Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 11 avril 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse.

[2] Dans sa décision, la division générale a conclu que la demanderesse n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de la période minimale d’admissibilité ou avant cette date selon la définition du mot « invalidité » figurant à l’alinéa 42(2)a) du RPC.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal qui a été reçue le 2 juin 2016. La demande a été jugée incomplète, et une lettre demandant des renseignements supplémentaires a été envoyée à la demanderesse le 9 juin 2016. La demanderesse a fourni les renseignements exigés, et le Tribunal a accusé réception des renseignements le 24 juin 2016.

Question en litige

[4] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le processus d’évaluation de la question de savoir s’il faut accorder la permission d’en appeler est un processus préliminaire. L’examen exige une analyse des renseignements afin de déterminer s’il existe un argument qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès en appel. Il s’agit du seuil inférieur à celui qui devra être franchi à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Dans l’arrêt Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a conclu la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

Observations

[7] La demanderesse a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, elle a soutenu que l’analyse de la division générale sur le rapport de septembre 2010 de Dr Sehmi était incorrecte. Dans ses observations écrites, la demanderesse a expliqué ce qui suit :

[traduction]
Cependant, cette analyse est complètement incorrecte. Selon le rapport daté de septembre 2010 de Dr Sehmi, chirurgien orthopédiste, elle souffre d’une douleur grave au bas du dos et d’une douleur sciatique du côté gauche et elle est même incapable de retourner à des tâches modifiées. Donc, selon Dr Sehmi, elle est invalide à ce point. Il laisse entendre que, après d’autres médicaments, traitements et séances de physiothérapie, si son état semble s’être amélioré, elle pourrait ensuite essayer des tâches modifiées. Il a également l’impression qu’elle conservera un certain degré de limitations.

Cependant, il y a une condition dans l’évaluation de Dr Sehmi selon laquelle, si l’état de la demanderesse s’améliore ultérieurement, mais mon état ne s’est jamais amélioré jusqu’à maintenant malgré tous les types de traitements médicaux subis. Cependant, mon état s’est plutôt aggravé et ne s’est jamais amélioré. Je demeure invalide en date d’aujourd’hui. Toutefois, cette partie du rapport de Dr Sehmi est ignorée par le tribunal dans son analyse décisionnelle.

[8] La demanderesse demande la permission d’en appeler parce qu’elle soutient que la division générale n’a pas accordé suffisamment d’importance au rapport de septembre 2010 de Dr Sehmi.

Analyse

[9] Dans la décision de la division générale, il est fait mention du rapport de septembre 2010 de Dr Sehmi. Voici chaque mention du rapport de Dr Sehmi dans la décision de la division générale :

  1. Au paragraphe 18, la division générale a souligné le rapport du 3 septembre 2010. La division générale y a reproduit une partie de l’avis médical de Dr Sehmi, qui est la suivante : [traduction] « Dr Sehmi est d’avis que la demanderesse n’était même pas capable de retourner occuper des tâches modifiées, qu’elle conserverait probablement un degré de limitations et qu’elle devra probablement être affectée à un emploi aux tâches plus légères pendant une période indéterminée. »
  2. Au paragraphe 31, la division générale a mentionné de nouveau l’avis de Dr Sehmi datant de septembre 2010 : [traduction] « En revanche, en septembre 2010, Dr Sehmi ne croyait pas qu’elle pourrait même retourner occuper des tâches modifiées et qu’elle conserverait probablement un degré de limitations. Néanmoins, Dr Sehmi n’a pas demandé une réaffectation à un poste aux tâches plus légères à un moment ultérieur. »

[10] La division générale a également reproduit le témoignage de vive voix de Monsieur S. G., époux de la demanderesse, en soulignant que, selon Monsieur S. G., l’avis de Dr Sehmi était que son épouse était invalide depuis 2010.

[11] La division générale a également reproduit les observations du défendeur selon lequel il a compris du rapport que Dr Sehmi avait l’impression que la demanderesse avait besoin de traitements supplémentaires avant de retourner travailler, mais qu’elle pouvait effectuer des tâches plus légères.

[12] Le rapport du 3 septembre 2010 de Dr Sehmi soulignait de brefs antécédents médicaux et consignait les préoccupations de la demanderesse en matière de santé en date du 2 septembre 2010. À la suite de la consultation, Dr Sehmi a conclu ce qui suit :

[traduction]
À mon avis, pour l’instant, cette dame a besoin d’un traitement approfondi. Elle devrait retourner à un traitement de physiothérapie, continuer de prendre les médicaments et faire des exercices par elle-même. À cette étape, elle n’est même pas capable de retourner effectuer des tâches modifiées. Après le traitement de physiothérapie, si son état s’améliore, elle pourrait ensuite essayer d’effectuer des tâches modifiées et voir comment elle se sent. J’ai l’impression que, à long terme, elle conservera probablement un degré de limitations et elle devra probablement être réaffectée à un poste aux tâches plus légères pour une période indéterminée.

Selon les observations de la demanderesse, elle aurait prétendu qu’il existe un écart entre les renseignements contenus dans le rapport de Dr Sehmi et l’interprétation de ce rapport par la division générale. Après avoir examiné le rapport de septembre 2010 de Dr Sehmi et la décision de la division générale, il est évident que la division générale a bel et bien saisi correctement l’avis médical. La division générale n’a pas commis une erreur dans sa conclusion de fait.

[13] La division générale est le juge des faits, et un tribunal administratif est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve dont il dispose. Le membre de la division générale était chargé de soupeser la preuve, de déterminer les faits et de conclure la question selon une analyse impartiale du dossier et du témoignage de vive voix rendu à l’audience. Dans l’affaire Parchment v. Canada (Procureur général), 2017 CF 354, la Cour fédérale a encore une fois expliqué le rôle de la division d’appel au paragraphe 23 de la décision :

En examinant l’appel, la division d’appel a un mandat limité. Elle n’a pas le pouvoir de procéder à une nouvelle audience relative à la cause de M. Parchment. De plus, elle ne tient pas compte des nouveaux éléments de preuve. La compétence de la division d’appel est limitée à déterminer si la division générale a commis une erreur (alinéas 58(1)a) à 58(1)c) de la Loi sur le MEDS) et si la division d’appel est convaincue qu’un appel a une chance raisonnable de succès (58(2) de la Loi sur le MEDS). La division d’appel accorde la permission d’en appeler seulement si les critères prévus aux paragraphes 58(1) et 58(2) sont respectés.

[14] La division générale a soupesé la preuve et a tenu compte du rapport de septembre 2010 de Dr Sehmi dans l’analyse. Un simple désaccord avec la décision d’accorder plus d’importance à certains éléments de preuve que d’autres ne constitue pas un moyen d’appel.

[15] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, le travail de la division d’appel consiste à déterminer si les motifs d’appel correspondent aux moyens prévus et s’il confère à l’appel une chance raisonnable de succès, et ce sans étudier directement la décision relative au bien-fondé du dossier. La demanderesse demande une nouvelle audience et elle espère une décision différente fondée sur le même ensemble de fait et le même droit applicable. Ces motifs ne correspondent pas aux moyens prévus; autrement dit, il n’y a aucune cause défendable.

[16] La division d’appel n’a pas la compétence pour tenir une nouvelle audience. Le désaccord d’un demandeur avec la décision de la division générale ne constitue pas un manque au principe de justice naturelle ou d’une erreur de droit ou de fait.

Conclusion

[17] La demanderesse n’a présenté aucun moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès; la permission d’en appeler est refusée.

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