Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Il s’agit d’une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canda (Tribunal) datée du 5 janvier 2016, dans laquelle on conclut que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada puisque le membre a jugé qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » d’ici la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2012.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent à au moins un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, le demandeur soutient que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  • Elle a conclu que son traitement demeurait conservateur;
  • Elle a conclu que ses blessures n’étaient pas graves en raison de la quantité d’analgésiques qu’il consomme, et de leur concentration;
  • Elle s’est fondée sur les avis des médecins dont les services ont été retenus par des parties qui ont des intérêts contraires aux siens, et qui n’ont rencontré le demandeur qu’une seule fois plutôt que de se fonder sur les avis médicaux de ses propres fournisseurs de soins de santé. Le demandeur laisse entendre que la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle a préféré certains avis d’experts plutôt que d’autres;
  • Elle n’a pas reconnu à quel point ses limitations physiques avaient des répercussions sur sa capacité et s’est plutôt concentrée sur ses [traduction] « compétences transférables et son expérience de gestion »;
  • Elle a même conclu qu’il avait de l’ [traduction] « expérience de gestion » et des compétences alors qu’il n’y a pas d’éléments de preuve à l’appui d’une telle conclusion, suggérant ainsi qu’il est en mesure d’occuper un emploi sédentaire en gestion;
  • Elle a conclu que sa capacité à [traduction] « gérer ou à prendre soin de cinq gros chiens, d’un bassin à poissons et à travailler sur sa ferme d’agrément » reflète le fait qu’il peut être fiable, alors qu’il affirme ne pas être fiable en raison de ses niveaux de douleur imprévisibles. Il soutient également qu’il doit recevoir l’aide des autres et qu’il effectue ses activités à son rythme;
  • Elle n’a pas effectué d’analyse « réaliste », comme le prévoit l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248.

Traitement conservateur

[6] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que son traitement demeurait conservateur. En fait, cette déclaration reflète les observations du défendeur énoncées au paragraphe 41. Dans tous les cas, le demandeur ne suggère pas qu’il a suivi des formes de traitements plus actives, mais affirme plutôt qu’il a arrêté d’assister à ses séances de physiothérapie, de massothérapie et ses traitements chiropratiques, car il trouvait ceux-ci inefficaces. Puisque la déclaration concernant le traitement du demandeur ne représente pas une conclusion sur laquelle la division générale s’est fondée pour rendre sa décision, je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen ait une chance raisonnable de succès.

Prise de médicaments

[7] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il ne souffrait pas d’une invalidité grave, en partie, à cause de la quantité d’analgésiques qu’il consomme et de leur concentration. Le demandeur fait valoir que la quantité et la puissance des analgésiques n’étaient pas pertinentes à la question concernant la gravité de son invalidité. Il suggère que même s’il avait pris des doses plus fortes de médicaments antidouleur, ses blessures ne seraient pas moins débilitantes, mais il n’a pas fourni d’élément de preuve à l’appui de cette allégation.

[8] Au paragraphe 45, le membre a noté que les seuls analgésiques que prenait le demandeur étaient des Tylenol no 3 et des Advil. Elle a également noté que personne n’avait prescrit d’analgésiques plus forts. Au paragraphe 55, le membre a également noté que malgré la douleur croissante, le demandeur [traduction] « ne prend des analgésiques qu’à intermittence. Il n’a pas eu besoin de médicaments plus forts et la dose de ses médicaments n’a pas changé. »

[9] Les options de traitement pour une personne qui ressent de la douleur peuvent comprendre des médicaments antidouleur. Les médecins prescrivent ou recommandent généralement des médicaments antidouleur pour soulager la douleur et certains symptômes que le patient peut éprouver. Souvent, les fournisseurs de soins de santé prescrivent ou recommandent l’essai de doses plus élevées et de différents types de médicaments antidouleur, dans l’attente ou l’espoir que ceux-ci pourront alléger un peu la douleur et les symptômes. Les rapports médicaux suggèrent que les fournisseurs de soins de santé du demandeur n’ont pas recommandé qu’il essaie des médicaments antidouleur plus forts ou différents, à l’exception de Flexeril en avril 2010 (GD6-62/155), et à partir de cela, le membre de la division générale a conclu que ses médecins estimaient que la prise de médicaments antidouleur différents ou plus forts n’était pas nécessaire. Le demandeur ne m’a renvoyé à aucun précédent qui suggèrerait que cela est une conclusion tirée de façon abusive.

[10] Si les fournisseurs de soins de santé du demandeur avaient recommandé un certain médicament et s’il avait une explication raisonnable pour ne pas le prendre, cela aurait été une autre question, mais généralement, la dose d’un médicament et la fréquence à laquelle il est pris peuvent être utilisées pour déterminer la gravité et la durée des niveaux de douleur d’un demandeur, même si ces indicateurs ne devraient pas être les seuls critères pour déterminer la gravité de l’invalidité d’un demandeur. À cet égard, la division générale a examiné le régime de traitement global du demandeur, les avis médicaux et le témoignage oral du demandeur. Puisque le membre a tenu compte de plusieurs facteurs lorsqu’il a évalué l’invalidité du demandeur, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce moyen particulier.

Avis d’experts

[11] Le demandeur fait valoir qu’un décideur ne devrait pas se fonder sur les avis médicaux d’experts dont les services ont été retenus par des parties qui ont des intérêts contraires à ceux d’un prestataire, ou qu’un décideur devrait accorder moins de poids à de tels avis médicaux. Je ne vois aucun fondement à rejeter systématiquement les avis de tels experts, compte tenu de l’importance de tels éléments de preuve, à moins qu’il y ait certains éléments de preuve à l’appui d’une réelle partialité, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Dans tous les cas, comme l’a affirmé la Cour d’appel fédérale, la question d’accorder du poids est une prérogative qui « relève du juge des faits » : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Je m’en remettrais également à la division générale pour évaluer la preuve. En tant que juge des faits, la division générale est la mieux placée pour apprécier la preuve qui lui est présentée et pour déterminer le poids qu’il faut lui accorder. La division d’appel n’instruit pas les appels de novo et n’est pas en mesure de régler les questions relatives au poids accordé à la preuve. Je ne suis pas en mesure de conclure que la division générale aurait dû accorder plus de poids ou d’importance aux avis médicaux d’autres personnes.

[12] Si le demandeur voulait contester l’admissibilité de certains avis médicaux, il aurait dû le faire en bonne et due forme auprès de la division générale. Cette question ne devrait pas être soulevée pour la première fois devant la division d’appel.

[13] Je note que dans certaines provinces, dont l’Ontario, les experts ont le devoir de fournir une preuve sous forme d’opinion qui est juste, objective et impartiale, et ce devoir l’emporte sur tout engagement de l’expert envers une partie pour qui ou au nom de qui il s’est engagé. Il est clair que certains avis médicaux ont été préparés dans le cadre du litige. Je ne peux pas envisager que des experts puissent fournir des avis sans tenir compte de leur devoir d’être justes, objectifs et impartiels, même si leurs avis ne sont pas préparés dans le cadre du litige.

[14] La division générale a noté qu’il y avait des éléments de preuve contradictoires concernant la capacité de travail du demandeur. Le membre a présenté ces avis aux paragraphes 47 et 48. D’une part, il y avait plusieurs experts qui étaient d’avis que le demandeur conservait une capacité alors que d’autre part, d’autres experts, y compris son médecin de famille, qui étaient d’avis qu’il n’avait pas la capacité d’exercer tout type d’emploi compétitif. Le demandeur soutient que le membre de la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle a préféré certains avis plutôt que d’autres. En fait, le membre de la division générale a expliqué pourquoi, par exemple, elle a préféré les avis de certains experts plutôt que celui du médecin de famille. Au paragraphe 50, par exemple, elle a noté que le médecin de famille était d’avis que les poussées actives de douleurs périodiques du demandeur constituaient un obstacle à un emploi régulier et l’empêchait de retourner exercer tout type d’emploi. Cependant, elle a constaté que cela allait à l’encontre de conclusions d’autres experts. Elle a préféré leurs avis, car ils [traduction] « ont de l’expérience pour évaluer les aptitudes professionnelles d’une personne ». La division générale a également tenu compte de certaines activités auxquelles le demandeur prenait part, et a évalué si elles concordaient avec certaines des limitations identifiées par certains des experts.

[15] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen ait une chance raisonnable de succès.

Expérience de gestion et limitations physiques

[16] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en mettant l’accent sur ses compétences et son expérience plutôt que sur la façon dont ses limitations physiques affectaient sa capacité. Le demandeur soutient également que la division générale a conclu à tort qu’il avait même de l’expérience en gestion, et il nie le fait qu’il y avait des éléments de preuve à l’appui d’une telle conclusion.

[17] Le membre de la division générale a défini l’expérience de gestion du demandeur au paragraphe 59, comme étant son travail en tant chef d’équipe pour plusieurs employés. Au paragraphe 52, le membre de la division générale a reconnu que les antécédents professionnels du demandeur étaient principalement dans le domaine de la main-d’œuvre, mais a noté que [traduction] « pour chacun des emplois déclarés, il a été promu à un poste de supervision (comme chef d’équipe) et a exercé des tâches de gestion et de supervision, ce qui comprenait la gestion d’autres employés et d’équipements. » Le membre a précisément fait référence aux évaluations des aptitudes fonctionnelles, notamment à l’évaluation d’emploi datée de juillet 2013 et préparée par Judith McNichol et Joanne Gram.

[18] Le rapport d’évaluation de l’employabilité (GD6-77 à 109) décrit l’expérience de travail du demandeur. À la page 12 du rapport, les évaluateurs ont noté que de 1983 à 1994, le demandeur a travaillé pour Conserveries canadiennes (faisant partie de Nabisco Brands) comme ouvrier et chef d’équipe où :

[traduction]

[...] il était responsable de superviser 60 autres employés de l’usine, y compris les travailleurs saisonniers. Principalement, dans le cadre de ses fonctions, il devait se promener dans l’usine pendant toute la journée pour superviser les travailleurs à la chaine, sur les machines et dans les aires d’expédition et de réception [...] [Il] était également responsable, dans une certaine mesure, de la résolution de problèmes et de la prise de décisions (p.ex. si l’équipement était défectueux) dans le cadre de son poste, ainsi que de la planification relative aux pauses et à l’assignation des stations de travail [...] [Il] était également responsable de remplir certains documents (évaluation du rendement, rapports d’accident, etc.), ce qui demande une concentration élevée et des compétences en communication.

[19] Aux pages 13 et 14 du rapport d’évaluation de l’employabilité, les évaluateurs ont noté que le demandeur exerçait quelques fonctions de supervision lorsqu’il travaillait comme ouvrier et opérateur aux procédés pour Hostess Frito-Lay de 1998 à 2001. Les évaluateurs ont noté que [traduction] « en ce qui concerne ses tâches de supervision, [le demandeur] surveillait les jauges des machines et les ordinateurs pour vérifier des conditions opératoires précises et apportait des ajustements au besoin. »

[20] À la page 14 du rapport d’évaluation de l’employabilité, les évaluateurs ont noté que le demandeur a travaillé comme ouvrier et opérateur de procédés pour Kerry Canada Inc. de 2001 à 2008. Les évaluateurs ont noté qu’en tant que chef d’équipe des empaqueteurs, le demandeur était responsable de superviser le travail des empaqueteurs du département.

[21] Dans le même rapport, les évaluateurs ont fait référence à un rapport d’analyse des compétences transférables qui a été réalisé en mai 2012 par Coleen O’Brien, conseillère en réadaptation professionnelle, à la demande de sa compagnie d’assurance. Au moment de filtrer les occupations, elle devait tenir compte du fait qu’il possédait [traduction] « au moins deux ans d’expérience comme superviseur dans une usine de transformation des aliments. »

[22] Dans son rapport médicolégal daté du 26 septembre 2011, le Dr R. Teasell, physiatre, a mentionné que le demandeur avait déclaré avoir travaillé pour Nabisco pendant cinq ans, où il a passé d’ouvrier à superviseur (GD6-202).

[23] Compte tenu du fait que le membre de la division générale a défini l’[traduction] « expérience de gestion » et a en grande partie limité celle-ci à son poste de chef d’équipe, il y avait assurément des éléments de preuve solide sur lesquelles elle pouvait tirer des conclusions selon lesquelles le demandeur possédait une certaine expérience en gestion et en supervision.

[24] Le demandeur soutient que le membre a mis l’accent sur ses compétences transférables et son expérience de gestion, pratiquement au détriment de ses limitations, au moment d’évaluer sa capacité. Le membre a discuté des compétences et de l’expérience de gestion du demandeur au paragraphe 52, mais a également discuté des rapports médicaux, dont certains d’entre eux examinaient les limitations du demandeur. Le membre a reconnu que le demandeur avait des limitations et des difficultés physiques, et ce n’est qu’après les avoir examinées et reconnu qu’elles affectaient sa capacité qu’elle a déterminé si ses compétences et son expérience le laissaient avec une capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cependant, il convient de noter que le membre était quelque peu sceptique quant au fait que le demandeur était aussi gravement limité physiquement qu’il l’affirmait, car elle estimait que certaines de ses activités étaient contradictoires, comme conduire pendant 90 minutes à la fois. Dans l’ensemble, le membre était prête à conclure que le demandeur avait des difficultés à effectuer des tâches liées à la main-d’œuvre en raison de ses limitations physiques et de ses difficultés avec les [traduction] « tâches répétitives et lorsqu’il doit soulever des charges au-dessus de la tête, ainsi que des difficultés à se pencher, se tourner, soulever des charges, ou s’asseoir ou rester debout pendant des périodes prolongées et juste un problème général d’endurance ». Elle a conclu que, malgré ces limitations physiques, il était quand même capable d’exercer des emplois qui ne nécessitent pas d’effort physique.

[25] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès selon le motif que le membre aurait commis une erreur en concluant qu’il avait une certaine expérience de gestion.

Activités

[26] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a suggéré qu’il serait un employé fiable au motif qu’il a une capacité à [traduction] « gérer ou à prendre soin de cinq gros chiens, d’un bassin à poissons et à travailler sur sa ferme d’agrément ». Il affirme qu’il n’est pas fiable en raison de ses niveaux de douleur imprévisibles. Il soutient également qu’il doit recevoir l’aide des autres et qu’il effectue ses activités à son rythme.

[27] La division générale a écrit ce qui suit : [traduction] « Il a été dit que le [demandeur] ne réussirait pas à gérer de façon constante tout type d’emploi et qu’il ne serait pas un employé fiable. »

[28] La Cour d’appel fédérale a soutenu que le décideur doit tenir compte de la preuve médicale, ainsi que des activités du demandeur, car ces dernières peuvent « renseigner sur sa capacité » : McDonald c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 37.

[29] Mis à part le fait qu’elle a noté les activités du demandeur, le membre a également noté deux autres facteurs importants : (1) les possibilités professionnelles qui ont été identifiées pour lui et (2) l’avis médical du Dr Bentley en 2013, selon lequel les symptômes de la douleur et les restrictions physiques du demandeur ne l’empêcheraient pas d’exercer un emploi adapté convenable. Il est clair que le membre a conclu que le demandeur serait capable de gérer un emploi de manière régulière tout en étant fiable, autrement, les possibilités professionnelles n’auraient pas été identifiées et le Dr Bentley ne serait pas parvenu à un tel avis. Je ne suis pas convaincue que l’appel fondé sur ce motif ait une chance raisonnable de succès.

Arrêt Villani

[30] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas effectué d’analyse « réaliste ». Il soutient que le membre n’a pas :

[traduction]

[…] appréhendé les répercussions dans un contexte pratique et réaliste de ses blessures et de ses limitations sur sa capacité de trouver et d’exercer une occupation rémunératrice. [Le demandeur] ne vit pas dans un « monde abstrait et théorique », dans lequel les employeurs embauchent des anciens ouvriers âgés de 50 ans qui sont peut-être capables physiquement de venir travailler un jour, et incapable l’autre jour en raison de leurs déficiences physiques et psychologiques. Même si l’opinion erronée du Tribunal provenait de conclusions de fait erronées, elle constitue une erreur de droit, car il n’a pas tenu compte de la capacité [du demandeur], dans un contexte réaliste, de chercher, trouver et conserver tout type d’occupation rémunératrice, comme il a été noté dans la décision de la Cour d’appel de l’Ontario [sic] dans l’arrêt Villani c. Canada.

[31] Dans l’arrêt Villani, la Cour d’appel fédérale a établi des principes directeurs qui permettent de déterminer la façon dont une invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada doit être définie ainsi que la façon d’effectuer une évaluation d’invalidité. La Cour d’appel fédérale a déclaré que les circonstances particulières d’un demandeur, par exemple son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie doivent également être considérées lorsque vient le temps d’évaluer la gravité de l’invalidité d’un demandeur.

[32] Selon l’arrêt Villani, un décideur doit adopter une approche « réaliste », c’est-à-dire qu’il doit tenir compte de la situation particulière du demandeur, par exemple son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie au moment d’évaluer si le demandeur est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La Cour d’appel fédérale a également déclaré qu’une évaluation de la situation du demandeur est une question de jugement sur laquelle on se doit d’être hésitant à intervenir.

[33] Aux paragraphes 43 et 46, la division générale a reconnu que le critère de gravité doit être évalué dans un contexte réaliste et que pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité grave, l’on doit tenir compte des circonstances personnelles du demandeur, dont celles énumérées par la Cour d’appel fédérale. Au paragraphe 61, le membre a mentionné qu’elle avait bel et bien tenu compte des facteurs prévus dans l’arrêt Villani afin d’évaluer le caractère grave. Je note, par exemple, que pratiquement tout au long de son analyse, le membre a noté l’expérience de travail du demandeur, sa formation, ses compétences et, dans une mesure moindre, son éducation. Au paragraphe 59, le membre a également examiné les compétences linguistiques en anglais du demandeur, et le fait qu’il a des connaissances en informatique. Elle a considéré que ces facteurs personnels étaient pertinents pour déterminer la capacité du demandeur, surtout selon une perspective professionnelle. Compte tenu de cela, je ne suis pas convaincue que la division générale ait omis d’effectuer une analyse « réaliste », et j’estime ne pas avoir de raison d’interférer avec l’évaluation prévue dans l’arrêt Villani qui a été effectuée par le membre, comme le met en garde la Cour d’appel fédérale.

Conclusion

[34] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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