Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le 25 février 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. La division d’appel a refusé d’accorder la permission d’en appeler de cette décision le 27 avril 2015. Par la suite, le 29 mai 2015, le demandeur a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de 2014 rendue par la division générale (auprès de la division générale).

[2] Le 15 mars 2016, la division générale a conclu que la demande d’annulation ou de modification du demandeur était prescrite, sur la base qu’elle n’avait pas été présentée selon le délai prescrit d’une année. Le demandeur cherche maintenant à en appeler de cette décision de la division générale.

S’agit-il d’une demande tardive?

[3] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel « dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision ». Le représentant du demandeur a présenté la demande de permission d’en appeler le 29 juin 2016, et le Tribunal a ensuite signalé que la demande semblait avoir été déposée en retard. Cependant, une note de service interne du Tribunal confirme que la décision de la division générale avait été renvoyée au Tribunal et postée de nouveau le 30 mars 2016 avec une correction d’adresse. Conformément à l’alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, les décisions sont réputées avoir été communiquées dans les 10 jours qui suivent la date d’envoi. Par conséquent, la décision était réputée avoir été communiquée le 9 avril 2016. Le 8 juillet 2016 marquait le jour suivant le délai de quatre-vingt-dix jours. Alors, je conclus que la demande avait été déposée à temps.

[4] J’examinerai donc la demande de permission d’en appeler du demandeur.

Permission d’en appeler

[5] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux qui figurent au paragraphe 58(1) de la LMEDS :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’un premier obstacle nettement inférieur à surmonter, car le demandeur n’a pas à prouver sa thèse à l’étape de la demande de permission d’en appeler : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Plutôt, le demandeur se doit d’établir que l’appel a une chance raisonnable de succès, sur la base d’au moins l’un des moyens admissibles en vertu du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Il s’agit donc, en droit, d’avoir un motif défendable sur lequel l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41. La division d’appel n’a pas à apprécier la preuve à l’étape de la demande de permission d’en appeler ou à se pencher sur le fond du litige. La permission devrait être accordée, sauf si la division d’appel conclut que personne ne pourrait raisonnablement croire au succès de l’appel : Canada (Procureur général) c. Bernier, 2017 CF 120.

[8] Parmi ses motifs pour obtenir une permission d’en appeler, le représentant du demandeur fait valoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, car elle a omis d’informer le demandeur que la période de restriction était en cause. Comme expliqué dans la décision de la division générale, la membre a ajourné l’audience orale et a plutôt demandé aux parties de soumettre des observations écrites. Bien que la membre ait demandé des observations [traduction] « à l’égard de l’article 66 », elle a précisément cité l’alinéa 66(1)b) de la LMEDS, sans référence à la disposition sur la restriction du délai au paragraphe 66(2). En réponse, le représentant du demandeur a soumis des observations en ce qui concerne la question à savoir si des faits nouveaux et essentiels avaient été présentés, lesquels, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable (dont le critère est établi sous l’alinéa 66(1)b)). Il a été noté par la division générale dans sa décision que le représentant du demandeur n’a pas abordé la période de restriction évoquée au paragraphe 66(2), et le défendeur n’a pas soumis d’observations. Aucune autre audience n’a été tenue avant de rendre une décision.

[9] Je suis convaincue qu’une cause défendable a été soulevée par rapport au manquement possible à la justice naturelle, quant à l’élaboration de la question en litige faite par la division générale, et de son incidence potentielle sur le droit d’être entendu du demandeur sur un point déterminant.

[10] Puisque j’ai conclu que l’un des moyens d’appel donne lieu à une cause défendable, je n’ai pas besoin, à ce stade, de me pencher sur les autres moyens d’appel invoqués par le demandeur. Le paragraphe 58(2) de la LMEDS ne repose pas sur le rejet de chacun des moyens d’appel invoqués : Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276. Il n’est pas exclu pour ce demandeur d’invoquer l’un des moyens soulevés dans sa demande de permission d’en appeler.

[11] J’invite les parties à transmettre dans leurs observations la jurisprudence pertinente sur l’obligation d’un tribunal (s’il en est tenu) de transmettre un avis concernant les questions en litige, sur l’application de la « doctrine des circonstances spéciales », sur la possibilité d’un redressement équitable par un tribunal administratif et sur l’application du paragraphe 66(2) de la LMEDS en des circonstances similaires au présent appel.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[13] Cette décision ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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