Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale le 29 janvier 2016 selon laquelle il n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada puisque le membre a jugé que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2013. Pour accueillir la demande du demandeur, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. Le demandeur prétend que la division générale a erré en droit et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant la gravité de son invalidité et sa capacité à perfectionner ses compétences pour trouver un travail moins exigeant, ainsi que sa capacité à demeurer assis pendant de longues périodes.

Limitations physiques

[5] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que des cours d’anglais lui permettraient de franchir la barrière linguistique à laquelle il fait face, et en concluant qu’il serait en mesure d’accomplir un travail sédentaire. Il a fait valoir que l’intensité de la douleur qu’il ressent l’empêche de rester assis pendant longtemps et nuit à sa concentration. Il affirme que, convenablement, le membre aurait dû conclure qu’il est inapte à suivre des cours de langue ou à accomplir tout travail sédentaire en raison de l’intensité de la douleur qu’il ressent.

[6] Le membre de la division générale a écrit qu’il reconnaissait que la barrière linguistique à laquelle le demandeur fait face nuisait à sa capacité à trouver un autre travail ou un travail moins exigeant, mais compte tenu de l’âge du demandeur, des traitements conservateurs qu’il recevait et de ses limitations fonctionnelles, le membre a affirmé que la langue n’était qu’un des facteurs à prendre en considération. Le membre a également estimé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur « puisse, par exemple, suivre des cours de langue pour l’aider à franchir la barrière linguistique et lui permettre de chercher d’autres occasions de perfectionnement ou d’emploi. »

[7] Le membre de la division générale reconnaît que le demandeur a plusieurs limitations physiques et qu’il pourrait ne pas être en mesure de reprendre son ancien emploi de charpentier, ou même tout autre travail exigeant physiquement. Le membre a dit ne pas être convaincu que le demandeur avait démontré qu’il était incapable d’accomplir un autre travail moins exigeant adapté à ses limitations. Toutefois, le membre ne semble pas avoir précisé la nature de ces limitations, et ne semble pas avoir déterminé si le demandeur était en mesure de s’asseoir pendant de longues périodes ni s’il était approprié pour le demandeur d’accomplir un travail sédentaire ou de suivre des cours de perfectionnement qui nécessiteraient de demeurer assis pendant longtemps. Je suis convaincue qu’il s’agit d’une cause défendable, bien que je ne suggère pas que des preuves médicales corroborantes appuient les allégations du demandeur selon lesquelles il ne pouvait pas demeurer assis pendant longtemps, suivre des cours d’anglais ou accomplir un travail sédentaire avant la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[8] Le membre a fait référence au rapport médical produit par le médecin de famille du demandeur en mai 2012, selon lequel le demandeur éprouvait de la difficulté à demeurer assis pendant de longues périodes. Je remarque au dossier une autre preuve médicale concernant les limitations prétendues du demandeur. Par exemple, selon un rapport de consultation daté du 11 février 2013, le demandeur se plaignait d’une douleur qui s’aggravait lorsqu’il demeurait assis pendant longtemps (GD2-37). Par contre, on ne faisait aucune référence formelle à des limitations associées au fait de demeurer assis dans la majorité des documents médicaux.

[9] Selon les rapports médicaux de 2013, la douleur que le demandeur ressentait à la colonne lombaire s’aggravait, bien qu’il n’ait pas mentionné qu’il avait de la difficulté à demeurer assis (GD4-3 à 6). Dans le même ordre d’idées, un rapport médical daté du 13 juin 2013 ne faisait aucune référence à des restrictions par rapport à la position assise, bien qu’on y mentionnait d’autres limitations (GD5-48). Selon un des rapports les plus récents daté du 6 février 2014, la douleur du demandeur s’était quelque peu dissipée grâce à une anesthésie de la racine du nerf. Le demandeur évaluait désormais l’intensité de sa douleur à 4/10 plutôt que 10/10 (GD5-82). Selon un rapport médical mis à jour daté du 29 septembre 2015 produit par son médecin de famille, le demandeur ressentait toujours une douleur chronique au dos. Bien qu’il ne fasse aucun doute que le demandeur ressente une douleur chronique au dos, on ne fait aucune mention dans le dossier médical des difficultés que le demandeur éprouve à s’asseoir après le rapport du 6 février 2014. Je suis néanmoins convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Rapport médical du 17 février 2017

[10] Le demandeur a depuis fourni un rapport médical daté du 17 février 2017.

[11] Il est maintenant établi en droit que la présentation de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel. Comme la Cour fédérale a établi dans Marcia v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367 :

[34] Il n’est pas permis de produire une nouvelle preuve devant la division d’appel, car un appel à la division d’appel est restreint aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) et n’est pas une occasion d’instruire l’affaire de novo. Comme le nouvel élément de preuve de madame Garcia se rapportant à la décision de la division générale ne pouvait pas être admis, la division d’appel n’a pas erré en décidant de ne pas l’admettre (Alves c. Canada (Procureur général), 2014 FC 1100 au paragr. 73).

[12] Les nouveaux éléments de preuve ne peuvent être examinés dans le cadre d’un appel devant la division d’appel que dans des circonstances très limitées où ils touchent l’un des moyens d’appel autorisés. Ces circonstances ne sont toutefois pas réunies ici, et je ne peux donc pas tenir compte du rapport médical daté du 17 février 2017.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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