Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) datée du 8 mars 2016 selon laquelle une pension d’invalidité n’était pas payable en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Les seuls moyens d’appel admissibles à la division d’appel, prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS énonce que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. Il s’agit d’un premier obstacle nettement inférieur à surmonter. La demanderesse n’a pas à prouver sa thèse à l’étape de la demande de permission d’en appeler : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Plutôt, la demanderesse se doit d’établir que l’appel a une chance raisonnable de succès selon au moins l’un des moyens d’appel admissibles au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Cela signifie que, du point de vue du droit, il faut disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervost, 2007 CAF 41. La division d’appel ne doit pas apprécier la preuve à l’étape de la demande de permission d’en appeler ou disposer d’un cas sur le fond. La permission d’en appeler doit être accordée, sauf si la division d’appel conclut qu’on ne pouvait raisonnablement croire au succès de l’appel : Canada (Procureur général) c. Bernier, 2017 CF 120.

[5] En l’espèce, le représentant de la demanderesse soutient, entre autres, que la division générale n’a pas appliqué le critère juridique adéquat pour la gravité, en n’appliquant pas correctement le sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC et les principes énoncés dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. À cet égard, il affirme que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve de capacité d’accomplir des tâches sédentaires en fonction du contexte général de la preuve médicale et des caractéristiques personnelles de la demanderesse. Il affirme également que la division générale a tiré sa conclusion concernant la gravité de manière inappropriée en se fondant sur une conclusion de [traduction] « capacité à se trouver un autre emploi », plutôt qu’en déterminant si la demanderesse était incapable de trouver et de conserver pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice.

[6] L’arrêt Villani concerne la proposition selon laquelle la question de savoir si une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité doit faire l’objet d’un examen dans le contexte des circonstances particulières de la personne (âge, niveau d’instruction, aptitudes linguistiques, antécédents de travail et expérience de vie, en plus de sa condition médicale). L’arrêt Villani prévoit également que les décideurs doivent appliquer le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale. Puisqu’il ne ressort pas explicitement de la décision de la division générale si le membre a correctement pris en compte les caractéristiques personnelles et professionnelles de la demanderesse pour rendre sa décision, et si le membre a appliqué le bon critère juridique, je suis convaincue que la demanderesse a soulevé une cause défendable relativement à une possible erreur de droit.

[7] Comme j’ai conclu qu’il y a cause défendable à cet égard, je n’ai pas besoin, à ce stade, de me pencher sur les autres moyens d’appel invoqués par la demanderesse. Conformément au paragraphe 58(2), il n’est pas nécessaire d’examiner individuellement chaque motif d’appel pour les accepter ou les refuser : Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276. La demanderesse n’est pas limitée dans sa capacité de poursuivre les divers moyens d’appel soulevés dans sa demande de permission.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[9] Cette décision ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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