Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le 2 décembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a statué qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à l’appelant. La division d’appel a accordé la permission d’en appeler au motif qu’une cause défendable avait été soulevée relativement à la façon dont la division générale avait, dans son analyse, appliqué l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248.

[2] Dans ses observations datées du 13 avril 2017, l’intimé admet, tout en maintenant que l’appelant n’est pas invalide, que [traduction] « la division générale a conclu dans sa décision que les incapacités de l’appelant étaient graves avant d’avoir effectué l’analyse complète pour le critère relatif à l’invalidité ». Il est évident, d’après les observations initiales de l’appelant (7 mars 2016), que les parties s’entendent à ce sujet. L’appelant n’a pas déposé de nouvelles observations depuis l’agrément de sa demande de permission d’en appeler, et le délai à cet effet, prévu à l’article 43 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, s’est écoulé.

[3] Après avoir examiné le dossier d’appel et les observations présentées par les parties, je conclus qu’il est logique d’accueillir cet appel conformément à la preuve et aux dispositions pertinentes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Je juge que la division générale a erré dans son application de la loi en ce qui concerne le critère relatif à l’invalidité figurant au sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC, particulièrement pour ce qui est de tenir compte des caractéristiques personnelles et professionnelles de l’appelant, comme l’exige l’arrêt Villani. L’appel est donc accueilli, en vertu de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[4] Attendu que l’appelant a initialement demandé que la division d’appel lui accorde une pension d’invalidité (en substituant sa décision à celle de la division générale), l’intimé demande que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour qu’elle fasse l’objet d’un réexamen de la part d’un autre membre.

[5] L’erreur de droit qu’a commise la division générale, en l’espèce, n’est pas un facteur déterminant quant à la pension d’invalidité qu'il revendique. L’admissibilité de l’appelant à une telle pension demeure contestée, et je suis d’accord qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle fasse l’objet d’un réexamen de la part d’un autre membre, conformément à l’article 59 de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[6] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale et fera l’objet d’un réexamen de la part d’un autre membre.

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