Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 6 septembre 2016. La division générale avait précédemment tenu une audience par téléconférence et conclu que le demandeur n’était pas admissible à des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), ayant conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2009.

[2] Le 3 novembre 2016, dans les délais prévus, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel au motif que la division générale aurait commis une décision en rendant sa décision. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». La division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une cause défendable en droit revient à une cause ayant une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Contrairement à l’affirmation de la division générale, on ne lui a jamais dit de se trouver un emploi sédentaire tout en recevant ses indemnités d’accident du travail. À cette époque, il croyait retourner au travail. Il recevait des services de physiothérapie et suivait des traitements médicaux, et il faisait tout en son pouvoir pour aller mieux. Malheureusement, cela ne s’est jamais produit, et son état de santé s’est aggravé progressivement au fil des ans. Le demandeur soutient que la division générale n’a pas compris qu’il est atteint d’une invalidité grave depuis 2008.

Analyse

[10] Il est clair qu’un facteur important dans la décision de la division générale était la conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour se trouver un emploi plus sédentaire ou dont les tâches seraient plus légères, plutôt que d’exercer le type d’emploi exigeant sur le plan physique qu’il exerçait avant qu’il se blesse au dos. Comme l’a noté la division générale, l’arrêt Inclima c. CanadaNote de bas de page 3 prévoit que les demandeurs de prestations d’invalidité du RPC sont obligés d’avoir cherché d’autres emplois adaptés à leurs limitations. Le demandeur soutient qu’[traduction] « on ne lui a jamais dit » de se trouver un emploi sédentaire, et que la division générale a commis une erreur en ne reconnaissant pas ce fait.

[11] Je ne vois aucune chance raisonnable de succès selon ce moyen d’appel. Rien dans l’arrêt Inclima et dans la jurisprudence pertinente relative à l’atténuation ne soustrait un demandeur à son obligation de se trouver un autre emploi, même si personne ne le presse à le faire. Le fait que la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs ait dit ou non au demandeur d’essayer un travail plus léger n’avait aucune incidence sur son devoir qui était de déployer des efforts raisonnables pour se trouver un emploi.

[12] Cela étant dit, et selon mon examen de la décision et de la preuve sous-jacente au dossier, il existait un fondement sur lequel la division générale s’est basée pour conclure que, bien que le demandeur n’ait pas été ordonné de se trouver un emploi sédentaire, on ne l’a certainement pas empêché de le faire. Comme la division générale l’a noté au paragraphe 37 de sa décision, le Dr Gallant a écrit en janvier 2016 que le demandeur était [traduction] « en assez bonne santé pour entreprendre et terminer une formation dans une autre profession, mais il a été limité par de la douleur, une dépression, un syndrome amotivationnel et du déconditionnement. » Au paragraphe 42, la division générale a résumé le rapport de février 2009 du Dr Daigle, lequel confirmait que, à la suite de sa blessure, le demandeur a continué de travailler en exerçant des tâches modifiées — essentiellement un travail de bureau — tant et aussi longtemps qu’on pouvait lui en offrir. Au paragraphe 67, la division générale a tiré ce que j’estime être une conclusion défendable :
[traduction]

L’appelant a fait un travail léger immédiatement après avoir subi sa blessure en 2008, mais il a éventuellement été renvoyé chez lui en décembre 2008, il n’y avait plus de travail à lui offrir. Le Tribunal estime qu’il s’agit-là d’une preuve de capacité à exercer un travail de faible intensité. La preuve est que l’appelant a été renvoyé chez lui, car l’employeur n’avait pas de tâches légère ou sédentaire à lui offrir et non pas parce que l’appelant n’était pas capable de faire ce genre de travail.

[13] Le reste des observations du demandeur laisse entendre que la division générale aurait rejeté son appel en dépit d’éléments de preuve médicale démontrant que ses déficiences satisfaisaient au critère d’invalidité du RPC.

[14] Bien que l’analyse de la division générale n’ait pas produit la conclusion souhaitée par le demandeur, ce n’est pas mon rôle d’évaluer à nouveau les éléments de preuve; mon rôle consiste plutôt à déterminer si la décision est défendable en me fondant sur les faits et la loi. La décision de la division générale contient un aperçu détaillé des rapports médicaux à sa disposition et du témoignage rendu par le demandeur et son épouse. La décision se termine par une analyse qui donne à penser que la division générale a évalué la preuve comme il se doit et qu’elle avait des motifs défendables pour appuyer sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une incapacité.

[15] Un appel devant la division d’appel n’est pas là pour permettre à un demandeur de plaider à nouveau sa cause et de demander un résultat différent. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il ne suffit pas pour un demandeur de déclarer simplement qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale ou d’exprimer simplement qu’il est convaincu qu’il a une déficience ou qu’il est invalide.

Conclusion

[16] Le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel qui, conformément au paragraphe 58(1), confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler est donc refusée.

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