Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision datée du 8 septembre 2016, rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale a précédemment tenu une audience par téléconférence et statué que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), parce qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave au cours de sa période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle prenait fin le 31 décembre 2013, date précédant le mois où sa pension de retraite anticipée du RPC a débuté.

[2] Le 4 octobre 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler incomplète devant la division d’appel. À la suite d’une demande de renseignements supplémentaires, le demandeur a complété son appel le 26 octobre 2016, dans les délais prévus.

[3] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. Il s’agit du premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel il devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Régime de pensions du Canada

[9] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, un demandeur doit :

  1. a) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne pas toucher une pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA.

[10] L’exigence selon laquelle le demandeur ne doit pas recevoir de pension de retraite du RPC figure aussi au paragraphe 70(3) du RPC, où il est énoncé qu’une fois qu’une personne commence à recevoir une pension de retraite du RPC, elle ne peut en aucun cas demander ni redemander une pension d’invalidité. Il y a une exception à cette disposition à l’article 66.1 du RPC.

[11] L’article 66.1 du RPC et l’article 46.2 du Règlement sur le RPC autorisent un bénéficiaire à demander la cessation d’une prestation déjà versée, si la demande de cessation de la prestation est présentée par écrit, dans les six mois suivant le début du paiement de la prestation.

[12] Si une personne ne demande pas la cessation d’une prestation dans les six mois suivant le début du paiement, la seule façon de remplacer une pension de retraite par une prestation d’invalidité est dans le cas où la personne est réputée être devenue invalide avant le mois où elle a commencé à toucher sa pension de retraite (paragraphe 66.1(1.1) du RPC).

[13] Le paragraphe 66.1(1.1) du RPC doit être lu en tenant compte de l’alinéa 42(2)b) du RPC, selon lequel une personne n’est pas réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de réception de la demande de prestation d’invalidité par le défendeur.

Question en litige

[14] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[15] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a écrit ne pas estimer que la division générale ait suffisamment mis l’emphase sur son accident vasculaire cérébral de novembre 2014. Il a souligné que son médecin de famille a révoqué son permis de conduire, et il dépendait alors d’un scooter pour se déplacer. Il avait besoin de services à domicile pour effectuer son hygiène personnelle. Il était également atteint de diabète, dont le traitement nécessitait 14 comprimés et trois injections par jour.

[16] Dans une lettre du 6 octobre 2017 [sic], le Tribunal a rappelé au demandeur les moyens d’appels précis qui sont prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et lui a demandé de fournir davantage de détails, dans un délai raisonnable, quant aux motifs de sa demande de permission. Le 26 octobre 2017 [sic], le demandeur a présenté un avis modifié de demande de permission. Il a ajouté avoir été employé seulement après le 31 décembre 2013, car un employeur bienveillant retenait ses services, même s’il était incapable d’effectuer son travail de manière efficace.

[17] Le demandeur a également présenté une lettre datée du 18 octobre 2016 de son médecin de famille, Euiseok Kim.

Analyse

[18] L’essentiel des observations du demandeur concerne le fait que la division générale aurait rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que sa condition était « grave et prolongée », conformément aux critères relatifs à l’invalidité prévus sous le RPC.

[19] Cependant, au-delà de ces allégations vagues, le demandeur n’a pas mentionné comment, en rendant sa décision, la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait erronée. En somme, les observations du demandeur réitèrent la preuve et les arguments qui, d’après ce que je peux comprendre, ont déjà été présentés à la division générale. Malheureusement, la division d’appel n’est pas habilitée à examiner de nouveau les demandes d’invalidité sur le fond. Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel qu’ils invoquent à l’étape de la demande de permission d’en appeler, ils doivent néanmoins décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il ne lui suffit d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[20] Le demandeur soutient que la division générale a accordé peu d’attention à son accident vasculaire cérébral, mais à la révision de la décision, je constate que la division générale était bien au courant de ce problème de santé, mais elle lui a accordé peu d’importance parce que l’accident a eu lieu après la fin de la couverture d’invalidité du RPC.

[21] Le demandeur avance aussi que la division générale a ignoré le fait que son dernier employeur était « bienveillant », et que celui-ci n’avait sûrement pas établi de rendement au travail pour le demandeur à un niveau commercial. Toutefois, à la révision de la preuve, il me semble que le demandeur n’a pas soulevé ce point, par écrit ou dans son témoignage, devant la division générale, bien qu’il ait eu de multiples occasions de le faire. La division d’appel ne fait pas office de tribune où l’on peut examiner de nouveaux éléments de preuve. Pour la même raison, il m’est impossible de tenir compte de la mise à jour du Dr Kim du mois d’octobre 2016, laquelle a été rédigée après l’émission de la décision de la division générale.

[22] Mon examen de la décision en l’espèce démontre que la division générale a analysé en détail les troubles médicaux du demandeur, principalement le diabète et les troubles cardiaques, et la façon dont ils influençaient sa capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a ainsi tenu compte de l’éducation et des antécédents professionnels du demandeur avant de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une invalidité avant le 31 décembre 2013. La décision de la division générale se terminait par une analyse démontrant que la division générale a évalué les éléments de preuve comme il se doit et qu’elle avait un motif défendable pour appuyer sa conclusion. Je ne considère pas que la division générale aurait ignoré l’un ou l’autre des éléments de preuve dont elle disposait ou qu’elle n’en aurait pas adéquatement tenu compte.

[23] Je ne constate aucune cause défendable dans les moyens soulevés par le demandeur.

Conclusion

[24] Le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel qui, conformément au paragraphe 58(1), conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La demande est donc rejetée.

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