Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 5 juillet 2016. La division générale avait instruit l’appel sur la base de la preuve documentaire et des observations déjà déposées et avait conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), parce que son invalidité n’était pas grave au cours de la période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle prenait fin le 31 décembre 2009.

[2] Le 5 octobre 2016, dans les délais prescrits, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler incomplète à la division d’appel. À la suite d’une demande de renseignements supplémentaires, le demandeur a complété son appel le 25 octobre 2016.

[3] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Régime de pensions du Canada

[4] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, un demandeur doit :

  1. a) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne pas toucher une pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. Il s’agit du premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel il devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[10] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[11] Dans une lettre datée du 28 septembre 2016, le demandeur a écrit que les accidents survenus en novembre 2013 et en janvier 2014 lui ont causé des blessures qui ne lui permettraient plus jamais de travailler. Il a souligné avoir travaillé presque toute sa vie adulte et avoir cotisé au RPC. En 2006, il a ouvert sa pizzeria et, en tant que nouveau propriétaire d’entreprise, il ne connaissait pas son obligation de cotiser au RPC. Il a été surpris et attristé d’apprendre qu’il n’était pas admissible aux prestations d’invalidité. Le demandeur a affirmé avoir eu des maux de dos depuis la fin des années 1990, mais il pouvait travailler malgré la douleur. Quand il a pris la décision d’être travailleur indépendant, il a espéré que d’être son propre patron pourrait lui permettre d’alléger ses maux de dos, puisqu’il établirait lui-même son horaire et qu’il prendrait congé au besoin. Il n’a jamais pensé être impliqué dans un accident qui l’invaliderait.

[12] Dans une lettre du 7 octobre 2017 [sic], le Tribunal a rappelé au demandeur les moyens d’appels précis qui sont prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et lui a demandé de fournir davantage de détails, dans un délai raisonnable, quant aux motifs de sa demande de permission. Le 25 octobre 2017 [sic], le demandeur a répondu que la division générale avait commis une erreur importante en ce qui concerne les faits contenus au dossier d’appel. Il a fait valoir que, malgré son affirmation d’avoir souffert de maux de dos depuis les années 1990, la division générale a seulement tenu compte de ses blessures subies en 2013 — les blessures qui ont ultimement mis fin à sa carrière. Toutefois, il a souffert pendant des années avant cet événement. S’il avait cédé à la douleur en 2009 plutôt que de se forcer à travailler, il aurait sûrement reçu des prestations d’invalidité du RPC pendant les sept dernières années.

Analyse

[13] L’essentiel des observations initiales du demandeur concernait le fait que la division générale aurait rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que sa condition était « grave et prolongée » pendant sa PMA, conformément aux critères relatifs à l’invalidité prévus sous le RPC.

[14] Cependant, au-delà de ces allégations vagues, le demandeur n’a pas mentionné comment, en rendant sa décision, la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait erronée. En somme, les observations du demandeur réitèrent la preuve et les arguments qui, d’après ce que je peux comprendre, ont déjà été présentés à la division générale. Malheureusement, la division d’appel n’est pas habilitée à examiner de nouveau les demandes de pension d’invalidité sur le fond. Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel qu’ils invoquent à l’étape de la demande de permission d’en appeler, ils doivent néanmoins décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il ne lui suffit d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[15] On a ensuite demandé au demandeur d’élaborer au sujet de la façon dont l’examen du dossier, fait par la division générale, cadre avec au moins l’un des moyens admissibles. Il a répondu par une allégation; la division générale aurait erré en insistant sur les blessures et sur la condition en 2013, tout en omettant de tenir compte de la preuve que le demandeur souffrait de maux de dos avant le 31 décembre 2009.

[16] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce fondement. Il est vrai que la division générale, dans sa décision, insiste sur les blessures et sur les symptômes qui découlent des accidents du demandeur survenus en 2013 et en 2014, mais il en est ainsi parce que la plupart des éléments de preuve présentés par le demandeur, particulièrement les rapports médicaux, se rapportent à cette période. Lors de l’audience, le demandeur a témoigné avoir eu des maux au bas du dos et d’autres troubles de santé avant sa première blessure en 2013, mais la division générale n’a pas décelé suffisamment d’éléments de preuve à l’appui pour démontrer que ces troubles l’invalidaient avant 2010 [traduction] :

[31] Le Tribunal juge qu’il est plus probable qu’improbable que la douleur au bas du dos de l’appelant, ressentie avant ses blessures subies en 2013 et en 2014, ne représentait pas un trouble de santé qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, puisqu’il travaillait, ne prenait pas de médicaments pour sa douleur au dos, et aucun renseignement médical au dossier ne traite de cette douleur au dos qui précède la blessure. Des éléments de preuve médicale sont requis pour démontrer une invalidité grave, et pour la présente affaire, aucune preuve médicale ne précède les blessures subies par l’appelant en 2013 et en 2014.

[32] Le Tribunal note les autres diagnostics de diabète, d’hypertension et de pierres aux reins chez l’appelant, et juge qu’il est plus probable qu’improbable que ces troubles n’étaient pas graves à la fin de la PMA de l’appelant, en décembre 2009, parce qu’aucune preuve médicale au dossier ne démontre que ces troubles étaient importants pendant la période en cause, et parce que l’appelant ne prenait pas de médicaments pour traiter ces troubles au moment où il a été hospitalisé en vue des interventions chirurgicales rachidiennes réalisées en 2014. Bien qu’il ne soit pas clair dans le dossier si l’appelant souffrait de ces troubles au moment où sa PMA a pris fin, ce n’est pas pertinent car, même s’il en était ainsi, il travaillait à cette époque, et donc, le Tribunal juge que ces troubles ne l’empêchaient pas de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[17] Je ne vois pas dans ces passages que la division générale aurait ignoré les observations du demandeur en ce qui concerne ses troubles précédant son accident, ou qu’elle n’en aurait pas adéquatement tenu compte. Le demandeur peut ne pas être en accord avec l’analyse de la division générale, mais il revient au tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait de soupeser la preuve comme il lui convient, pourvu que la conclusion soit défendable. Mon examen de la décision en l’espèce démontre que la division générale a analysé en détail les troubles médicaux du demandeur, principalement sa douleur au dos, et la façon dont ils influençaient sa capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice avant de conclure que la preuve était insuffisante pour établir l’existence d’une invalidité depuis le 31 décembre 2009.

[18] Je ne constate aucune cause défendable dans les moyens soulevés par le demandeur.

Conclusion

[19] Le demandeur n’a pas soulevé de moyens d’appel qui, conformément au paragraphe 58(1), conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est dont rejetée.

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