Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur demande la permission d’interjeter appel relativement à la décision rendue par la division générale le 19 mai 2016. La division générale a conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, car il a été conclu qu’il touchait déjà une pension de retraite du Régime de pensions du Canada et qu’il n’avait aucun motif pour remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité.

[2] À titre de contexte, le demandeur a présenté deux demandes de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en mars 2011 et en décembre 2012. L’espèce porte sur la seconde demande présentée en décembre 2012.

[3] Le demandeur recevait une pension de retraite du Régime de pensions du Canada depuis avril 2011. Le Régime de pensions du Canada autorise un demandeur à remplacer une pension de retraite par une pension d’invalidité si la demande est présentée dans les six mois suivant le début du versement de la pension de retraite ou si le demandeur est réputé invalide avant le mois pendant lequel la pension de retraite est devenue payable. En l’espèce, comme le demandeur avait présenté sa demande en décembre 2012, il aurait pu être réputé invalide au plus tôt en septembre 2011 au titre du Régime de pensions du Canada, ce qui est bien après le début du versement de sa pension de retraite. Si le demandeur avait été en mesure d’établir qu’il était incapable de travailler, sa demande de pension d’invalidité aurait pu être réputée présentée plus tôt qu’elle ne l’a été en réalité, et, dans ces circonstances, il aurait pu être en mesure de remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité. En fin de compte, la division générale a rejeté toute allégation laissant entendre que le demandeur était incapable de travailler. Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur à cet égard.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel ci-dessus se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[7] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 18 juillet 2016 au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, et qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[8] Les observations du demandeur comprennent en grande partie des dossiers médicaux et une liste de ses gains annuels (AD1-32). Selon la liste, il touchait des gains symboliques, ce qui prouve selon le demandeur qu’il n’a jamais détenu une occupation véritablement rémunératrice. Cependant, ses gains ne concernent pas la question de l’incapacité. La question de savoir si le demandeur était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice n’était pas pertinente en ce qui concerne la question de savoir s’il pouvait remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité, car l’accent est nécessairement mis sur la question de savoir s’il était invalide. L’incapacité et l’invalidité sont deux questions distinctes et il ne suffit pas que le demandeur fasse valoir qu’il était invalide, car ce point à lui seul ne lui permettrait pas d’annuler sa pension de retraite.

[9] Le demandeur fait valoir que la preuve médicale établit qu’il est incapable de travailler pendant la période visée, car il n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande. Il soutient que la [traduction] « gravité, l’agressivité et les extrêmes d’un trouble de santé mentale rendraient admissibles [...] l’incapacité de détenir un emploi de façon continue, persistante et ininterrompue semblerait être un trouble de santé mentale grave ou extrême » (AD1-4). Ici, il demande essentiellement que la preuve médicale soit appréciée de nouveau. Si le demandeur demande une nouvelle appréciation de la question de sa prétendue incapacité, la LMEDS ne prévoit pas une nouvelle appréciation par la division d’appel pour déterminer si la permission d’en appeler doit être accueillie ou refusée : affaire Tracey. Les moyens d’appel sont très précis et sont limités à ceux prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[10] Si le demandeur prétend que la division générale a commis une erreur en évaluant s’il était incapable de travailler, je ne constate aucune erreur à cet égard à la lecture du dossier. La division générale a cité et appliqué le bon critère d’incapacité. On renvoie également à certains arrêts faisant jurisprudence, y compris Canada (Procureur général) c. Danielson, 2008 CAF 78, et Canada (Procureur général) c. Kirkland, 2008 CAF 144. La division générale a examiné les activités pertinentes du demandeur et a constaté qu’il a travaillé durant la période applicable, qu’il a vécu seul, qu’il était responsable sur le plan financier et qu’il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Malgré la prétendue gravité de l’état du demandeur et les avis médicaux fournis par des professionnels de la santé qui laissent entendre qu’il était incapable de travailler, la division générale a conclu que, en étant capable d’effectuer ces activités, le demandeur ne respectait pas la définition du mot « incapacité » selon le Régime de pensions du Canada. Je ne constate aucune erreur dans l’analyse du membre à cet égard.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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