Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] À la base, pour cette affaire, il convient de déterminer si le demandeur est devenu inadmissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada depuis la fin de septembre 2009. Si tel est le cas, il sera tenu de rembourser le versement excédentaire.

[2] Le demandeur cherche à obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 22 janvier 2016. La division générale a déterminé que le demandeur avait cessé d’être admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, bien qu’elle ait délibéré de la conformité du demandeur à l’article 70.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada et d’informer le défendeur de son retour au travail.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Moyens d’appel

[4] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[6] Dans sa lettre initiale datée du 20 avril 2016, le demandeur a rédigé qu’il croyait avoir eu droit à une audience équitable, mais il a fait valoir que de lui demander de rembourser un versement excédentaire représentait tout de même un manquement aux principes de justice naturelle, alors que ses moyens financiers sont limités. Le demandeur implore la clémence et la compassion. Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[7] Parmi ses motifs d’appel transmis le 30 mai 2016, le demandeur a également fait valoir que la division générale avait erré en concluant que sa désignation en tant qu’administrateur immobilier accrédité (AIA) laissait croire que son état de santé ne l’empêchait pas d’accomplir certains types d’occupations adaptées à ses limites. Le demandeur souligne qu’il avait obtenu cette désignation bien avant son traumatisme crânien et que ce n’est donc plus pertinent par rapport à son état de santé actuel. Cependant, la division générale n’a tiré aucune conclusion qui porte sur la désignation en tant qu’AIA du demandeur. En effet, la suggestion que la désignation d’AIA lui permît d’accomplir certains types d’occupations provenait du défendeur. La division générale n’a pas abordé l’observation du défendeur à cet égard.

[8] Le demandeur a également fait valoir que sa famille agissait clairement à titre d’employeur bienveillant, que sa famille le payait afin qu’il puisse obtenir une [traduction] « certaine dignité de la vie ». Le demandeur a fait référence à certains éléments de preuve médicale. Il soutient que la preuve médicale démontre qu’il souffre d’un traumatisme crânien grave, de douleur débilitante et de maux de tête, même s’il utilise des médicaments analgésiques.

[9] Un examen de la preuve médicale, à cette étape, exige une nouvelle évaluation. Comme il a été établi par la Cour fédérale dans la décision Tracey, il n’apparaît pas dans la LMEDS que la division d’appel puisse apprécier de nouveau l’affaire pour déterminer si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Les moyens d’appel sont très précis et sont limités à ceux qui figurent au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[10] Au paragraphe 18, la division générale a abordé la question de savoir si le demandeur détenait une occupation véritablement rémunératrice et si son employeur était bienveillant. La division générale a reconnu l’observation du demandeur d’avoir travaillé dans un [traduction] « milieu protégé ». Nonobstant du revenu nominal du demandeur, le membre de la division générale a souligné que le demandeur travaillait [traduction] « normalement » 20 heures de travail par semaine. Le membre a aussi souligné qu’aucune preuve ne suggérait que le demandeur avait omis de s’acquitter des tâches qui lui ont été assignées, ou que ses tâches ont varié pendant près de 27 mois de travail. La division générale a également souligné que le demandeur, même s’il travaillait à temps partiel pour l’entreprise familiale, avait témoigné qu’entre un et six mois, en 2012 et en 2013, il travaillait à temps plein pour différents employeurs.

[11] Je suis tout de même disposée à accorder la permission d’en appeler. La division générale a établi que la question dont elle était saisie concernait de savoir si le demandeur s’était dûment conformé à l’exigence d’informer le ministre de l’article 70.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Il n’est pas clair si la division générale a reconnu que la question sous-jacente à cette affaire concernait le fait que le demandeur aurait cessé d’être invalide. Bien que la division générale ait étudié la question de savoir si le demandeur était invalide mentalement ou physiquement, le membre a procédé dans une perspective visant à déterminer si le demandeur était invalide au point qu’il n’avait pas la capacité de décider ou de déterminer du besoin d’informer le ministre conformément à l’article 70.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Le membre semble avoir conclu que l’omission de se conformer à l’article 70.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada exigeait nécessairement la cessation de la pension d’invalidité du demandeur, malgré que ni le Régime de pensions du Canada ni le Règlement sur le Régime de pensions du Canada ne prévoit une telle action.

[12] Je souligne que peu d’éléments de preuve médicale existaient pour la période de 2009 à 2012, alors la division générale a plutôt examiné les activités et les limites du demandeur pour cette période, parce qu’elles pouvaient représenter la [traduction] « meilleure preuve » de capacité du demandeur. Je reconnais que la division générale a conclu que le demandeur avait travaillé à temps plein en 2012 et en 2013, pour une durée d’un à six mois, mais la nature de cet emploi et le fait que les employeurs auraient pu être bienveillants ne sont pas vérifiés. Par ailleurs, il n’est pas plus clair si la division générale a abordé la question de savoir si le demandeur était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, ou si ses efforts pour trouver et conserver un emploi s’étaient avérés infructueux en raison de son état de santé.

Conclusion

[13] Pour les raisons susmentionnées, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, et la demande de permission d’en appeler est donc accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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