Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d'en appeler de la décision de la division générale datée du 21 avril 2016. La division générale a établi que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 28 février 2013.

Question en litige

[2] L'appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans l'arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le demandeur n'a pas expressément soulevé un des moyens prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Toutefois, il déclare que la division générale n'a pas tenu compte de la gravité de son invalidité. Le demandeur soutient qu'il était atteint d'une embolie pulmonaire et d'emphysème, qu'il souffrait de dépression et qu'autour du mois de septembre 2012, il a tenté de se suicider. Il indique également qu'en février 2014, il est tombé sur de la glace et s'est déchiré un tendon fléchisseur de la hanche dans la jambe gauche. Il confirme qu'il n'a vu un médecin de famille qu'après avoir tenté de se suicider.

[6] Les éléments de preuve médicale contenus dans le dossier d'audience devant la division générale incluent les rapports suivants :

  • Une lettre d'un médecin de famille datée du 12 septembre 2013 (GD2-47), ou l'on peut lire ce qui suit : [traduction] « [...] suit des traitements pour des problèmes de santé mentale, de l'arthrose et une bronchopneumopathie chronique obstructive. Le patient suit un traitement. » Le médecin a également écrit : [traduction] « En ce moment, il n'est pas apte à travailler, jusqu'au 31 décembre 2013. »
  • Un formulaire d'information médicale d'une division du gouvernement de l'Alberta - Alberta Works (programme qui vient en aide aux Albertains qui sont au chômage et qui disposent de faibles revenus) remplis par le médecin de famille le 11 septembre 2013 (GD2-48 à 49) – fournis une liste des problèmes de santé : arthrose modérée et bronchopneumopathie chronique obstructive modérée, incluant de légères limitations pour marcher, se tenir debout, se pencher, utiliser les escaliers et s'asseoir. Le médecin a également indiqué que le demandeur souffre de douleurs articulaires et d'essoufflement à l'effort. Le médecin précise également que le demandeur avait la capacité d'occuper un emploi à temps partiel pour effectuer du travail sédentaire et léger.

[7] La division générale a mentionné chacun de ces rapports médicaux, ainsi que les deux questionnaires du demandeur qui accompagnaient sa demande de pension d'invalidité.

[8] Regrettablement, il y avait très peu de preuve documentaire pour appuyer la thèse du demandeur selon laquelle il était atteint d'une invalidité grave et prolongée depuis au moins la date de fin de sa période minimale d'admissibilité. Son médecin de famille a dressé la liste des problèmes médicaux du demandeur, et de ses limitations. Toutefois, le médecin de famille a également indiqué que le demandeur suivait un traitement et qu'il était incapable d'occuper un emploi jusqu'au 31 décembre 2013. Selon le médecin de famille, le demandeur avait déjà fait preuve de capacité à occuper un emploi à temps partiel pour effectuer du travail sédentaire et léger. La seule conclusion logique que le membre a pu tirer des éléments de preuve médicale devant lui était que, en dépit des limitations du demandeur, le demandeur avait non seulement la capacité d'occuper une occupation véritablement rémunératrice, mais il avait aussi une (traduction) « grande capacité de travailler résiduelle » après la date de fin de sa période minimale d'admissibilité. Ces conclusions ont été directement tirées des avis médicaux du médecin de famille.

[9] Il n'y a aucune indication ou allusion selon lesquelles la division générale n'aurait pas pris en compte les éléments de preuve, ou qu'elle les aurait mal interprétés, ou bien que le demandeur aurait pu fournir de la preuve additionnelle.

Conclusion

[10] En raison de ces considérations, la permission d’en appeler est refusée.

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