article 66 de la Loi sur le MEDS, que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, vu les circonstances, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier la décision en fonction de faits nouveaux.

[15] Je ne constate aucun fondement à l’affirmation voulant que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée pour ce motif.

[16] La demanderesse soutient également que la division générale aurait dû tenir compte du pronostic figurant dans les rapports médicaux soumis, selon lesquels son état de santé ne s’améliorerait pas et se détériorerait plutôt. La demanderesse a soutenu que la division générale aurait dû, en statuant sur son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC, accorder davantage de poids aux rapports médicaux qu’elle avait déposés et qui révélaient qu’il était attendu que son état de santé s’aggrave.

[17] La division générale devait déterminer si la demanderesse pouvait être considérée comme invalide à l’expiration de sa PMA, le 31 décembre 2012. Il est manifeste, dans sa décision, que la division générale a examiné l’ensemble de la preuve médicale et des autres éléments qui lui ont été soumis en preuve. Ultimement, la division générale a statué qu’elle ne pouvait pas conclure que la demanderesse avait été atteinte d’une invalidité grave à la date où sa PMA a pris fin. L’état de santé de la demanderesse après sa PMA, qu’il se soit détérioré ou non, n’a aucune importance.

[18] La division générale a précisé le critère juridique auquel la demanderesse devait satisfaire conformément à l’alinéa 42(2)a) du RPC. La division d’appel est d’accord que le critère juridique relatif à l’invalidité au sens du RPC comporte deux aspects : il faut d’abord déterminer si l’invalidité est « grave », puis déterminer si l’invalidité est « prolongée ». Même si la division générale s’est penchée sur le critère relatif au caractère « grave » de l’invalidité dans sa décision, il se peut que la demanderesse croie qu’elle n’ait pas bien examiné la dimension « prolongée » de son état de santé. Le critère relatif à l’invalidité comporte deux aspects, et un requérant qui ne répond pas à l’un des deux aspects du critère ne répond automatiquement pas aux exigences relatives à l’invalidité prévues par la loi. La division générale a noté à juste titre, dans sa décision, qu’il n’était pas nécessaire, vu les circonstances, qu’elle mène une analyse sur l’aspect « prolongé » de l’invalidité si l’aspect « grave » n’avait pas été rempli. Dans l’affaire Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, la Cour d’appel fédérale a établi ce qui suit :

[10] Le fait que la Commission se soit essentiellement concentrée sur le volet « grave » du critère, et qu’elle ne soit pas prononcée quant au volet « prolongée » ne constitue pas une erreur. Les deux exigences de l’alinéa 42(2)a) du RPC sont cumulatives, de sorte que si un demandeur ne satisfait pas à l’une ou l’autre condition, sa demande de pension d’invalidité en vertu du RPC sera rejetée.

Conclusion

[19] La demande est rejetée.

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