Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 29 avril 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 3 juin 2016.

Question en litige

[2] Le membre doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Comme prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « [...] accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] La demanderesse prétend que la division générale n'a pas tenu compte, ou n'a pas tenu compte correctement, de plusieurs rapports médicaux déposés par la demanderesse.

[7] De plus, la demanderesse soutient que la division générale n'a pas correctement appliqué le critère pour conclure à une invalidité grave et prolongée, comme indiqué dans l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248.

Analyse

[8] Dans sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse fait référence à des certificats fournis par différents médecins traitants entre 2008 et 2014. Tous les rapports auxquels il est fait référence ont été inclus dans les matériaux soumis à la division générale pour examen. La division générale ne doit pas nécessairement faire référence à tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés lorsqu'elle étaye ses motifs (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). La division d'appel constate que, en fait, dans sa décision, la division générale a fait référence aux rapports qu'elle considérait comme pertinents ou persuasifs.

[9] La demanderesse soutient que la division générale n'a pas tenu compte, ou n'a pas tenu compte correctement de la preuve médicale qui lui a été présentée. Il semble que l'argument soulevé soit le fait que la division générale n’a pas accordé l’importance appropriée à la preuve médicale présentée à l’appui de la demande de pension d’invalidité au titre du RPC.

[10] La demanderesse semble demander que la division d'appel apprécie de nouveau la preuve et qu'elle rende une décision qui remplacerait la décision de la division générale. Comme il est mentionné précédemment au paragraphe 5, les moyens selon lesquels la division d’appel peut accorder la permission d’en appeler ne comprennent pas un nouvel examen de la preuve ayant déjà fait l’objet d’un examen par la division générale. La division d'appel ne possède pas un grand pouvoir discrétionnaire quant à l'octroi de permissions d'en appeler conformément à la Loi sur le MEDS. Le fait d’accorder la permission d’en appeler selon des moyens qui ne sont pas prévus à l’article 58 de la Loi sur le MEDS constituerait un exercice inadéquat du pouvoir délégué à la division d’appel (voir l’affaire Canada (Procureur général c. O’keefe, 2016 CF 503 ).

[11] En plus du pouvoir discrétionnaire dont la division d'appel ne dispose pas pour apprécier de nouveau la preuve présentée à la division générale, la Cour fédérale a souligné que le fait de demander à la division d'appel d'instruire à nouveau les affaires déjà tranchées par la division générale ne constitue pas un moyen d'appel prévu dans la Loi sur le MEDS. Dans l'affaire Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367, la Cour a souligné que :

[traduction]

[37] […] Les observations devant la division d'appel n'ont pas mis en évidence d'erreur que la division générale aurait commise conformément au paragr. 58(2) et qui aurait fait de sa DÉCISION de ne pas accorder la permission d'en appeler, une décision déraisonnable.

[38] Voici la conclusion de la division d'appel :

Il n’est pas suffisant pour un demandeur de faire valoir que le membre de la division générale s’est trompé lorsqu’il a tiré ses conclusions et de demander à la division d’appel d’arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. Même après que le Tribunal l’ait encouragée à le faire, la demanderesse n’a pas réussi à détailler comment la division générale aurait commis une erreur; j’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

[12] Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur ce moyen.

[13] La demanderesse allègue qu'au moins un des médecins avait mentionné qu'elle « n'est pas capable d'occuper un emploi véritablement rémunérateur en ce moment ». La demanderesse soutient que cet avis médical devrait être considéré comme persuasif lorsque vient le moment de déterminer s’il s’agit d’une invalidité grave aux termes du RPC. Même si de la preuve médicale objective est requise pour conclure à une invalidité conformément au RPC (Villani), une certaine preuve médicale qui prend la forme d'un avis médical selon lequel une demanderesse n'est pas en mesure d'occuper un emploi véritablement rémunérateur ne consiste pas en lui-même, en de la preuve médicale suffisante pour déterminer de l'invalidité au titre du RPC.

[14] La demanderesse a également déclaré que la preuve verbale fournie à l'audience appuie une conclusion selon laquelle aucun employeur n'embaucherait la demanderesse en raison de son état de santé.

[15] La division d'appel en vient à la conclusion qu'aucun de ces arguments n'apporte beaucoup de poids. Le critère pour conclure à l'invalidité grave et prolongée aux termes du RPC, comme il fut défini par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Villani, est comme suit :

Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l’invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi. (...)

[16] Le Cour d'appel fédérale a explicité les principes de l'arrêt Villani dans Inclima, soulignant qu'un requérant qui désire démontrer qu'il souffre d'une invalidité grave aux termes du RPC est tenu de fournir la preuve d'un grave problème de santé et doit également démontrer que les efforts déployés pour se trouver et occuper un emploi ont été vains en raison de ce problème de santé. Ce n'est pas l'incapacité du demandeur d'occuper son emploi régulier qui compte, mais plutôt l'incapacité d'occuper toute occupation « véritablement rémunératrice », quelle qu'elle soit. Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33.

[17] À la lecture de la décision de la division générale, il semble que le cadre juridique susmentionné ait été appliqué. La division générale a reconnu que la demanderesse avait 40 ans au moment où elle a présenté sa demande de pension d'invalidité au titre du RPC. Elle avait terminé sa 12e année et avait été certifiée en tant qu'assistante dentaire à un certain moment. Elle avait occupé son emploi chez Sears pendant 12 ans et avait bénéficié de certaines mesures d'adaptation mises en place par son employeur en raison de son état de santé. Elle ne manquait pas d'aptitudes linguistiques. Elle est mariée et a deux filles.

[18] Entre autres, la division générale a considéré les efforts fournis par la demanderesse pour se trouver un emploi qui répondaient à ses limitations, mais il n'y avait aucun élément de preuve que de tels efforts avaient été faits. Il ne semblait pas y avoir d'effort en vue de se recycler non plus. En fait, la demanderesse affirme qu'aucun employeur ne voulait l'embaucher, mais il n'y a aucun élément de preuve qui appuie cette affirmation.

[19] Par conséquent, la division générale ne semble avoir commis aucune erreur en ce qui concerne l'application de la loi applicable à la preuve particulière à cette affaire. La permission d’en appeler ne peut pas non plus être accordée sur ce moyen.

Conclusion

[20] La demande est rejetée.

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