Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

L’appel est accueilli.

Introduction

[1] Cet appel porte sur une décision rendue le 10 juin 2016 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal), qui a statué que l’intimée était admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) parce qu’elle était atteinte d’une invalidité « grave et prolongée ». La permission d’en appeler a été accordée le 10 février 2017 au motif que la division générale pourrait avoir rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

Aperçu

[2] L’intimée avait initialement présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en septembre 2011, mais l’appelant avait rejeté sa demande comme elle n’avait pas versé suffisamment de cotisations au RPC pour qu’une période minimale d’admissibilité (PMA) puisse être établie à son profit.

[3] Le 5 juin 2013, l’intimée a présenté en même temps une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) et une seconde demande de pension d’invalidité du RPC. Elle a déclaré qu’elle était âgée de 45 ans, qu’elle avait obtenu un diplôme collégial après des études d’un an et qu’elle avait travaillé pour la dernière fois comme caissière, emploi qu’elle avait quitté en août 2012 sur [traduction] « l’ordre du médecin ». L’intimée prétend qu’elle est incapable de travailler en raison de nombreux problèmes de santé, incluant la fibromyalgie, l’arthrite, la discopathie dégénérative et un trouble de stress post-traumatique.

[4] Au départ, l’appelant a rejeté la demande de l’intimée comme elle n’avait pas de PMA. En octobre 2013, la demande de PGNAP de l’intimée a été approuvée, ce qui a permis d’établir une PMA se terminant le 31 décembre 2011, ou le 29 février 2012 en application de la disposition pour un calcul proportionnel. Le 7 février 2014, l’appelant a de nouveau rejeté la demande de l’intimée au motif qu’elle n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité « grave et prolongée » durant sa PMA.

[5] Le 29 avril 2014, l’intimée a interjeté appel de ce refus devant la division générale. Dans une décision du 10 juin 2016, la division générale a accueilli l’appel et conclu que l’intimée était invalide de la façon suivante :

[58] Le Tribunal conclut que l’appelante [[l’intimée] dans la présente décision] avait une invalidité sévère [sic] et prolongée en août 2012, au moment où elle a encore une fois tenté d’être embauchée, mais n’a pas été en mesure de respecter les conditions de travail en raison des effets de son TSPT et des affections physiques associées à sa neuropathie périphérique. Aux termes de l’article 69 du RPC, les versements commencent quatre mois après la date de l’invalidité. Les paiements doivent commencer en décembre 2012.

[6] Le 7 septembre 2016, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, soutenant que la division générale avait commis les erreurs de droit suivantes :

  1. Elle a statué que l’intimée était admissible à une pension d’invalidité du RPC, tout en ayant conclu qu’elle était devenue invalide après sa PMA.
  2. Elle a déterminé que sa date de paiement la plus antérieure était décembre 2012, soit six mois avant la présentation de sa demande de PGNAP.

[7] Dans une lettre datée du 17 mars 2017, l’intimée a déclaré qu’elle ne contesterait pas un changement de la date de son premier versement pour juillet 2013; cependant, si l’appelant insistait pour dire qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée, elle serait alors d’accord pour que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour que ses problèmes de santé fassent l’objet d’un nouvel examen.

[8] J’ai décidé, après avoir reçu les observations des parties, qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience de vive voix et que l’appel peut être instruit sur le fondement du dossier documentaire pour les raisons suivantes :

  1. Le dossier est complet et ne nécessite aucune clarification.
  2. L’intimée a fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à ce que la date du premier versement fasse l’objet d’un réexamen.
  3. Ce mode d’audience respecte les exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, selon lesquelles il faut procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

RPC

[9] Conformément à l’alinéa 42(2)b) du RPC, une personne ne peut être réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de la présentation de sa demande de pension d’invalidité. Conformément à l’article 69 du RPC, la pension est payable à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide.

[10] En vertu de l’article 55.1 du RPC, un époux peut présenter une demande de PGNAP, qui entraîne un partage équitable des crédits du RPC, après une séparation ou un divorce.

[11] Le paragraphe 55.2(9) du RPC traite des situations où une prestation devient payable à la suite d’un PGNAP :

Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[12] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[13] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[14] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que l’intimée était devenue invalide après sa PMA?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en déterminant que la date la plus antérieure pour le premier versement de la pension d’invalidité de l’intimée était le 31 décembre 2012, soit six mois avant son PGNAP?
  3. S’il faut répondre à l’une des deux questions qui précèdent par l’affirmative, quelle serait alors la réparation indiquée?

Observations

[15] Dans ses observations du 20 mars 2017, l’appelant a écrit qu’il ne contestait pas la conclusion de la division générale selon laquelle l’intimée était invalide. Il a cependant soutenu que la décision de la division générale contenait les erreurs de droit suivantes :

  1. La division générale a conclu que l’intimée était admissible à une pension d’invalidité d’après le fait qu’elle était devenue invalide en août 2012, date qui succède sa PMA de décembre 2011 ainsi que sa PMA au prorata de février 2012. Dans Canada (Procureur général) c. ZakariaNote de bas de page 1, la Cour fédérale a confirmé qu’une personne demandant une pension d’invalidité du RPC doit prouver qu’elle était invalide avant l’expiration de sa PMA et qu’elle l’est demeurée par la suite. Il est contraire à la loi de conclure que l’intimée était invalide après sa PMA, tout en concluant aussi qu’elle est admissible à une pension d’invalidité.
  2. La division générale a commis une erreur de droit en établissant le premier versement de l’intimée en date de décembre 2012. Il était nécessaire d’effectuer un PGNAP pour que l’intimée bénéficie d’une PMA, et elle n’a fait sa demande de PGNAP qu’en juin 2013. La division générale a jugé que la date de la PMA était le 31 décembre 2011 ou le 29 février 2012, et de façon continue par la suite. Conformément au paragraphe 55.2(9) du RPC, la date de versement la plus antérieure pour l’intimée était juillet 2013, soit le mois après lequel le PGNAP a eu lieu. La division générale n’était donc pas habilitée à conclure à son invalidité pour permettre le versement de prestations d’invalidité.

[16] L’appelant demande que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre et qu’elle conclue que l’intimée est devenue invalide en septembre 2011, conformément à l’alinéa 42(2)b) du RPC, et que le versement de sa pension doit commencer en juillet 2013, en application du paragraphe 55.2(9) du RPC.

[17] Dans ses observations, l’intimée a écrit qu’elle n’avait rien à ajouter aux éléments déjà versés au dossier. Elle a dit qu’elle ne s’opposait pas à ce que la date du versement soit changée au mois suivant le PGNAP, mais que si l’appelant était d’avis que son invalidité n’était pas tout à fait « grave et prolongée », elle estimait qu’il était préférable que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen. Elle a néanmoins précisé qu’il s’agirait d’une perte de temps, comme l’appelant avait décidé de ne pas prendre part à la première audience, durant laquelle la preuve médicale a permis de prouver qu’elle était admissible à 100 pour cent à une pension d’invalidité du RPC avant l’expiration de sa PMA.

Analyse

[18] Après avoir examiné les observations, je suis d’accord avec l’appelant pour dire que la division générale a erré en concluant que l’intimée était admissible à une pension du RPC, même s’il a conclu qu’elle était devenue invalide en août 2012, soit après sa PMA terminant le 31 décembre 2011 (ou après celle se terminant le 29 février 2012, en application de la disposition pour un calcul proportionnel). Je suis également d’accord que, si l’intimée est admissible à une pension du RPC, le paragraphe 55.2(9) du RPC l’empêcherait de bénéficier d’un premier versement dont la date précéderait le mois où sa demande de PGNAP a été approuvée.

[19] En outre, j’admets avoir eu tort de présumer que l’appel de l’intimée devant la division générale aurait pu être « voué à l’échec » vu le croisement entre sa situation particulière et l’alinéa 42(2)b), le paragraphe 55.2(9) et l’article 69 du RPC. Je reconnais, évidemment, que le paragraphe 55.2(9) signifie simplement que le premier versement de la pension d’invalidité — et non le début de l’invalidité comme telle — doit être subséquent à l’approbation d’un PGNAP.

Conclusion

[20] Pour les motifs discutés précédemment, et compte tenu de la volonté de l’intimée à accepter que le versement de sa pension débute à une date ultérieure, l’appel est accueilli pour les motifs qui avaient justifié l’agrément de la permission d’en appeler.

[21] L’article 59 de la Loi sur le MEDS énonce les réparations que la division d’appel peut accorder en appel. J’estime qu’il est indiqué, à ce stade, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, sans la tenue d’une autre audience ou la présentation d’autres observations. Par conséquent, je conclus que l’intimée est devenue invalide en septembre 2011, et que le versement de sa pension d’invalidité doit débuter en juillet 2013.

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