Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 22 mars 2016. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 29 septembre 2016.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire. La question clé est de savoir si l’appelant a fait suffisamment de contributions admissibles au RPC pour amorcer une couverture. Les refus de l’intimé avaient été fondés sur la question de contributions insuffisantes : l’état de santé de l’appelant ne semble pas avoir été considéré.

Droit applicable

[3] Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) prévoit que la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations avant de rejeter de façon sommaire l’appel.

Preuve

[5] L’appelant est âgé de 35 ans et habite en Nouvelle-Écosse. Il a terminé sa douzième année ainsi que deux années de collège. Son emploi le plus récent était comme vendeur d’autos et technicien de service à une agence de location d’auto à X. Il travailla à cet endroit du milieu de l’année 2007 jusqu’en mai 2008 lorsqu’il arrêta de travailler à cause d’une maladie qui entraîna ultimement une intervention chirurgicale. Il n’avait versé des contributions admissibles au RPC qu’en 2002, 2005, 2007 et 2008. Bien qu’il semble avoir eu quelques revenus d’emploi minimes dans d’autres années, les gains de ces années ne satisfaisaient pas au seuil requis pour être considérés gains admissibles au titre du RPC. Toutes les contributions faites durant ces autres années avaient été remboursées. Il ne semble pas avoir eu aucun revenu après 2008.

[6] Le problème de santé déterminant de l’appelant a été, en 2008, le début de douleur abdominale chronique et de saignements : il reçut un diagnostic de colite et de maladie de Crohn. Par la suite, il eut une intervention chirurgicale de reconstruction intestinale qui inclut une colostomie. En plus des injections et des tests sanguins réguliers, il a besoin en continu d’équipement de stomie et il souffre aussi des problèmes de santé suivants : l’asthme, des vertiges, de l’anxiété, des crises de panique et de la dépression. Il indique que ses symptômes incluent de l’inflammation du système digestif, de la diarrhée persistante, de la constipation, des saignements rectaux, des douleurs et des crampes abdominales graves, des défécations urgentes, des fissures anales, de la douleur aux articulations, des ulcères, de l’inflammation aux yeux, des éruptions, des problèmes de vision, des pertes d’appétit, de la fièvre, des maux de tête, de l’arthrite, des pertes de poids et de la fatigue. Il rapporte des sentiments quotidiens et persistants d’appréhension, de crainte, de tension et de malaise. Bien qu’il n’ait pas eu encore de diagnostic de TSPT, il rapporte un certain nombre de symptômes similaires. Il dit qu’il a été informé qu’il était susceptible de développer une maladie hépatique éventuellement.

[7] L’appelant déclare qu’aucun professionnel de la santé n’a été optimiste quant à la possibilité d’une cure ou même d’un traitement efficace pour son état de santé. Il croit que son état empire avec le temps. Il rapporte qu’il fait des visites fréquentes aux urgences et il affirme qu’il est invalidé par ses multiples médicaments : ils le rendent nauséeux, étourdi, incapable de se concentrer, prédisposé aux vomissements et susceptible aux problèmes cutanés. Durant les pires journées, il est incapable de sortir du lit. Il commença une nouvelle série d’injections en juillet 2016 : les effets secondaires du médicament peuvent inclure des infections respiratoires, de la fatigue, des douleurs corporelles, de la transpiration et des sueurs froides ainsi que des problèmes respiratoires. Il a aussi déclaré qu’à cause de son manque de ressources financières, son état est négativement affecté par le stress et une mauvaise alimentation.

[8] L’appelant a fait précédemment une demande de pension d’invalidité du RPC. Cette demande a été reçue le 22 octobre 2012 et a été rejetée par l’intimé le 22 novembre 2012. Il ne semble pas que l’appelant fit la demande d’un réexamen de cette décision. L’intimé n’a pas fait d’analyse médicale du cas de l’appelant dans aucune de ses deux demandes : les deux demandes ont été rejetées sur le fond de contributions admissibles insuffisantes.

[9] Un avis d’intention de rejet sommaire de l’espèce a été envoyé à l’appelant le 27 mars 2017. Cet avis a été reçu à l’adresse de la résidence de l’appelant le 30 mars 2017, selon le reçu signé du service Xpresspost de Postes Canada. Dans l’avis, l’appelant était avisé qu’il avait jusqu’au 1er mai 2017 pour présenter des observations expliquant pourquoi il pensait que son appel avait une chance raisonnable de succès. En date de cette décision, l’appelant n’a pas répondu par aucune observation.

Observations

[10] Bien qu’il n’ait pas répondu à l’avis du 27 mars 2017, les observations antérieures de l’appelant incluaient ce qui suit :

  1. Sa demande de pension d’invalidité du RPC était en retard à cause des conséquences liées à son état et d’un manque réel d’information relative à une telle pension;
  2. Il avait aussi été incapable de faire la demande à cause de son invalidité, car il n’était pas en état de former ou d’exprimer une intention de faire une demande et il avait tellement de douleur qu’il ne pouvait pas demander à quelqu’un de faire la demande pour lui;
  3. Il était incapable de travailler à cause de ses problèmes de santé graves et des conséquences de ses différents traitements : s’il était forcé de travailler pour raison de pauvreté, il serait absent de 80 à 90 % du temps;
  4. Son état empire avec le temps et tant sa qualité de vie et que ses activités de la vie quotidienne sont sérieusement entravées;
  5. Il satisfait à la définition d’« invalidité complète » telle qu’établie par la Cour suprême du Canada.

[11] Il n’a pas été demandé à l’intimé de répondre à l’avis du 27 mars 2017. Toutefois, l’intimé avait précédemment présenté ce qui suit :

  1. Même après avoir considéré les dispositions de demande tardive du Régime de pension du Canada, il n’avait pas assez de gains et de cotisations pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC;
  2. Comme ses gains et ses cotisations étaient insuffisants pour le rendre admissible à une pension d’invalidité, aucune évaluation médicale n’a été réalisée;
  3. Même s’il avait été déclaré invalide et qu’il avait fait une demande à une date antérieure, il serait demeuré inadmissible à une pension d’invalidité, car il n’avait tout simplement pas assez de revenus et de contributions au régime.

Analyse

[12] Comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le TSS, l’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter son appel de façon sommaire et un délai raisonnable lui a été accordé pour présenter des observations.

[13] Le Tribunal a été créé par la législation et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et mettre en application les dispositions telles qu’elles sont établies dans le RPC.

[14] Après avoir examiné la preuve, le Tribunal est frappé par la gravité des problèmes de santé dont souffre l’appelant à un âge aussi peu avancé. Le Tribunal éprouve une grande sympathie pour l’appelant et reconnaît que ses limites sont significatives. Toutefois, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne peut supprimer ou modifier les conditions d’admissibilité prévues au PRC. Ces conditions doivent être satisfaites avant que l’invalidité puisse être évaluée.

[15] Le paragraphe 44(1) du Régime de pension du Canada confirme que l’admissibilité à la pension d’invalidité repose sur un certain nombre de cotisations admissibles au RPC faites durant une période de temps donnée. D’une certaine manière, c’est comme une police d’assurance : une protection existe seulement si des primes (cotisations) ont été payées. De manière similaire, la protection se termine éventuellement si les primes (cotisations) s’arrêtent.

[16] Dans le cas de l’appelant, la question est de savoir s’il aurait versé le nombre requis de cotisations durant la période de temps requise. S’il l’a fait, ces cotisations établiraient une période minimale d’admissibilité (PMA) durant laquelle il devrait établir le début de son invalidité.

[17] L’appelant a versé des cotisations admissibles durant 4 années civiles : 2002, 2005, 2007 et 2008. Pour les gens comme l’appelant qui ont versé des cotisations admissibles durant moins de 25 ans, qui ont cotisé durant au moins 6 ans et qui n’ont pas déjà reçu de pension d’invalidité, l’admissibilité pour une pension d’invalidité est établie en ayant 4 années de cotisations admissibles durant les 6 dernières années civiles. Ceci est indiqué au paragr. 44(2) du Régime de pension du Canada. Autrement, une personne peut établir son admissibilité en présentant une demande tardive si elle a cotisé durant 4 ans des 6 dernières années civiles. Une PMA correspondante pour de telles « demandes tardives » serait dans le passé.

[18] Il est clair que l’appelant n’a pas versé de cotisations admissibles au RPC dans 4 des 6 dernières années civiles. Ceci signifie qu’il ne pourrait être admissible à une pension d’invalidité du RPC qu’en présentant une « demande tardive », s’il avait versé des cotisations admissibles au RPC dans au moins 4 années d’une période antérieure de 6 années civiles.

[19] Comme mentionné précédemment, l’appelant a en fait versé des cotisations admissibles au RPC dans un total de 4 années civiles. Malheureusement, ces 4 années de cotisations étaient sur une période de 7 années civiles (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008). Ceci signifie qu’il n’a jamais établi de PMA. Et sans PMA, son état de santé devient non pertinent au titre de la pension d’invalidité du RPC. En continuant avec l’analogie de l’assurance décrite précédemment, l’appelant n’a tout simplement pas « payé » assez de « primes » durant la période de temps requise pour établir une protection. Le Tribunal est incapable de supprimer ou de modifier cette condition, même si l’état de santé de l’appelant semble grave. Dans l’arrêt Pleasant-Joseph c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 173, la Cour d’appel fédérale confirma que la Commission d’appel des pensions (une prédécesseure du Tribunal) et la Cour fédérale sont tenues d’appliquer les dispositions du RPC et elles ne peuvent ignorer ces dispositions de manière à remédier à ce qui pourrait être considéré ou perçu comme un résultat inéquitable ou injuste.

[20] Bien que l’analyse qui précède traite de la plupart des observations antérieures de l’appelant, le Tribunal commentera brièvement ses observations relatives au retard de son application. L’appelant fit valoir que sa demande était en retard à cause de son état de santé et du manque d’information. Il ajouta en suggérant qu’il n’avait pas été capable plus tôt de former ou d’exprimer une intention de faire une demande : ceci pourrait, dans son cas, permettre l’application des paragraphes 60(8) et (9) du Régime de pension du Canada en l’aidant à établir une date de demande antérieure.

[21] Toutefois, même si l’appelant pouvait établir avec succès une date de demande antérieure, ceci ne pourrait pas changer la question liée aux cotisations insuffisantes. L’appelant ne serait toujours pas capable d’établir une période de 6 années civiles durant laquelle il avait au moins 4 années de cotisations admissibles au RPC. Par conséquent, la question relative à une date de demande tardive n’aide pas l’appelant.

[22] C’est pourquoi le Tribunal conclut que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC, car il n’a jamais versé de cotisations admissibles au RPC dans au moins 4 de 6 années civiques consécutives. Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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