Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est accordée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 22 août 2016. La division générale avait précédemment tenu une audience par vidéoconférence et avait conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » au cours de la période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2011.

[2] Le 8 novembre 2016, dans les délais prescrits, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Il faut soulever un motif défendable qui pourrait éventuellement donner gain de cause à l’appel pour que la permission d’en appeler soit accordée : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais cet obstacle est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a présenté les observations suivantes :

  1. La division générale a commis une erreur de se prononcer sur critère relatif au caractère prolongé.
  2. À l’audience, le demandeur lu en preuve un rapport médical daté du 28 juillet 2016 dans lequel le Dr Yves Raymond a informé la Great-West, compagnie d’assurance-vie, qu’il était improbable que son patient retourne travailler. Au paragraphe 28 de sa décision, la division générale a refusé d’accorder un poids important à ce rapport, ce qui a mené le demandeur à croire que ces renseignements médicaux importants ont été ignorés ou rejetés dans la preuve.

Analyse

Omission de se prononcer sur le caractère prolongé

[10] Après avoir conclu que l’invalidité du demandeur n’était pas « grave » selon la définition donnée dans la loi, la division générale a conclu au paragraphe 33 de sa décision qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le critère relatif au caractère prolongé.

[11] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée [mis en évidence par le soussigné]. Afin d’être admissible aux prestations d’invalidité du RPC, il ne suffit pas de souffrir d’une déficience qui soit grave ou prolongée. La déficience doit répondre aux deux critères. La logique veut que, si la division générale a conclu que l’invalidité de l’appelant n’était pas grave, sa demande doit être rejetée, et ce peu importe la longue durée ou le caractère indéfini du trouble.

[12] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable fondée sur ce motif.

Lecture en preuve du rapport de juillet 2016 produit par le Dr Raymond

[13] Il semble que le demandeur a obtenu un rapport de son médecin de famille à une date tardive et qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour la présenter au Tribunal avant l’audience. Au cours de la téléconférence du 4 août 2016, la division générale a autorisé le demandeur à [traduction] « lire » le rapport, qui était daté d’une semaine.

[14] Au paragraphe 23, la division générale a déclaré ce qui suit :

[traduction]
L’appelant a déclaré avoir récemment reçu une copie du récent rapport de son médecin de famille à l’intention de la compagnie d’assurance-invalidité à long terme. Il a déclaré que, selon le médecin, il a des limitations cognitives, une capacité d’analyse modérée, d’une capacité décisionnelle faible, d’une mémoire et d’une concentration de faible niveau et de graves problèmes d’interaction sociale. L’appelant a également déclaré que, selon le médecin, les règles de sécurité seraient difficiles à apprendre, et son patient a une faible capacité de concentration et des symptômes liés à l’anxiété. Le médecin a déclaré, dans la section relative au pronostic, que celui-ci n’était pas bon, qu’un retour au travail à ce moment était improbable et qu’un changement dans un avenir proche était improbable.

[15] Dans son analyse, la division générale a abordé le rapport du Dr Raymond de la façon suivante :

[traduction]
[28] [...] Selon les derniers rapports versés au dossier, l’appelant devrait être en mesure d’augmenter ses heures. Le Tribunal n’accorde pas une importance considérable au rapport lu par l’appelant à l’audience. Le Tribunal ne connaît pas le contexte ou l’objet du rapport ni le fondement objectif des avis du médecin, s’il y a lieu.

[16] Je suis conscient que, selon l’avis d’audience de la division générale daté du 8 mai 2016, les documents supplémentaires devaient être présentés d’ici le 10 juin 2016. Après cette date, ils seraient admis à la discrétion de la division générale seulement. Je reconnais également le pouvoir de la division générale, en tant que juge des faits, de soupeser la preuve comme elle le juge nécessaire. Cela dit, je pense que le demandeur a une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en rejetant effectivement le rapport tardif. Si la division générale ne connaissait pas le contexte ou l’objet du rapport, ou s’il existe un fondement pour l’avis du Dr Raymond, il était loisible à la division générale de demander des renseignements au demandeur à cet égard ou de différer le jugement afin de donner au demandeur suffisamment de temps afin qu’il présente une copie papier du rapport. La question soulevée est de savoir si la division générale a justement exercé son pouvoir discrétionnaire pour examiner les documents tardifs et, dans le cas contraire, si l’omission a eu une incidence importante sur le résultat de l’appel.

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, j’accorde la permission d’en appeler au motif que la division générale pourrait avoir omis d’observer un principe de justice naturelle en rejetant effectivement un document médical présenté en retard par le demandeur.

[18] J’invite aussi les parties à déposer des observations supplémentaires, ce qui pourrait comprendre leurs opinions, sur la pertinence de tenir une nouvelle audience et, si une audience s’avère nécessaire, sur le mode d’audience qui convient.

[19] La décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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