Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 23 septembre 2015. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, car elle a conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » d’ici la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit d’ici le 31 décembre 2010.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel énumérés précédemment, et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en vertu de chacun des moyens d’appel.

a) Manquement à la justice naturelle

[5] Le demandeur soutient que son droit à l’application régulière de la loi n’a pas été respecté au cours des audiences mentionnées ci-dessous, et par conséquent, son droit de se représenter lui-même et d’avoir l’ensemble de la preuve présentée aux décideurs a été violé. Il soutient que la décision de la division générale était par conséquent fondée sur un ensemble de faits incomplets.

[6] Il soutient que, en tant que partie non représentée, il n’était pas au courant du critère auquel il devait satisfaire, et qu’il a assumé à tort qu’un avis médical à l’appui suffirait pour établir qu’il était admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il soutient que s’il avait été avisé des exigences du Régime de pensions du Canada, il aurait demandé à son médecin de famille et à son cardiologue d’aborder la question à savoir s’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice d’ici la date de fin de sa période minimale d’admissibilité.

[7] Dans l’affaire McCann c. Canada (Procureur général), 2016 CF 878, le demandeur, monsieur McCann s’est représenté lui-même. La Cour fédérale a reconnu que cela a pu affecter la façon dont les arguments de monsieur McCann ont été énoncés tout au long du procès. Néanmoins, la Cour a affirmé que « [l]a loi est par contre la même pour tous et ne varie pas en fonction du choix d’une partie de se faire représenter par avocat ou de se représenter seule [...] [Monsieur McCann] devait satisfaire un critère et, malheureusement pour lui, n’a pas été en mesure d’en démontrer l’élément le plus important, soit celui du bien-fondé de sa requête », qui dans cette affaire, visait la décision de la division d’appel.

[8] Le fait que le demandeur se soit représenté lui-même jusqu’à l’instance devant moi n’a aucune incidence sur la question à savoir si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et si le demandeur a par conséquent été privé du droit à une audience équitable ou du droit de présenter sa cause de façon équitable. Rien n’indique que la division générale ou, dans ce cas, le Tribunal de la sécurité sociale, n’aurait pas donné la chance au demandeur de se chercher un représentant dans le cadre de cette instance. Comme c’était le cas dans l’affaire McCann, peu importe si le demandeur était représenté, il devait quand même satisfaire aux exigences prévues par le Régime de pensions du Canada pour être admissible à une pension d’invalidité.

[9] Le demandeur laisse entendre que le défendeur avait le devoir de l’informer des exigences prévues par le Régime de pensions du Canada et qu’elle ne lui a pas demandé de solliciter des avis médicaux appropriés et ne l’a pas conseillé de le faire. Je ne connais pas de devoir absolu du défendeur selon lequel il doit informer tout demandeur de son fardeau à respecter afin de satisfaire aux exigences relatives à l’admissibilité. Cela étant dit, je constate que la décision initiale et la décision découlant de la révision du défendeur à l’égard du demandeur révèlent qu’il avait le devoir de prouver qu’il souffre d’une invalidité à la fois grave et prolongée. La décision initiale du défendeur révèle également qu’il y avait joint une feuille de renseignement fournissant une définition du terme « invalidité », conformément au Régime de pensions du Canada (GT1-13).

[10] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif particulier.

b) Erreurs de droit

[11] Le demandeur a fait valoir qu’en concluant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve à l’appui d’une invalidité grave, la division générale a effectivement appliqué une [traduction] « norme criminelle, c’est-à-dire, la norme de la certitude hors de tout doute raisonnable » plutôt que la norme inférieure de la prépondérance des probabilités. Cependant, aux paragraphes 44, 55 et 57, la division générale a énoncé la norme de la preuve comme étant celle selon la balance des probabilités. Rien ne précise, dans la décision, que le membre a dévié de cette norme de la preuve.

[12] Le demandeur soutient également que la division générale a commis une erreur en n’évaluant pas son invalidité ou ses douleurs subjectives. Cependant, la division générale a tenu compte de ses plaintes à ce sujet. Par exemple, au paragraphe 47, le membre a noté que le demandeur avait estimé que ses douleurs étaient [traduction] « extrêmement invalidantes. Il était fatigué et faible. » Le membre a accepté le fait que le demandeur avait souffert de douleurs en 2010 et qu’il a par la suite reçu un diagnostic de fibromyalgie, mais il est clair que le membre n’était pas convaincu que ses douleurs étaient suffisamment graves pour satisfaire au critère énoncé dans le Régime de pensions du Canada.En effet, le membre estimait que les plaintes étaient vagues, en raison du temps qui s’était écoulé.

c) Erreurs de fait

[13] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. En particulier, le membre a dit que le médecin de famille, le Dr Swanney, a omis de mentionner toute douleur. Cependant, le demandeur fait valoir que le médecin de famille avait bel et bien mentionné ses douleurs. Le médecin de famille l’a fait en [traduction] « adopt[ant] la description des symptômes et des traitements mentionnée dans le rapport du Dr Abdulla daté du 10 décembre 2010, lequel décrit spécifiquement en détail les difficultés [du demandeur] avec la myalgie et la myopathie induite par la statine ».

[14] Le demandeur affirme que le membre a commis une erreur en suggérant qu’aucune plainte de douleurs ressenties en 2010 n’avait été documentée dans les rapports du médecin de famille, et que par conséquent, les douleurs qu’il ressentait ne devaient pas être si graves. Mis à part les prétendues références dans le rapport médical du Dr Swanney, le demandeur soutient que ses plaintes étaient également bien documentées dans les rapports du Dr Min datant du début de 2010. De plus, le demandeur soutient que les autres médecins ont diagnostiqué et décrit d’autres douleur et faiblesses constantes (comme une sténose lombaire) qui affectaient ses membres inférieurs et le bas de son dos.

[15] Le rapport du médecin de famille est daté du 9 décembre 2010. Sous [traduction] « Diagnostic », il a énuméré une cardiopathie ischémique et une hypercholestérolémie héréditaire, mais il a également écrit [traduction] « historique détaillé ci-joint », et sous [traduction] « Antécédents médicaux pertinents/importants liés à l’état pathologique principal », il a également écrit [traduction] « détails ci-joints » (GT1-47). Ce n’est pas clair ce que le médecin de famille a joint, mais une lettre datée du 17 janvier 2011 provenant de l’Agence du revenu du Canada au sujet d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées et un rapport de consultation daté du 10 décembre 2010 provenant du Dr Abdulla, cardiologue, ont été préparés immédiatement après le rapport médical du médecin de famille.

[16] Dans son rapport du 10 décembre 2010, le Dr Abdulla, cardiologue (GT1-52 à 54), a écrit que le demandeur avait eu :

[traduction]

[...] myalgie et faiblesses musculaires considérables et significatives autres que de simples douleurs musculaires associées à tout traitement par la statine [...] Le schéma de la myalgie est complètement normal pour une myopathie induite par la statine.

[...]

[...] le patient souffre de faiblesses et de douleurs considérables liées au Lescol.

[...]

Il doit endurer une myalgie et des faiblesses musculaires considérables liées au traitement Lescol par la statine, et les taux de CPK sont élevés [...]

À cause de cela, de ses faiblesses musculaires, de sa myalgie et de ses douleurs, il n’est pas capable d’exercer son emploi régulier de fabrication et de soudure, lequel nécessite une activité musculaire assez importante. Il devrait être jugé invalide à cet égard.

[17] Le cardiologue a clairement mentionné que le demandeur souffrait de douleurs. Pour cette raison, je suis convaincue que la division générale a peut-être fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, lorsqu’elle a conclu que le demandeur ne pouvait pas souffrir de douleurs, car son médecin de famille n’avait pas spécifiquement fait mention de celles-ci dans son rapport du 9 décembre 2010.

[18] Je reconnais que le demandeur soutient que le membre a tiré d’autres conclusions de fait erronées, sans avoir tenu compte de la preuve documentaire et de la preuve orale. Le demandeur peut soulever ses prétendues conclusions de fait erronées lors de l’instruction de l’appel de cette affaire. Si le demandeur a l’intention de se fonder sur tout élément de preuve orale, il doit me référer à l’horodatage de l’enregistrement audio de l’audience auprès de la division générale.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est accordée. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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