Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 28 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n'était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d'appel du Tribunal le 9 avril 2016.

Question en litige

[2] Le membre doit déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS),« [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] La demanderesse soutient que la division générale a tiré une conclusion de fait abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu'elle n'a pas correctement considéré les éléments de preuve au dossier devant elle, citant les arguments suivants :

  1. La demanderesse a allégué que la division générale n’avait pas tenu compte que les assureurs privés de la demanderesse avaient déterminé que, en raison de la gravité et du caractère imprévisible de son état de santé, la demanderesse [traduction] « n'était pas une candidate pour se recycler et était incapable d'occuper toute autre occupation raisonnable. »
  2. La demanderesse a également allégué que la division générale n'avait pas dûment pris en considération le fait que, dans le passé, la demanderesse avait travaillé [traduction] « avec la douleur comme obstacle » puisqu'elle aimait son travail et avait [traduction] « continué à travailler jusqu'à ce que [son] corps lui indique qu'il n'en pouvait plus. »
  3. La demanderesse soutient également que, en raison de son état de santé, elle a modifié son mode de vie et son fonctionnement quotidien.

Analyse

[7] La date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) de la demanderesse était le 31 décembre 2014. Pour déterminer si la demanderesse était invalide à la date de sa PMA ou avant, la division générale a considéré la jurisprudence ainsi que les éléments de preuve médicale au dossier dont elle est saisie. Une vidéoconférence a été tenue le 16 décembre 2015 et la division générale a aussi tenu compte du témoignage oral pour en arriver à la conclusion que la demanderesse ne répond pas au critère requis pour être admissible à une pension d'invalidité au titre du RPC.

[8] Essentiellement, la division générale a conclu qu'il n'y avait aucun élément de preuve médicale appuyant la thèse de la demanderesse selon laquelle elle était incapable d'occuper tout autre type d’emploi concevable. La division générale a conclu que la demanderesse était crédible. La preuve qu’elle a présentée était quelque peu compatible avec la preuve médicale au dossier. La division générale a affirmé qu'à la date de fin de la PMA de la demanderesse, elle souffrait de problèmes de santé mentale légers à modérés pour lesquels elle n'avait pas considéré ou tenté de suivre toute option de traitement possible. Concernant le traitement des troubles physiques comme la fibromyalgie et la douleur au cou et au dos se rapportant à la scoliose congénitale, certains analgésiques avaient été prescrits et la demanderesse a essayé de prendre ces médicaments, chacun pour une courte période de temps (trois à onze jours). Elle a souffert d'effets secondaires pour chacun des médicaments prescrits et a décidé par elle-même de cesser la prise de ces médicaments. La division générale a indiqué qu'il restait plusieurs options de traitement. Son médecin traitant était également d'avis que si la demanderesse avait continué la prise de la médication prescrite pour une période d'au moins deux semaines, les effets secondaires se seraient probablement estompés. Les demandeurs qui souhaitent obtenir des prestations d'invalidité au titre du RPC doivent fournir la preuve de la gestion de leur état de santé (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33), incluant le fait d'avoir suivi un traitement médical prescrit ainsi que toutes les options de traitement. Les demandeurs doivent suivre les conseils de leurs professionnels médicaux traitants quant aux médicaments prescrits et tout autre type de traitement destiné à estomper les problèmes reliés à leur état de santé problématique, à moins qu'il y ait une explication raisonnable pour ne pas le faire (Kambo c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 353. Selon la preuve, la division générale n'a pu trouver aucune excuse raisonnable expliquant pourquoi la demanderesse n'a pas atténué son état de santé.

[9] La division générale a reconnu et retenu l’argument selon lequel la demanderesse était incapable de retourner occuper son ancien emploi en raison de ses problèmes de santé. Il n'y avait tout simplement aucun élément de preuve déterminant qu'elle était incapable de détenir une occupation de façon régulière, comme l'indiquent les dispositions d'invalidité du RPC. En fait, en avril 2014, son médecin de famille a évalué que la demanderesse était une candidate pour un emploi qui lui offrirait un environnement moins stressant, des conditions de travail sédentaire et des possibilités d'emploi à temps partiel pouvant évoluer en emploi à temps plein.

[10] En concluant que la demanderesse avait une certaine capacité à travailler, la division générale a examiné s'il y avait des éléments de preuve selon lesquels la demanderesse avait tenté d'obtenir un autre emploi adapté à ses limitations ou si elle avait considéré des occasions de recyclage professionnel (Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117). Il n'y avait aucun élément de preuve selon lequel un autre emploi avait été considéré ou tenté. Il n'y avait aussi aucun élément de preuve attestant que la demanderesse avait tenté de se recycler ou poursuivre son éducation.

[11] Sur la question de l'employabilité, l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 se range au principe selon lequel les circonstances de chaque demandeur cherchant à obtenir une pension d'invalidité au titre du RPC devraient être évaluées dans un « contexte réaliste ». Leur niveau de scolarité, leurs aptitudes linguistiques et l’expérience de travail et de vie devraient également être considérés. La demanderesse avait 59 ans à la date de fin de sa PMA. Au paragraphe 29 de sa décision, la division générale reconnaît que la demanderesse avait terminé ses études secondaires et qu'elle avait également reçu une formation supplémentaire en tenue de livres et en secrétariat. Elle a travaillé à temps plein dans un poste à responsabilité de haut niveau et à forte pression pendant plus de 20 ans. Elle était une employée responsable. Il n'y avait aucun problème concernant ses aptitudes linguistiques.

[12] Il est indiqué que, dans ses observations fournies au paragraphe 6 ci-dessus, la demanderesse a fourni plusieurs exemples de la façon dont, selon elle, la division générale n’a pas dûment pris en considération la preuve dans le dossier dont elle fut saisie. Toutefois, ce n'est pas mon rôle d'évaluer à nouveau la preuve. Le rôle du membre de la division d'appel du Tribunal est de déterminer si la décision de la division générale est défendable du point de vue des faits et du droit. Si la demanderesse demande que je réexamine et réévalue la preuve afin que ma décision remplace celle rendue par la division générale, je ne suis pas en mesure de faire cela. Je dois simplement déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Le réexamen de la preuve ne constitue pas l'un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1).

[13] Je ne peux trouver un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler est refusée.

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