Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Il s’agit d’une demande de permission d’en appeler relativement à une décision de la division générale datée du 30 décembre 2015, dans laquelle celle-ci a statué qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, puisqu’elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris fin, le 31 décembre 2012.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel correspondent aux moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès au titre du paragraphe 58(2) de la LMEDS. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur. En l’espèce, en réponse aux arguments du défendeur faisant valoir que la division d’appel devait rejeter la demande de permission d’en appeler si elle jugeait que l’un des moyens invoqués n’était pas fondé, le juge Dawson a soutenu que le paragraphe 58(2) de la LMEDS [traduction] « n’oblige pas le rejet de chacun des moyens d’appel invoqués. En effet, les différents moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient impossible de les analyser distinctement, et un motif défendable suffit donc à motiver l’octroi d’une permission d’en appeler ». Il s’agit de cette situation en l’espèce.

[6] La demanderesse soulève plusieurs moyens d’appel. La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, la demanderesse prétend que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  • la division générale n’a pas appliqué adéquatement le critère de « contexte réaliste » établi dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF 248;
  • la division générale a conclu, sans tenir compte du témoignage ou de la preuve médicale de la demanderesse, que celle-ci avait la capacité d’occuper un emploi régulier à temps partiel, d’effectuer des tâches modifiées ou de détenir des occupations sédentaires;
  • la division générale a conclu que la demanderesse a fait preuve de capacité étant donné que ses symptômes s’étaient considérablement améliorés grâce au traitement;
  • la division générale n’a pas tenu adéquatement compte des problèmes cognitifs de la demanderesse;
  • la division générale n’a pas pris en considération l’idée relative au [traduction] « marché du travail compétitif » et la façon dont ses limitations fonctionnelles et cognitives ont une influence sur sa capacité.

[7] Essentiellement, la demanderesse fait valoir que la division générale a possiblement mal interprété la preuve concernant ses déficits cognitifs. Chaque moyen concerne les prétendus déficits cognitifs de la demanderesse, et il est pratiquement impossible de les décortiquer en l’espèce.

[8] La demanderesse se fonde en grande partie sur le rapport d’évaluation en orthophonie daté du 20 juillet 2012 (GD3-144 à GD3-162). La demanderesse souligne que, selon le pointage de l’un des tests, elle a une difficulté modérée à comprendre les phrases de 7 à 12 mots dans le cadre d’une conversation de face à face dans un environnement silencieux. La demanderesse souligne également que, selon l’évaluation, elle avait de la difficulté à structurer et à formuler ses idées à l’oral et qu’elle avait également de la difficulté à trouver ses mots pendant les interactions communicatives (GD3-151). Elle souligne que le pathologiste était d’avis qu’elle avait des difficultés en matière d’attention et de concentration, de compréhension de l’oral, d’expression orale, de mémoire, de compréhension de l’écrit, et d’expression écrite, et dans certains aspects des fonctions d’exécution.

[9] La demanderesse fait valoir que, en tenant compte de ces facteurs, le membre n’a pas appliqué adéquatement le critère relatif au « contexte réaliste ». Même si le membre a tenu compte de la situation personnelle de la demanderesse, y compris le fait qu’elle a une bonne instruction et qu’elle possède une maîtrise en commerce ainsi que plusieurs certificats et grades de niveau collégial et universitaire, il n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. La demanderesse fait valoir que ses réalisations académiques et son expérience professionnelle ne sont plus pertinentes dans le contexte réaliste étant donné la gravité des déficits cognitifs subis à la suite d’un accident de véhicule survenu en janvier 2009.

[10] Le membre a conclu que les symptômes de la demanderesse ont diminué considérablement grâce au traitement. Elle s’est fondée sur les rapports médicaux du psychologue datés du 27 septembre 2012 (GD3-139 à GD3-143) et du 5 mars 2013 (GD3-38 à GD3-41 / GD3-42 à GD3-45) pour en venir à cette conclusion. La demanderesse fait valoir que le membre a fait une présentation erronée de l’avis du 27 septembre 2012 en laissant entendre qu’il y avait eu une grande amélioration de ses capacités cognitives. Je souligne à cet égard que le psychologue a déclaré que la demanderesse [traduction] « avait toujours le sentiment que son cerveau ne fonctionne pas comme il fonctionnait avant l’accident. De plus, l’amélioration concernant sa gestion du sommeil et sa maîtrise de la douleur et de l’anxiété n’ont entraîné aucun gain cognitif important. » (GD3-142) Dans le cadre de mon examen du rapport du 5 mars 2013, le psychologue a déclaré qu’il y avait eu une certaine amélioration, mais, dans le cadre de son pronostic, il a souligné que les problèmes de la demanderesse persistaient sur une base quotidienne et que ces problèmes comprenaient la fatigue, la fatigue cognitive et la lenteur cérébrale. La demanderesse fait également valoir que le membre a fait abstraction du rapport d’étape en orthophonie du 30 octobre 2012.

[11] Étant donné ces facteurs, je suis convaincue que la demanderesse a soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale pourrait avoir mal interprété la preuve concernant la gravité de ses déficits cognitifs et que d’autres erreurs pourraient en avoir découlé.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est accordée. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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