Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 10 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a statué qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable au demandeur. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 11 mars 2016.

Question en litige

[2] Le membre doit déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] Le demandeur a soutenu que la division générale n’a pas tenu compte de l’importance de son état de santé lorsqu’elle a évalué la gravité de l’invalidité dont il prétend être atteint.

[7] Le demandeur a également affirmé que la division générale a erré du fait qu’elle n’a pas jugé que son état de santé sérieux était « prolongé ».

Analyse

[8] Le demandeur a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, en concluant qu’il n’était pas admissible aux prestations d’invalidité, et qu’elle a également mal évalué l’ importance de son diagnostic médical d’après la preuve au dossier dont elle disposait.

[9] L’invalidité n’est pas évaluée d’après le diagnostic médical ou l’état de santé du demandeur (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33). Le critère servant à déterminer si une personne est invalide pour l’application du RPC a été articulé par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 50 de l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 :

Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l’invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi.

[10] Dans l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, la Cour d’appel fédérale a davantage précisé les principes établis dans l’arrêt Villani en déclarant que les demandeurs qui cherchent à démontrer qu’ils souffrent d’une invalidité grave au sens du RPC doivent présenter une preuve d’un problème de santé sérieux et, où il y a des preuves de capacité de travail, démontrer que les efforts qu’ils ont déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de ce problème de santé. Ce n’est pas l’incapacité du demandeur à accomplir son travail habituel qui importe, mais plutôt son incapacité à détenir toute « occupation véritablement rémunératrice » (Klabouch).

[11] Du paragraphe 8 au paragraphe 23 de sa décision, la division générale a passé en revue le témoignage livré par le demander lors de son audience en personne, tenue le 4 novembre 2015. Les paragraphes 34 à 76 résument quant à eux la preuve médicale figurant au dossier documentaire présenté à la division générale. Après avoir résumé les renseignements contenus dans l’ensemble de la preuve médicale à la date où la PMA a pris fin, la division générale n’a pu trouver aucune preuve permettant de conclure que le demandeur était, comme il le prétend, régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. En fait, les seules limitations notées dans la preuve documentaire étaient qu'il avait été recommandé à l’appelant de ne pas se pencher et de ne pas soulever des charges à répétition. La division générale a conclu que le demandeur possédait une certaine capacité de travail. La division générale a cependant reconnu qu’il se pouvait que le demandeur ne soit pas capable de reprendre l’ancienne profession qu’il avait choisie.

[12] Pour déterminer que la preuve médicale ne permettait pas de conclure que le demandeur n’avait plus la capacité de travailler, la division générale a examiné l’état de santé du demandeur dans un contexte réaliste. Il était âgé de 50 ans à la date où a pris fin sa PMA. La division générale a admis que le demandeur n’avait pas d’expérience en travail de bureau ni d’aptitudes en informatique ou en dactylographie. Il avait fréquenté l’école jusqu’en 8e année et avait uniquement travaillé comme installateur de portes et fenêtres. Il possédait cependant de bonnes aptitudes linguistiques.

[13] Par la suite, compte tenu de l’âge relativement peu avancé du demandeur, de ses aptitudes linguistiques et de son expérience de travail linéaire, la division générale a conclu que le demandeur avait une certaine capacité pour se recycler ou encore pour s’adonner à une occupation quelconque qui conviendrait à ses limitations. Rien ne permettait de croire que le demandeur avait essayé de se recycler ou cherché des occasions d’emploi convenant aux limitations découlant de son état de santé. Par conséquent, la division générale a rejeté l’appel formé par le demandeur (Inclima).

[14] Il se peut que le demandeur ne soit pas d’accord avec la conclusion de la division générale. Cependant, être en désaccord avec la conclusion de la division générale n’est pas l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel ne jouit pas d’un vaste pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle doit statuer sur une demande de permission d’en appeler en vertu de la Loi sur le MEDS. La division d’appel exercerait inadéquatement le pouvoir qui lui est conféré si elle accordait la permission d’en appeler d’après des motifs qui ne figurent pas au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS (Canada (Procureur général) v. O’keefe, 2016 CF 503).

[15] La division d’appel ne peut pas non plus apprécier de nouveau la preuve que la division générale a déjà examinée. Comme je l’ai expliqué au cinquième paragraphe, un réexamen de la preuve examinée par la division générale ne fait pas partie des moyens permettant à la division d’appel d’accorder la permission d’en appeler. La division générale a le pouvoir discrétionnaire d’examiner la preuve dont elle dispose et, lorsque la division générale juge qu’un élément de preuve est plus fiable qu’un autre, elle doit fournir les motifs justifiant cette préférence. En l’espèce, la division générale a justifié pourquoi elle s’est fondée sur la preuve médicale au dossier.

[16] Il ne s’agit pas d’un moyen qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès, et la permission d’en appeler n’est pas accordée pour ce moyen.

[17] Le demandeur a soutenu que la division générale a erré du fait qu’elle n’a pas conclu que son problème de santé était de nature prolongée. Cependant, conformément à l’alinéa 42(2)a) du RPC, l’invalidité doit être à la fois grave et prolongée pour qu’un requérant puisse être admissible à une pension d’invalidité en vertu du RPC. Quand la division générale conclut qu’il n’y a pas invalidité grave, elle n’a pas besoin de se pencher sur la nature prolongée de l’invalidité. Dès lors qu’une invalidité est jugée comme n’étant pas « grave », une demande de pension d’invalidité présentée au titre du RPC est vouée à l’échec, peu importe les conclusions que pourrait tirer la division générale quant au critère relatif au caractère « prolongé ».

[18] Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La demande est rejetée.

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