Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 9 mai 2016. La division générale a établi que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, car elle a conclu que la demanderesse ne souffrait pas d’une invalidité « grave » à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris fin, soit le 31 décembre 2015.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel énumérés précédemment, et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit.

[5] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas effectué d’analyse « réalise » prévue dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF 248. Notamment, la demanderesse soutient que le membre n’a pas tenu compte de ses caractéristiques personnelles, comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie. En l’espèce, la demanderesse fait valoir qu’elle a de grandes difficultés linguistiques, qu’elle a des limitations importantes en matière d’apprentissage, qu’elle manque d’instruction et de plusieurs compétences transférables, et que son expérience de travail est limitée.

[6] L’arrêt Villani prévoit que le critère légal pour la gravité de l’invalidité devrait être appliqué avec un certain rapport avec le « mode réel » et qu’un décideur doit prendre en compte les circonstances particulières du demandeur comme son âge, son niveau de scolarité, sa maîtrise de la langue et ses expériences de travail et de vie. J’admets que la division générale ne semble pas avoir fait référence à l’arrêt Villani ni en avoir tenu compte, pour évaluer la gravité de l’invalidité de la demanderesse. Ne serait-ce que pour ce motif, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse soutient également que la division générale n’a pas effectué d’évaluation médicale cumulative. Je ne me suis pas penchée sur cet argument précis, et je laisse aux parties le soin de soulever ce point dans le cadre de leurs observations en appel.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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