Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 29 août 2016. La division générale avait précédemment tenu une audience par vidéoconférence et avait conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), parce que son invalidité n’était pas « grave » au cours de la période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle prenait fin le 31 décembre 2013.

[2] Le 16 novembre 2016, dans les délais prescrits, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel et il y détaillait les erreurs alléguées que la division générale aurait commises. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Régime de pensions du Canada

[3] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, l’invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

[4] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas une pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA.

Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date où sa PMA a pris fin, ou avant cette date.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une cause défendable en droit revient à une cause ayant une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. Il s’agit du premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel il devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[10] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[11] Le demandeur a fait valoir que son invalidité est grave et prolongée. Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a allégué que la division générale n’a pas tenu compte de nombreux rapports médicaux qui font montre de sa mobilité réduite qui l’invalide depuis au moins 2011. Contrairement aux conclusions de la division générale, son invalidité a mené à sa mort, car il est indiqué dans le rapport du 24 avril 2012 de l’hôpital Humber River que son cœur a cessé de battre pendant 30 secondes. Il a ensuite été constaté que son cœur avait cessé de battre en raison de nombreux spasmes musculaires.

[12] Le demandeur a également fait valoir que la division générale a omis de lui accorder une audience équitable et impartiale et il a allégué que le membre saisi de présider l’audience lui a affirmé que sa demande serait rejetée.

Analyse

[13] L’essentiel des observations du demandeur concerne le fait que la division générale a rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que sa condition était grave et prolongée pendant sa PMA, conformément aux critères relatifs à l’invalidité prévus sous le RPC.

[14] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce motif défendu de façon générale. Les observations du demandeur passent en revue ce qui avait déjà été présenté à la division générale; le demandeur ne fait que répéter être invalide. Malheureusement, la division d’appel n’est pas habilitée à examiner de nouveau les demandes d’invalidité sur le fond. Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel qu’ils invoquent à l’étape de la demande de permission d’en appeler, ils doivent néanmoins décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il ne lui suffit d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[15] Le demandeur soutient qu’il est « mort » lors d’une admission en salle d’urgence en avril 2012, et que la division générale n’avait pas tenu compte de ce fait. Cependant, je souligne que la division générale a consacré deux paragraphes (13 et 14) à résumer le témoignage du demandeur sur cet épisode et qu’elle en a même discuté dans son analyse [traduction] :

[45] L’appelant a témoigné avoir été hospitalisé le 24 avril 2012 en raison d’un spasme à la poitrine qui a provoqué l’arrêt de son cœur pendant trente secondes. L’appelant a affirmé ne pas avoir souffert à nouveau d’un spasme aussi intense, et la chirurgie au laser pratiquée à la poitrine a réduit la fréquence de ses spasmes à la poitrine. Le Tribunal n’a pas trouvé de preuve documentaire au dossier pour étayer le témoignage de l’appelant par rapport au spasme à la poitrine du 24 avril 2012. Le Tribunal s’en remet à la preuve du Dr Tiong, cardiologue, lequel a examiné le système musculosquelettique de l’appelant et les effets provoqués sur son système cardiovasculaire [...] »

[16] Je ne considère pas que la division générale aurait ignoré l’un ou l’autre des éléments de preuve dont elle disposait ou qu’elle n’en aurait pas adéquatement tenu compte. Le demandeur semble vouloir associer sa « mort » à la conclusion que son invalidité était « prolongée », mais ce dernier terme en est un de nature légale, non médicale, qui est défini à l’alinéa 42(2)a) du RPC. Quoi qu’il en soit, je note que, dans le rapport d’urgence de l’hôpital Humber River auquel se réfère le demandeur, on ne le qualifie pas de « mort ». J’ajouterais même que la mort est communément considérée comme un état permanent.

[17] De plus, le demandeur soutient que le membre de la division générale avait préjugé l’affaire, car ce dernier lui aurait dit pendant l’audience que l’appel serait rejeté. Une allégation de partialité est sérieuse et doit habituellement être appuyée par une preuve précise. Je conviens que si le membre de la division générale a mentionné dès le début de la séance, avant même avoir entendu un témoignage, qu’il avait déjà pris une décision, le demandeur aurait une cause défendable quant au fait qu’on lui a refusé une audience équitable. Toutefois, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience au complet et je n’ai pas entendu le membre de la division générale dire qu’il avait pris une décision de façon prématurée. En fait, le membre a tenu à assurer au demandeur, plus d’une fois, que la décision ne serait pas rendue avant qu’une semaine se soit écoulée, permettant au demandeur de soumettre des rapports médicaux tardifs.

[18] Je ne constate aucune cause défendable dans les moyens soulevés par le demandeur.

Conclusion

[19] Le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel qui, conformément au paragraphe 58(1), conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La demande est donc rejetée.

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