Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 27 juin 2016. La division générale avait précédemment tenu une audience par téléconférence et avait conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), car elle avait conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave au cours de sa période minimale d’admissibilité, qui devait prendre fin le 31 décembre 2016.

[2] Le 22 septembre 2016, dans les délais prescrits, le demandeur a présenté une demande incomplète de permission d’en appeler devant la division d’appel. À la suite d’une demande de renseignements supplémentaires, le demandeur a complété sa demande d’appel le 27 octobre 2016.

[3] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a statué que de déterminer si une affaire est défendable en droit s’apparente à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[8] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle qu’un demandeur doit franchir, mais cet obstacle est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[9] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[10] Dans une lettre datée du 22 septembre 2016, le demandeur a noté que la division générale a entendu son appel le 22 juin 2016 et a rendu sa décision le même jour. Il estimait que la division générale n’avait pas révisé son cas de manière approfondie, et il avait de la difficulté à comprendre sa décision. Il a révélé que le 11 août 2016, il a reçu des injections de cortisone, mais qu’il n’a ressenti aucun soulagement. En fait, sa condition s’est détériorée, ce qui a amené son médecin à augmenter la dose de ses médicaments contre la douleur. Son médecin et son spécialiste ont tous deux dit qu’il n’était pas capable de travailler.

[11] Dans une lettre de suivi datée du 24 septembre 2016, le demandeur a dit qu’il ne comprenait pas ce qu’il manquait pour compléter la demande d’appel. Il a dit qu’il avait un rendez-vous avec son chirurgien orthopédique en novembre.

[12] Dans une lettre datée du 13 avril 2017, le Tribunal a rappelé au demandeur les moyens d’appels particuliers qui sont prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et lui a demandé de fournir davantage de détails quant aux raisons pour lesquelles il demandait une permission, et ce, dans un délai raisonnable. Le 15 avril 2017, le demandeur a répondu en fournissant une mise à jour sur le plan médical — il avait subi une chirurgie le 12 avril 2017, et avait un suivi deux semaines plus tard. Il a promis de faire parvenir tous les rapports médicaux qui en découleront lorsqu’il les recevra.

Analyse

[13] Le demandeur laisse entendre que la division générale a rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que son état était « grave et prolongé » selon les critères relatifs à l’invalidité prévus au RPC.

[14] Cependant, à l’exception de cette allégation générale, le demandeur n’a pas précisé comment, en rendant sa décision, la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. En effet, je peux identifier seulement une observation qui fait potentiellement partie de l’une des catégories énumérées au paragraphe 58(1) : le fait que la division générale a rendu sa décision le même jour que l’audience, ce qui suggère au demandeur que son appel a reçu peu d’attention. Malheureusement, j’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce point.

[15] Le simple fait que la division générale ait préparé et finalisé sa décision dans les quelques heures qui ont suivi l’audience ne signifie pas pour autant qu’elle n’a pas tenu compte, de manière adéquate, de la preuve et des arguments du demandeur. Il est important de garder à l’esprit que la tâche ardue consistant à examiner la preuve documentaire disponible peut (et devrait) être faite avant la tenue de l’audience orale. Quoi qu’il en soit, la preuve permettant de déterminer si une décision ou un résultat particulier est appuyé par des raisons mûrement réfléchies se trouve dans la décision rendue par écrit. Mon examen de la décision en l’espèce a permis de déterminer que la division générale a analysé en détail les troubles médicaux du demandeur, principalement de l’arthrose bilatérale aux genoux, et la façon dont ils influençaient sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a ainsi tenu compte de l’instruction et des antécédents en matière d’emploi du demandeur avant de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une invalidité en date de l’audience. La décision de la division générale se terminait par une analyse qui donne à penser qu’elle a évalué les éléments de preuve comme il se doit et qu’elle avait un motif défendable pour appuyer sa conclusion. Je ne trouve rien qui démontre que la division générale aurait ignoré l’un ou l’autre des éléments de preuve dont elle disposait ou qu’elle n’en aurait pas adéquatement tenu compte.

[16] Dans l’ensemble, les observations du demandeur résument la preuve et les arguments qui, d’après ce que je peux comprendre, ont déjà été présentés à la division générale. Malheureusement, la division d’appel n’est pas habilitée à examiner de nouveau des demandes d’invalidité sur le fond. Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel qu’ils invoquent à l’étape de la demande de permission d’en appeler, ils doivent néanmoins décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu’il est n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il ne lui suffit d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[17] Je ne conçois aucune cause défendable selon les moyens d’appel soulevés par le demandeur.

Conclusion

[18] Le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel qui, conformément au paragraphe 58(1), confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La demande est donc rejetée.

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