Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 29 juillet 2016. La division générale a précédemment tenu une audience par téléconférence et déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), car elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » au cours de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 août 2013, date précédant le mois de l’approbation de sa demande de pension de retraite anticipée du RPC.

[2] Le 1 novembre 2016, dans les délais prescrits, le représentant de la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une cause défendable en droit revient à une cause ayant une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle qu’un demandeur doit franchir, mais cet obstacle est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] Dans la demande de permission d’en appeler, le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur les conclusions de fait erronées suivantes :

  1. Au paragraphe 13 de sa décision, la division générale a fait référence au Dr Gil Faclier comme étant anesthésiologiste. Il est en fait un chirurgien qui se spécialise en gestion de la douleur chronique.
  2. Au paragraphe 18, la division générale a écrit ce qui suit : [traduction] « On devrait lui recommander d’aller consulter la Pelvic Pain Clinic [clinique contre la douleur pelvienne] de l’Hôpital Mount Sinai. » En fait, la Dre Deborah Robertson a recommandé qu’elle consulte l’Hôpital St. Michael le 24 août 2014.
  3. La demanderesse a d’importantes limitations fonctionnelles qui l’empêchent même d’exercer des tâches allégées ou très adaptées à ses besoins. Elle a participé à tous les plans de traitement qui lui ont été offerts et a déployé des efforts raisonnables pour recouvrer la santé. Au paragraphe 29, la division générale avait conclu que la demanderesse avait [traduction] « bon espoir qu’elle serait capable de retourner travailler dans le futur, même si elle ne savait pas quand elle en serait capable. » Cependant, la preuve médicale suggère que la demanderesse n’a pas de capacité de travail résiduelle et que sa condition demeure grave et prolongée. Bien que la demande de prestations d’invalidité du RPC de la demanderesse mentionne qu’elle considérait sa maladie comme étant temporaire, il ne faut pas oublier que cette demande a été remplie en février 2014. Depuis ce temps, elle a suivi toutes les options de traitement disponibles, y compris la gestion de la douleur chronique, et pourtant, elle n’est toujours pas capable de retourner occuper un emploi rémunérateur. Malgré son optimisme précédent, il est très peu probable que la demanderesse âgée de 64 ans retourne travailler dans le futur.

[10] Le représentant de la demanderesse a également soutenu que la division générale a commis une erreur de droit puisqu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve concernant les traitements. La demanderesse a suivi les recommandations de ses médecins traitants. Le témoignage de la demanderesse au sujet de ses activités de la vie quotidienne, comme en fait état la décision au paragraphe 14, démontre, s’il est interprété correctement, qu’elle est incapable d’occuper tout type d’emploi.

[11] La demande de permission d’en appeler comprenait également les documents suivants :

  • Le carnet des traitements, en ordre chronologique, préparé par la demanderesse pour la période de mai 2013 à août 2015;
  • Une note non datée documentant le renvoi de la demanderesse aux services de gestion de la douleur de l’Hôpital St. Michael de Toronto;
  • Un rapport d’une IRM de la colonne lombaire daté du 3 mars 2015;
  • Une note de consultation rédigée par le Dr Faclier et datée du 30 avril 2015;
  • Une note rédigée à la main par Christos Boulias, spécialiste de la physiatrie, datée du 5 mai 2015;
  • Un rapport de l’état des os daté du 2 juin 2015;
  • Des notes de traitements ambulatoires provenant de l’Hôpital Women’s College et rédigées par le Dr Faclier en date du 4 mai 2015, du 15 juin 2015, du 20 juillet 2015 et du 18 juillet 2016.

Analyse

Erreurs de fait alléguées

Compétences du Dr Faclier

[12] Le représentant de la demanderesse suggère que la division générale a commis une erreur en décrivant le Dr Faclier comme étant un anesthésiologiste.

[13] Je ne vois aucune chance raisonnable de succès de l’appel selon ce moyen d’appel. Premièrement, il semble que les renseignements de la division générale au sujet du Dr Faclier proviennent entièrement du témoignage de la demanderesse, puisque le dossier, au moment de l’audience, ne contient aucun élément de preuve documentaire faisant référence à lui ou à sa clinique. Deuxièmement, les rapports présentés avec sa demande de permission d’en appeler révèlent que le Dr Faclier, dont la seule désignation est [traduction] « médecin », est lié au département d’anesthésie et de gestion de la douleur de l’Hôpital Women’s College. Troisièmement, même si la division générale avait bel et bien commis une erreur à ce sujet, je considèrerais celle-ci peu importante, encore moins une erreur commise « de façon abusive », ou « arbitraire » ou que la division a tirée « sans tenir compte des éléments ».

Recommandation à une clinique antidouleur

[14] Le représentant de la demanderesse soutient que la division générale a nommé la mauvaise clinique à laquelle sa cliente a été recommandée pour sa douleur pelvienne.

[15] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel. Le paragraphe offensant n’était qu’un simple résumé fait par la division générale d’une série de rapports préparés par le Dr Boulias, dont l’un dans lequel il a bel et bien recommandé que la demanderesse consulte la Pelvic Pain Clinic [clinique contre la douleur pelvienne] de l’Hôpital Mount Sinai (27 janvier 2014). Je n’ai aucune façon de savoir si cette recommandation a eu lieu ou si la demanderesse a déjà consulté la clinique Mount Sinai, mais il ne fait aucun doute que la division générale a fait correctement état des propos de son physiatre, et la question n’est pas de savoir si, ultimement, elle a consulté une autre clinique antidouleur. En l’occurrence, la division générale ne possédait aucun élément de preuve lui permettant de croire que la demanderesse a vu le Dr Robertson ou est allée à l’Hôpital St. Michael. Par conséquent, l’on ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir reconnu des faits qui ne lui ont jamais été présentés.

Limitations fonctionnelles permanentes de la demanderesse

[16] Essentiellement, les observations de la demanderesse consistaient en une récapitulation de la preuve et des arguments qui, d’après ce que j’ai pu constater, avaient déjà été présentés à la division générale. En somme, la demanderesse fait valoir que la division générale n’a pas suffisamment tenu compte des éléments de preuve qui, à son avis, démontraient qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa PMA se terminant le 31 août 2013.

[17] Selon la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Simpson c. CanadaNote de bas de page 3, un tribunal administratif est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve qui lui est présentée, et dans cette affaire, la division générale a rendu sa décision après avoir procédé à ce qui semble être une étude approfondie de la preuve au dossier. Mon examen m’a permis de déterminer qu’elle a analysé les conditions médicales de la demanderesse (principalement la douleur chronique au niveau de son bassin, de sa hanche droite et de ses genoux) et la façon dont elles affectaient sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 août 2013. Pour ce faire, la division générale a tenu compte de l’âge, de l’instruction et des antécédents professionnels de la demanderesse avant de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une invalidité pendant sa dernière période d’admissibilité aux prestations du RPC. De plus, rien n’indique que la division générale aurait mal appliqué le droit relativement au croisement des prestations de retraite et d’invalidité du RPC.

[18] Si la demanderesse veut que j’évalue à nouveau la preuve et que je tranche en sa faveur, je suis dans l’impossibilité de le faire, car j’ai seulement le pouvoir de déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1), et si l’un d’entre eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès. En l’espèce, j’estime qu’il n’existe aucune cause défendable selon le fait que la division générale n’aurait pas accordé suffisamment d’importance aux éléments de preuve de la demanderesse.

Erreur de droit alléguée concernant l’ensemble de la preuve

[19] Le représentant de la demanderesse souligne que sa cliente a suivi toutes les recommandations de traitements, mais rien ne m’indique que la division générale a tiré une conclusion de non-respect. Il est vrai qu’il y a un courant jurisprudentiel selon lequel les prestataires de prestations d’invalidité ont l’obligation de prendre toutes les démarches raisonnables pour retrouver la santé et surmonter leurs limitations, mais ma révision de ses motifs (particulièrement l’analyse se trouvant aux paragraphes 23 à 21) m’a permis de conclure que la division générale n’a pas fondé sa décision sur un manque de traitement d’atténuation, mais plutôt sur une variété d’autres facteurs, y compris des éléments de preuve médicale d’une capacité résiduelle, des indications selon lesquelles la demanderesse avait réagi à la thérapie et une conclusion selon laquelle elle n’avait pas fait suffisamment d’effort pour se trouver un autre emploi. Le représentant de la demanderesse s’est efforcé d’expliquer et de contextualiser le point de vue de sa cliente selon lequel sa condition était [traduction] « temporaire » au moment où elle a présenté sa première demande de prestations du RPC, mais on lui a donné l’occasion d’exposer le même point de vue devant la division générale. Comme il a été noté, la division d’appel n’est pas habilitée à entendre à nouveau les témoignages sur le fond.

[20] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

Présentation de nouveaux documents

[21] La demande de permission d’en appeler de la demanderesse était accompagnée d’un certain nombre de documents médicaux, aucun desquels n’avaient été présentés à la division générale, et certains d’entre eux étaient datés d’après l’audience qui a eu lieu le 26 juillet 2016. Un appel devant la division d’appel ne représente habituellement pas une occasion de soumettre des éléments de preuve, compte tenu des contraintes du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Une fois qu’une audience a pris fin, très peu de raisons justifieraient de soulever des points nouveaux ou d’autres points. Un demandeur pourrait envisager de présenter à la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décision. Cependant, il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences de l’article 66 de la LMEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Non seulement le demandeur doit-il respecter des échéances et des exigences strictes pour obtenir gain de cause dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification, mais aussi doit-il démontrer que chacun des faits nouveaux est essentiel et qu’il n’aurait pu être connu au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Conclusion

[22] Pour les motifs mentionnés précédemment, je ne constate aucune cause défendable selon les moyens d’appel soulevés par la demanderesse. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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