Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale le 25 janvier 2016 selon laquelle il n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada puisque le membre a jugé que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2013.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Le demandeur soutient qu’une preuve accablante démontre que son invalidité était grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité, et que la division générale doit donc avoir adopté une norme de preuve plus stricte, sans quoi sa demande aurait été acceptée. Le demandeur affirme que la division générale doit avoir ignoré les éléments de preuve qui lui avait été présentés, et qu’elle a plutôt fondé sa décision sur des « documents additionnels » qu’il n’avait pas fournis et qui ne faisaient pas partie du dossier de preuve. Le demandeur affirme également que la division générale n’a pas apprécié les éléments de preuve de manière adéquate.

[6] Dans ses observations, le demandeur sollicite essentiellement une réévaluation de la preuve afin qu’une conclusion différente soit tirée concernant son admissibilité à une pension d’invalidité. En effet, les observations écrites qu’il a fournies correspondent généralement à celles qui ont été présentées à la division générale (GD4). Cependant, comme la Cour fédérale a conclu dans l’arrêt Tracey, le rôle de la division d’appel n’est pas d’apprécier de nouveau l’affaire pour déterminer si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée, parce que l’appréciation de nouveau ne correspond à aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[7] Le demandeur prétend que la division générale a fondé sa décision sur une norme de preuve plus stricte. Toutefois, au paragraphe 23, la division générale a établi que sa décision était fondée sur la prépondérance des probabilités. Aucun élément de la décision ne permet de croire que le membre a utilisé une autre norme de preuve.

[8] Le demandeur prétend que la division générale a ignoré la preuve médicale qui lui avait été présentée, et qu’elle a fondé sa décision sur des rapports médicaux qui ne faisaient pas partir du dossier de preuve. Le membre aurait pu établir des inférences défavorables fondées sur le fait que des « documents additionnels » n’avaient pas été fournis, mais il ne l’a pas fait. En fait, le membre a fait référence à certaines des preuves médicales sur lesquelles il a fondé sa décision. Il est donc faux d’affirmer que le membre a complètement ignoré les preuves médicales.

[9] Le demandeur affirme que la division générale n’a pas examiné les éléments de preuve de manière adéquate. La question de l’importance à accorder à la preuve ne fait cependant pas partie des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. La Cour d’appel fédérale a refusé d’intervenir sur la question de l’importance qu’accorde un décideur à la preuve, estimant que cette prérogative « relève du juge des faits » : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Dans le même ordre d’idées, je m’en remettrais généralement à l’appréciation de la preuve effectuée par la division générale. La division générale, en tant que juge des faits, est la mieux placée pour apprécier la preuve qui lui est présentée et pour déterminer le l’importance qu’elle doit lui accorder. La division d’appel n’instruit pas les appels de nouveau et n’est pas placée pour résoudre les questions relatives à l’importance de la preuve. Je ne suis donc pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Je ne peux pas conclure que la division générale aurait dû accorder plus d’importance ou examiner davantage certains éléments de preuve qui favoriseraient le demandeur.

[10] Le demandeur affirme que la division générale n’a pas adéquatement tenu compte de l’affaire Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF 248, et qu’elle aurait dû prendre en considération le fait qu’il a seulement occupé des emplois physiquement exigeants et qu’il a peu de compétences en travail informatique et en travail de bureau qui pourraient lui servir afin d’accomplir un travail non physique. Le membre a fait référence à ces mêmes observations et en a tenu compte. Ces observations devraient également être examinées de nouveau, mais comme je l’ai déjà mentionné, il n’est pas approprié de procéder à une nouvelle appréciation à l’étape de la demande de permission d’en appeler.

[11] Le demandeur croit que la division générale aurait dû mieux examiner certains éléments de preuve. J’estime que cette demande ne représente qu’une reformulation de l’argument selon lequel la division générale aurait dû accorder plus d’importance à certains éléments de preuve. Le demandeur a subi plusieurs blessures dans un accident de véhicule motorisé en mai 2011. Il prétend principalement avoir subi un traumatisme cérébral léger qui a entraîné un dysfonctionnement cognitif, une douleur chronique, un trouble de stress post-traumatique et une dépression, et il dit que ces problèmes nuisent à son fonctionnement et à ses capacités. Bien que le membre n’ait pas réalisé une analyse approfondie de la preuve, il a tenu compte de ces troubles de santé ou des opinions d’expert formulées à leur sujet, et il y a fait référence. Le membre savait que les opinions d’expert suggéraient que le demandeur était complètement invalide en raison de ses symptômes et de ses déficiences, mais il les a rejetées puisqu’il estimait que ces opinions étaient incohérentes avec les capacités qu’il avait démontrées. Le membre reconnaît que le demandeur continue de souffrir de certains troubles associés à l’accident qu’il a subi, mais il a estimé que la preuve ne permettait pas de conclure que le demandeur était atteint d’une invalidité grave. De plus, le membre a souligné que certains médecins avaient conclu que, bien que le demandeur n’était pas en mesure de reprendre son ancien travail, il conservait une certaine capacité à travailler, « bien que différente » de la capacité dont il disposait avant son accident.

[12] Finalement, je remarque que dans l’affaire Hussein v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1417, la Cour fédérale a établi que « l’examen et l’appréciation de la preuve sont au cœur du mandat et de la compétence [de la division générale]. Ses décisions doivent faire preuve d’une importante déférence. » C’est à cet égard que j’estime qu’il ne serait pas approprié de ma part de contester la manière dont la division générale a évalué la preuve, puisque tout porte à croire qu’elle a tenu compte des éléments de preuve qui lui avaient été présentés.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est refusée.

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