Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 11 mars 2016 de lui refuser la permission d’en appeler de la décision découlant de la révision qui avait entraîné le refus à la demanderesse d’une prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Pour les motifs sous-mentionnés, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Contexte

[3] La demanderesse a présenté une demande de prestation d’invalidité du RPC le 12 décembre 2011. Le défendeur a rejeté cette demande initialement et après révision. La demanderesse a exercé son droit d’interjeter appel devant la division générale.

[4] L’audience devant la division générale a été tenue sur la foi du dossier pour les motifs énoncés dans l’avis d’appel daté du 31 décembre 2015, à savoir que cette méthode de procédure permettait d’accommoder les parties, que les questions en litige n’étaient pas complexes, que la crédibilité ne figurait pas au nombre des questions principales, et que le mode d’audience respectait l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’audience se déroule de la manière la plus informelle et la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Dans sa décision du 11 mars 2016, la division générale avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une prestation d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave au cours de sa période minimale d’admissibilité (PMA) qui a pris fin le 31 décembre 2008.

[6] Sur la question du caractère grave de l’invalidité, la division générale a conclu ce qui suit :

La [demanderesse] n’a pas établi qu’elle avait un trouble médical qui touchait ses yeux ou son épaule, ou qui lui causait du stress et la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de sa PMA. Son problème à l’épaule gauche, ses limitations physiques et ses symptômes pourraient avoir réduit son employabilité de manière importante depuis juin 2010 comme l’affirme la [demanderesse], mais cette période est subséquente à sa PMA et n’est pas pertinente pour déterminer si elle était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de sa PMA en décembre 2008.

Après avoir conclu que l’invalidité de la demanderesse n’était pas grave, la division générale a jugé inutile de déterminer si l’invalidité était prolongée, et elle a rejeté l’appel.

[7] Dans l’appel qu’elle a interjeté devant la division d’appel, la demanderesse a déclaré ce qui suit dans une lettre du 21 avril 2016 (AD1-2) :

Dans ma demande originale de prestation d’invalidité du RPC, mon médecin à ce moment, le docteur Khare, a déclaré que la demande de prestation d’invalidité du RPC devrait « faire référence aux affaires et appels de la CSPAAT ». Ma demande de CSPAAT se concentrait sur ma coiffe des rotateurs et mon épaule gauches, et non sur d’autres de mes déficiences actuelles. Mes autres déficiences incluent la vision, la densité osseuse, la scoliose, l’arthrose et la BPCO. Je crois que toutes ces autres déficiences devraient être prises en considération par la division d’appel. Toutes ces déficiences sont continues et antérieures à j’ai fourni les documents qui n’est pas pris en considération dans mon appel (sic).

La demanderesse a déclaré dans sa lettre que sa demande de permission d’en appeler était fondée sur le fait que la division générale avait erré en droit en rendant sa décision, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, et qu’elle demandait l’autorisation de fournir des documents pour appuyer son appel.

[8] La demanderesse a déclaré ce qui suit dans une lettre du 1er juin 2016 (AD1B-1) :

Je demande la permission d’en appeler parce que la division générale refuse de prendre en considération tous les éléments de preuve que j’ai fournis, incluant une preuve de troubles de santés nouveaux ou continus antérieurs à ma PMA, comme des problèmes de vision. Je souhaite obtenir la permission de fournir ces preuves. Si mon appel était instruit, je voudrais fournir des documents plus récents pour appuyer ma demande de prestation d’invalidité du RPC.

[9] Le personnel du Tribunal a écrit à la demanderesse le 14 juin 2016 pour l’aviser que sa demande de permission d’en appeler était incomplète. La lettre demandait à la demanderesse de fournir « toute déclaration de fait ayant été présenté à la division générale et sur laquelle la demanderesse s’appuie pour les fins de sa demande de permission ». Dans une lettre datée du 7 juillet 2016, la demanderesse a répondu :

Ma vision s’est détériorée de manière continue et a en entraîné des problèmes de vision comme la perception de la profondeur et une baisse de difficultés (sic) de la vision, et elle va continuer de se détériorer. Je rencontrerai un spécialiste au cours des deux prochaines années pour déterminer si une opération pourrait corriger ma vue […] D’autres problèmes de santé se sont manifestés et m’empêchent de détenir une occupation rémunératrice : ostéoporose, scoliose, BPCO de stade 1, dépression et cholestérol élevé. Le docteur Hundal avait avisé le RPC que j’étais inapte au travail et que je ne pourrais jamais détenir une occupation rémunératrice en raison des problèmes de santé susmentionnés. Il y a eu un appel continu avec le WorkSafeBC par rapport à une déchirure de la coiffe des rotateurs. Comme il a été conclu par la division du tribunal de WorkSafeBC en mai 2016, je suis 100 % inemployable. […] Cette blessure et les limitations et restrictions qu’elle entraîne m’ont empêchée de détenir une occupation rémunératrice ou tout autre emploi.

[10] Étant donné que la demanderesse a fait référence dans sa lettre du 1er juin 2016 au fait que [traduction] « la division générale refuse de prendre en considération tous [ses] éléments de preuve, incluant une preuve de troubles de santé nouveaux ou continus antérieurs à [sa] PMA », un membre de la division d’appel a demandé qu’une lettre soit envoyée à la demanderesse pour lui demander de fournir, entre autres choses, une description des nouveaux documents (date et auteurs), de même qu’une preuve qu’elle a tenté de fournir ces documents à la division générale. La lettre à la demanderesse, datée du 26 juillet 2016, demandait : « Souhaitez-vous annuler ou modifier (changer) la décision rendue par la division générale en fonction de ces nouveaux documents? Dans l’affirmative, vous devriez présenter à la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décision. »

[11] Dans sa réponse du 26 août 2016, la demanderesse a confirmé qu’elle disposait de nouveaux documents, et elle a joint sept documents à sa réponse. Je décrirai ces documents dans la partie sur les motifs. La demanderesse a aussi déclaré qu’elle souhaite demander l’annulation ou la modification de la décision rendue par la division générale. Le personnel du Tribunal a donc envoyé à la demanderesse un formulaire de demande vierge afin qu’elle puisse présenter une demande d’annulation ou de modification à la division générale. La demande de permission d’en appeler a été mise en suspens en attendant le résultat de la procédure.

[12] Le 9 février 2017, la division générale a rendu sa décision de refuser la demande d’annulation ou de modification. Le statut de la demande soumise par la demanderesse sollicitant la permission d’en appeler de la décision datée du 11 mars 2016 rendue par la division générale a donc été modifiée à « actif », et cette demande est incluse à ce dossier.

Critère relatif à la permission d’en appeler

[13] Les appels à la division d’appel sont régis par la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) fournit une clarification : « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[14] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[15] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] L’exigence relative à l’obtention de la permission d’en appeler devant la division d’appel vise à rejeter les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succès : Bossé c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1142, paragraphe 34, et la permission d’en appeler ne sera accordée que si le demandeur démontre que l’appel a une chance raisonnable de succès selon un des moyens prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, paragraphes 70 à 73. Dans ce contexte, une chance raisonnable de succès revient à « soulever des motifs défendables qui pourraient éventuellement donner gain de cause à l’appel » : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, paragraphe 12.

[17] La division d’appel n’a pas le mandat d’instruire l’affaire de nouveau. Le rôle de la division d’appel consiste plutôt à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

Analyse

Moyens d’appel

[18] La demanderesse a déclaré que la division générale avait erré en droit en omettant de tenir compte des documents qu’elle avait tenté de soumettre avant que la division générale rende sa décision.

[19] Dans sa lettre au Tribunal datée du 1er juin 2016 (AD1B-1), la demanderesse a déclaré ce qui suit [traduction] : « Mes motifs pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler sont que la division générale refuse de prendre en considération tous les éléments de preuve dont je dispose, qui incluent une preuve de nouveaux troubles de santé continus qui se sont manifestés avant ma PMA, par exemple des troubles de vision. Je souhaite obtenir la permission de présenter cette preuve. »

[20] En réponse à une lettre du Tribunal datée du 26 juillet 2016 qui demandait à la demanderesse de préciser quels étaient ces éléments de preuve, la demanderesse a fourni sept documents (AD1D-3) le 26 août 2016.

[21] La demanderesse n’a mis en relief aucune omission de la division générale par rapport à l’examen d’un élément de preuve précis autre que ces sept documents.

Documents additionnels soumis par la demanderesse

[22] Les sept documents que la demanderesse souhaite fournir en tant qu’éléments de preuve sontNote de bas de page 1 :

  1. (i) 7 mars 2013, test de diagnostic de spirométrie (AD1D-13 à AD1D-14);
  2. (ii) 18 mars 2013, test de diagnostic de spirométrie (AD1D-11 à AD1D-12);
  3. (iii) 10 avril 2014, rapport d’imagerie médicale − densitométrie minérale des os. Raison de l’examen : Diagnostic de densitométrie osseuse (AD1D-8 à AD1D-9) (GD1-16 à GD1-17);
  4. (iv) 15 avril 2014, note du docteur Hundal, médecin de famille (AD1D-6) (GD1-8);
  5. (v) 5 septembre 2014, rapport d’imagerie médicale – imagerie par résonance magnétique. Raison de l’examen : Déchirure de la coiffe des rotateurs (AD1D-4 à AD1D-5) (GD2-1 à GD2-2);
  6. (vi) 7 janvier 2015, rapport du docteur Dennis, optométriste (AD1D-7) (GD à GD6-1);
  7. (vii) 27 novembre 2015, rapport d’imagerie médicale – radiodiagnostic. Raison de l’examen : Douleur thoracique (AD1D-10).

[23] Dans sa lettre du 26 août 2016, la demanderesse a déclaré [traduction]: « Oui, j’ai tenté de fournir la majorité de ces documents avant que la divisions (sic) générale rende sa décision le 11 mars 2016 » (AD1D-3).

[24] Je remarque que quatre des sept documents (documents (iii) à (vi)) étaient déjà dans le dossier soumis à la division générale. La division générale n’a pas fait de référence formelle à ces quatre documents dans ses motifs. Le décideur n’est toutefois pas tenu de faire référence à chacun des éléments de preuve dont il dispose, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Un tribunal de révision n’envisagera de mettre de côté cette présomption que dans des circonstances où la valeur probante de la preuve à laquelle aucune référence formelle n’est faite est telle qu’on aurait dû y faire référence : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), paragraphes 14 à 17.

[25] En l’espèce, la valeur probante des quatre documents est nulle parce qu’ils sont tous liés à une période ultérieure à la PMA du 31 décembre 2008, et que ces documents ne révèlent rien à propos de l’état de la demanderesse à la fin de sa PMA ou avant cette date. Par exemple, le document (iv), une lettre du docteur P. Hundal datée du 15 avril 2014 (qui semble être le document auquel il est fait référence au paragraphe 9 dans la partie sur les motifs et que la demanderesse souhaite fournir à la division générale en tant que preuve) avait déjà été soumis à la division générale, et il ne fait aucune mention de l’état de la demanderesse avant la PMA.

[26] Je conclus qu’aucune erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS n’est mise en relief grâce à l’un de ces quatre documents.

[27] Je dois maintenant déterminer si les trois autres documents (documents (i), (ii) et (vii)) devraient être acceptés comme nouvelles preuves en l’espèce. Généralement, les nouvelles preuves ne sont pas acceptées dans le cadre d’appels devant la division d’appel. Il existe cependant certaines exceptions à ce principe, comme en cas d’allégations de manquement à un principe de justice naturelle conformément à l’alinéa 58(1)a) de la LMEDS. Bien que la demanderesse n’ait pas formellement déclaré qu’il y avait eu un manquement à cette disposition de la LMEDS, elle prétend en effet avoir tenté de soumettre les trois autres documents et dit que la division générale a refusé de les accepter. Si c’était le cas et que les documents étaient pertinents, la division générale pourrait avoir omis d’observer un principe de justice naturelle. Cependant, il n’y a aucune preuve que la demanderesse a tenté de soumettre ces documents ou que ces documents ont été rejetés par la division générale. Il n’y a aucune lettre au dossier de la division générale rédigée par la demanderesse selon laquelle elle aurait tenté de fournir ces documents à la division générale, et aucune indication au dossier du Tribunal comme quoi ces documents ont déjà été reçus. La demanderesse a admis ne pas avoir tenté de soumettre les sept documents, mais elle n’a pas précisé quels documents elle avait tenté de fournir. Vu le manque de preuve pour appuyer l’argument de la demanderesse selon lequel elle aurait tenté de fournir ces trois documents à la division générale, j’en conclus qu’elle ne l’a pas fait et qu’il n’y a aucun manquement à un principe de justice naturelle. Par conséquent, il n’y a pas de raison d’accepter ces documents comme nouveaux éléments de preuve en l’espèce.

[28] Puisque mon jugement pourrait s’avérer erroné à ce sujet, j’ai tenu compte de chacun de ces trois documents (7 mars 2013, test de diagnostic de spirométrie; 18 mars 2013, test de diagnostic de spirométrie; 27 novembre 2015, rapport d’imagerie médicale – radiodiagnostic). Ces trois documents ont été créés des années après la PMA du 31 décembre 2008. Même s’ils avaient été présentés à la division générale, ils n’auraient eu aucune incidence sur le résultat puisqu’ils ne fournissent aucun renseignement sur l’état de la demanderesse à sa PMA ou avant cette date. Ils n’ont donc aucune incidence sur l’admissibilité de la demanderesse à la prestation d’invalidité.

[29] J’estime qu’il n’y a aucun fondement selon lequel une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS a été commise par rapport à l’un de ces trois documents.

[30] La demanderesse a aussi déclaré que la division générale n’avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve qu’elle avait soumis concernant « des troubles de santé nouveaux et continus antérieurs à [sa] PMA, par exemple des troubles de vision ». Dans sa décision, la division générale a formellement fait référence aux troubles de santé de la demanderesse par rapport à son épaule, sa vision et son stress (au paragraphe 22). Les rapports soumis à la division générale par la demanderesse faisaient mention de ces troubles. Je ne suis pas en mesure de répondre à la demande qui m’est présentée par la demanderesse de soupeser à nouveau la preuve soumise à la division générale et de tirer une conclusion différente : Simpson, supra. Je remarque que toutes les preuves de « nouveaux » troubles qui se seraient manifestés après la PMA ne sont pas pertinentes étant donné que c’est l’état d’un demandeur à sa PMA ou avant cette date qui permet de déterminer s’il a droit à la prestation d’invalidité; une question qui a été abordée par la division générale lorsqu’elle a déclaré que [traduction] « la détérioration de l’état de la [demanderesse] après sa PMA ne pouvait servir à déterminer son admissibilité à la prestation d’invalidité à sa PMA ou avant cette date. »

[31] J’ai lu la totalité du dossier de la division générale et j’ai examiné attentivement la décision qu’elle a rendue. Rien n’indique que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle, ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence au moment de rendre sa décision. Je n’ai relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[32] Je ne constate aucune cause défendable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès, et je suis convaincue que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[33] La permission d’en appeler est refusée.

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