Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Il s'agit d'un appel de la décision de la division générale rendue le 18 janvier 2016. La division générale a conclu que l'appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2013.

[2] J'ai accordé la permission d'en appeler en l'espèce le 1er mars 2017 au motif que la division générale pourrait ne pas avoir tenu compte de l'ensemble de la preuve portée à sa connaissance. L'appelant avait fait valoir que, dans son cas, la division générale n’avait pas tenu compte de l’incidence de sa grave douleur chronique, de la fibromyalgie, d’une dépression, d’une douleur lombaire, d’une capsulite rétractile bilatérale et d’une déchirure du ménisque au genou gauche, en plus des effets secondaires des médicaments qu’il prenait sur sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a discuté de la douleur de l'appelant à l'épaule et au dos, mais elle n'a pas discuté de la douleur au genou ou de la dépression de l'appelant. Par conséquent, elle pourrait ne pas avoir tenu compte de la combinaison des symptômes physiques et psychologiques de l'appelant et de leurs répercussions sur sa capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis juin 2011, moment où il a été impliqué dans un accident de véhicule.

[3] Le 18 avril 2017, l'intimé a informé le Tribunal de la sécurité sociale qu'il convenait que le membre de la division générale semblait avoir effectué une analyse insuffisante de l'ensemble de la preuve portée à sa connaissance. L'intimé a également informé le Tribunal que les parties acceptent que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à la division générale aux fins de réexamen par un membre différent au moyen d'une audience en personne ou par vidéoconférence.

[4] Étant donné la position des parties en l'espèce, l'appel est accueilli, et l'affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen par un membre différent au moyen d'une audience en personne ou par vidéoconférence.

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