Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Cet appel doit trancher si la division générale a omis de considérer les incohérences relevées dans la preuve et plus particulièrement, si la dépression de l'appelante a débuté à la date de fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2009, ou avant.

[2] Le 28 décembre 2015, la division générale a décidé que l’appelante était inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ayant déterminé que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. L'appelante a présenté une demande de permission d’en appeler, invoquant plusieurs moyens d'appel. J'ai accordé la permission d'en appeler le 13 février 2017, sur le fondement que la division générale aurait peut-être omis de tenir compte du fait que la dépression de l'appelante avait commencé à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, ou avant.

[3] Dans sa décision, le membre a indiqué que l'appelante avait été recommandée à un psychiatre au mois d'août 2012. Le psychiatre a indiqué que les problèmes de santé mentale actuels de l’appelante avaient commencé deux années avant la consultation. Le membre a également soutenu que le médecin de famille de l'appelante avait diagnostiqué à l'appelante une dépression majeure depuis avril 2012. En se basant sur ce qui précède, le membre a conclu que les problèmes de santé mentale de l'appelante avaient débuté après la date de fin de sa période minimale d'admissibilité.

[4] Pourtant, la division générale a également indiqué qu'en juillet 2013, l'appelante avait mentionné à son psychiatre, le Dr Gerber, avoir commencé à se sentir dépressive au moment où elle a commencé à se débattre contre sa compagnie d’assurances. Elle lui a aussi mentionné avoir commencé la prise d’antidépresseurs environ six mois avant leur rencontre. Le rapport du Dr Gerber (pièce GD5-7 du dossier d'audience) indique que l'appelante a rapporté à ce moment qu'elle avait commencé à se sentir déprimée environ quatre ou cinq années avant, c'est-à-dire en 2008 ou en 2009, ce qui aurait placé le début de sa dépression à un moment précédant ou autour de la date de fin de la période minimale d'admissibilité. Dans le même rapport, l'appelante a également soutenu qu'elle est devenue dépressive [traduction] « environ deux années après [qu'elle] ait cessé de travailler. » Le membre a mentionné que l’appelante a travaillé pour la dernière fois en septembre 2007. Si c'est vrai que l'appelante est devenue dépressive environ deux années avant d'avoir cessé de travailler, en septembre 2007, cela placerait le début de sa dépression avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité.

[5] Le membre a noté que ses conclusions selon lesquelles les problèmes de santé mentale de l'appelante avaient commencé après la date de fin de la période minimale d'admissibilité étaient étayées par le rapport de juillet 2013 du Dr Gerber. Je garde à l'esprit que le Dr Gerber s'était entretenu avec la belle-mère de l'appelante, qui lui a indiqué que l'appelante (traduction) « [se sentait] à fleur de peau... au cours des dernières années » (GD5-11), mais le Dr Gerber n'a pas fourni de date définitive pour le début de la dépression de l'appelante, autre que sa déclaration suivante : [traduction] « Au fil du temps, et ce, depuis qu'elle est invalide en 2007, l'humeur [de l'appelante] s'était détériorée, et il semble qu'elle est graduellement devenue de plus en plus déprimée [...]. »

[6] En d'autres termes, le Dr Gerber n'a pas fourni de fondement définitif sur lequel le membre aurait pu s'appuyer pour déterminer si les problèmes de santé mentale de l'appelante avaient commencé après la date de fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2009. Son rapport suggère que les problèmes de santé mentale de l'appelante ont commencé avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité, et qu'ils ont continué depuis ce temps.

[7] Le membre aurait dû tenir compte des plaintes de l'appelante formulées au Dr Geber [sic] selon lesquelles elle est devenue dépressive une année ou deux après avoir cessé de travailler en 2007, puisque ces dernières sous-entendent que ses problèmes de santé mentale ont commencé avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité.

[8] Si l'appelante était vraiment dépressive à la date de fin de sa période minimale d'admissibilité ou avant, le membre aurait dû, à ce moment, déterminer si l'ensemble de ses problèmes de santé – considérés sur une base cumulative – aurait pu être considéré comme une invalidité grave.

[9] L’intimé a déposé des observations le 29 mars 2017. L'intimé consent à ce que la division d'appel renvoie l'affaire à la division générale pour une nouvelle audience par un autre membre conformément au paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.J’estime qu'il s'agit de la solution appropriée, en raison de la preuve et des conclusions de la division générale.

Conclusion

[10] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à un membre différent de la division générale pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

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